
En cas de vente d’actifs financiers avant le 1er janvier 2031, le contribuable peut, moyennant certaines conditions, se prévaloir de la valeur réelle d’acquisition (et non de la valeur des actifs financiers au 31 décembre 2025, dite « valeur intermédiaire ») pour déterminer la plus-value taxable.
A ce stade, il n’est pas possible d’exclure que cette faculté de choisir la valeur réelle d’acquisition à la place de la valeur intermédiaire soit refusée au contribuable qui a reçu les actifs financiers par donation consentie après le 1er janvier 2026 (« Pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 20230 sur des actifs financiers acquis avant le 1er janvier 2026 » - extrait de l’avant-projet de loi). Dans ce cas, la plus-value serait toujours déterminée sur base de la valeur intermédiaire, et ce, même si le donateur les a acquis une valeur réelle supérieure à cette valeur intermédiaire.
Cette éventuelle différence de calcul de la plus-value taxable selon qu’elle soit réalisée par l’acquéreur ou par un individu gratifié par l’acquéreur interpelle et pourrait encourager la réalisation de donations avant le 1er janvier 2026!
Espérons toutefois une uniformisation du mode de calcul de la plus-value (à l’instar des récentes évolutions garantissant aux individus qui seront gratifiés après le 31 décembre 2025 de bénéficier également de l’exonération des plus-values historiques).
Wait and see !