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Plus-values sur actions: le Tribunal du Brabant wallon précise la frontière entre gestion normale et spéculation

Le Tribunal de première instance du Brabant wallon s’est prononcé le 2 mars 2026 sur la taxation d’une plus-value importante réalisée à l’occasion de la cession d’actions d’une société cotée.

Bien qu’elle visait un exercice d’imposition (2020) antérieur à l’introduction du nouvel impôt sur les plus-values sur actifs financiers, cette décision conserve une portée pratique.

Elle rappelle, en effet, de manière assez pédagogique, les critères qui permettent de distinguer une gestion normale du patrimoine privé d’opérations qui vont au-delà. Or, cette distinction demeure importante : sous l’ancien régime, elle séparait l’exonération de la taxation ; sous le nouveau régime, elle permet notamment de distinguer les plus-values « ordinaires » des plus-values « anormales », ces dernières faisant toujours l’objet d’une imposition à 33 %.

Cette décision présente également un intérêt procédural car elle confirme que l’administration peut, même en cours d’instance, défendre la cotisation sur un fondement juridique différent, à condition de rester dans les limites du litige et de respecter les droits de la défense.

1. Résumé des faits

Le demandeur, M. Z.N., est managing director d’une société active dans le secteur de l’énergie à Singapour.

Au cours de l’année 2019, M. Z.N. procède à une réorganisation de son portefeuille boursier. Début janvier, il vend l’intégralité de ses titres Cheniere et Tellurian, deux sociétés américaines actives dans le secteur du gaz naturel liquéfié, pour un montant total d’environ 5,15 millions USD.

Entre le 23 janvier et le 7 février 2019, il acquiert, avec environ 60 % du produit de ces ventes, 70.000 actions Anadarko Petroleum, pour environ 3,19 millions USD. Cette acquisition intervient alors que le cours de l’action était particulièrement bas, dans le contexte de la chute du prix du baril fin 2018.

Le 6 mai 2019, à la suite de l’offre publique d’achat lancée par Occidental Petroleum, il revend l’intégralité de sa position pour environ 5,23 millions USD, réalisant une plus-value de 2.040.419 USD, soit un rendement de plus de 60 % en moins de quatre mois.

L’administration, considérant que l’opération excède la gestion normale du patrimoine privé, enrôle, le 14 décembre 2022, une cotisation supplémentaire en appliquant le taux distinct de 33 % à la plus-value réalisée, avec accroissement d’impôt de 10 % (art. 90, al. 1er, 1° puis 9°, premier tiret, et art. 171, 1°, a), du Code des impôts sur les revenus 1992 – « CIR 92 »).

Elle invoque un faisceau d’indices :

> l’antécédent de condamnation pour délit d’initié aux États-Unis en 2011-2012 sur des titres Cheniere, opérations d’achat et de vente sur Cheniere et Tellurian entre octobre 2018 et avril 2019 ;

> la concentration d’une part importante du produit de cession sur une seule action ;

> l’importance des montants investis, courte durée de détention ; et

> le caractère significatif de la plus-value.

> les connaissances sectorielles pointues du contribuable ;

Le contribuable, ne partageant manifestement pas la thèse administrative, porte alors l’affaire devant le Tribunal de première instance du Brabant wallon.

2. Le jugement


On l’aura compris, la question centrale concerne la gestion normale du patrimoine privé (art. 90, al. 1er, 1° ou 9°, premier tiret, et art. 171, 1°, a), CIR 92). Et, en particulier, déterminer si en l’espèce le contribuable est demeuré dans les limites de cette gestion.

Le tribunal va étudier cette question en s'appuyant sur la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

La Cour de cassation a rappelé, dès le 6 octobre 1970, que la charge de la preuve qu’une opération s’écarte de la gestion normale du patrimoine privé incombe à l’administration, le contribuable devant s’expliquer sur les circonstances invoquées à son encontre (Cass., 6 octobre 1970, Pas., 1970, p. 105).

Dans son arrêt du 2 février 1972, la Cour ajoutera encore que, pour se faire, le contribuable doit démontrer qu’il a administré son patrimoine de manière raisonnable et avisée (Cass., 2 février 1972, Pas., 1972, p. 521).

Plus d'un demi-siècle plus tard, la Cour de cassation (Cass., 7 décembre 2023, www.juportal.be, n° F.22.0174.N) a livré une synthèse contemporaine de la gestion normale du patrimoine privé. Il s’agirait des actes qu'une personne raisonnable et diligente accomplit pour administrer son patrimoine, en ce compris ceux qui le font fructifier, l'appréciation devant se faire au cas par cas en tenant compte notamment des risques de perte et des moyens professionnels mis en œuvre.

Le critère probatoire reste le même, mais l’analyse substantielle s’est progressivement affinée.

La définition classique de la spéculation, en opposition à la gestion normale du patrimoine privée, est tirée d’un arrêt du 18 mai 1977 : elle s’entend d’un achat intentionnel en vue de revendre avec bénéfice, dans un délai plus ou moins long. L’intention au moment de l’acquisition constitue donc un critère important (Cass., 18 mai 1977, Pas., 1977, I, p. 957). La revente à bref délai n’est toutefois pas, à elle seule, une condition nécessaire ni suffisante.

À l’élément intentionnel s’ajoute un élément objectif : le risque accepté par le contribuable. C’est en tous cas ce qu’on comprend d’un autre arrêt, dans lequel la Cour lie la spéculation à l’achat de biens comportant un risque de perte, effectué dans l’espoir de réaliser, par la revente, un bénéfice à la faveur de la hausse du prix du marché (Cass., 6 mai 1988, Pas., 1988, I, p. 1092).

Dans l’analyse de tous ces éléments, le juge peut, le cas échéant, tenir compte du contexte dans lequel l’opération se réalisée, notamment au regard d’autres opérations qui lui seraient liée (Cass., 6 mai 2011, F.J.F., 2012, n° 1, F.10.0050.N) et des circonstances propres à chaque espèce (Cass., 7 décembre 2023,www.juportal.be, n° F.22.0174.N).

En l’espèce, en appliquant cette grille, le tribunal va écarter la position du fisc. Selon lui, l’acquisition à un cours jugé sous-évalué, après la chute du prix du baril, ne suffit pas à établir une intention spéculative. L’expérience sectorielle de M. Z.N n’est pas retenue comme un indice automatique de spéculation : elle peut aussi expliquer une décision d’investissement informée. Enfin, la conservation d’une position d’espèce importante est jugée compatible avec une gestion patrimoniale prudente.

La décision est aussi intéressante sur le plan procédural.

Initialement, l’administration fiscale avait enrôlé la cotisation sur la base de l’article 90, alinéa 1er, 1°, du CIR 92, (plus-values dites spéculatives) avant de défendre, dans ses conclusions, son bien-fondé sur la base de l’article 90, alinéa 1er, 9°, premier tiret, du CIR 92 (plus-values sur actions ou parts qui sont réalisées en dehors du cadre de la gestion normale du patrimoine privé).

Le contribuable y voyait un défaut de motivation justifiant la nullité de la cotisation. Le tribunal écarte cet argument et rappelle deux principes.

Depuis la réforme de la procédure fiscale, l’objet du recours judiciaire est la cotisation elle-même, et non la décision administrative statuant sur la réclamation. Cette précision est importante : elle permet à l’administration de défendre la cotisation devant le juge sur un fondement juridique différent de celui initialement retenu, pour autant que l’objet du litige ne soit pas modifié, que le juge statue sur les éléments régulièrement soumis à son appréciation et que les droits de la défense soient respectés.

La Cour de cassation l’a notamment confirmé dans son arrêt du 26 février 2010 : ce n’est pas la décision directoriale qui fait l’objet du recours devant le tribunal de première instance, mais bien la cotisation ; en raison du caractère d’ordre public de l’impôt, le juge doit apprécier lui-même, en fait et en droit, la qualification des éléments imposables (Cass., 26 février 2010, www.juportal.be, F.08.0091.F et (Cass., 25 septembre 2020, www.juportal.be, F.18.0003.N).

La même logique a été confirmée par l’arrêt du 11 mai 2018, qui admet que l’administration invoque devant le juge les éléments de nature à justifier l’établissement de la cotisation litigieuse, dans les limites de la saisine du juge (Cass., 11 mai 2018, www.juportal.be, F.16.0139.F).

Le caractère d’ordre public de l’impôt ne dispense toutefois pas le juge du respect du principe dispositif.

La Cour de cassation rappelle, à cet égard, que le juge peut suppléer d’office aux motifs invoqués par les parties, pour autant qu’il ne soulève pas une contestation dont les parties ont exclu l’existence, qu’il ne se fonde que sur des éléments régulièrement soumis à son appréciation, qu’il ne modifie pas l’objet de la demande et qu’il respecte les droits de la défense (Cass., 22 janvier 2016, www.juportal.be, C.15.0259.F).

Autrement dit, le caractère d’ordre public de l’impôt n’efface pas le principe dispositif : il s’exerce dans les limites du litige (en ce sens, Cass., 25 septembre 2020, www.juportal.be, F.18.0003.N).

3. Observations


Le principal intérêt du jugement commenté tient à son caractère didactique. Plutôt que d'appliquer mécaniquement la grille de qualification, le tribunal retrace les étapes de la construction prétorienne, de la charge de la preuve (1970-1972) à la définition de la spéculation (1977 et 1988), jusqu'à l'appréciation globale et in concreto consacrée plus récemment (2011 et 2023). Sur le terrain procédural, il expose clairement la nature de l'objet du recours et les conditions de la substitution de motifs. La décision offre ainsi une vue d'ensemble de la matière, ce qui en fait un support utile pour le praticien.

Cette mise au point conserve tout son intérêt sous l'empire de la loi du 6 avril 2026 introduisant un impôt sur les plus-values sur les actifs financiers (M.B., 21 avril 2026), applicable aux plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2026. Ce nouveau régime soumet en principe à une taxe de 10 % les plus-values réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé, mais il n'a pas fait disparaître la qualification de revenus divers, taxée à 33 %, pour les plus-values réalisées en dehors de cette gestion normale. La distinction entre gestion normale et gestion anormale demeure donc déterminante.

L'enjeu du contentieux ne disparaît pas : il se déplace de l'opposition « exonération versus 33 % » vers l'opposition « 10 % versus 33 % » (sauf cas de plus-value interne). Le faisceau d'indices dégagé par la Cour de cassation conserve, à cet égard, toute sa pertinence.

L'État belge a interjeté appel du jugement. Cet appel n'a rien d’étonnant : l'appréciation de la gestion normale du patrimoine privé étant une question de fait, il est concevable qu'un élément factuel mérite un nouvel examen devant la cour d'appel de Bruxelles. La décision à intervenir sera, à ce titre, suivie avec intérêt.

Au-delà du sort réservé à Monsieur Z.N., cet appel illustre surtout la difficulté récurrente que suscite la notion de gestion normale du patrimoine privé. La Cour constitutionnelle a certes jugé que cette notion, interprétée à la lumière du critère de la « personne prudente et raisonnable » et de la jurisprudence existante, n'était pas contraire au principe de légalité fiscale (C. const., 24 février 2022, n° 31/2022). Il serait toutefois excessif d'en déduire que cette notion est devenue claire, prévisible ou satisfaisante sur le plan de la sécurité juridique.

La décision de la Cour constitutionnelle valide le recours à une notion souple ; elle ne fournit pas pour autant une définition opérationnelle de la frontière entre gestion normale et gestion anormale. Or, cette frontière détermine directement la base imposable et le taux applicable. On peut dès lors regretter que le contribuable reste exposé à une appréciation très largement casuistique, fondée sur un faisceau d'indices dont le poids respectif n'est pas déterminé par la loi.

Cette critique est d'autant plus sensible que la doctrine a souligné, à juste titre, que la notion de gestion normale du patrimoine privé soulève des difficultés au regard du principe de légalité de l'impôt (voy. not. T. Afschrift, « La notion de gestion normale d’un patrimoine privé et le principe de la légalité de l’impôt »,R.G.F.C.P., 2022/6, pp. 375 à 393) : la loi devrait permettre au contribuable de prévoir raisonnablement les conséquences fiscales de ses actes, sans laisser à l'administration (et au juge) une marge d'appréciation excessive quant à ce qui est « normal » ou non. En pratique, le critère fonctionne souvent moins comme une véritable règle légale que comme une grille jurisprudentielle appliquée a posteriori.

Il est, à cet égard, regrettable que la réforme de la taxation des plus-values sur actifs financiers n'ait pas été l'occasion de clarifier cette notion, voire de lui substituer des critères plus objectifs. Le législateur a introduit une taxation générale des plus-values financières, mais il a conservé, pour la distinction entre le taux de 10 % et le taux de 33 %, la même ligne de partage incertaine. Le risque est donc que le nouveau régime prolonge, sous une autre forme, les incertitudes de l'ancien.

Dans ce contexte, les décisions qui, comme celle du Tribunal de première instance du Brabant wallon, appliquent concrètement les critères dégagés par la Cour de cassation conservent une importance pratique majeure. Elles ne résolvent pas l'insécurité de principe, mais elles contribuent à baliser, cas par cas, une notion dont les contours devraient idéalement être davantage définis par le législateur.


Geoffroy Galéa
Partner




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