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NRVQ. Changement d'adresse du siège d'une ASBL: faut-il modifier les statuts ?

Articles 2:4, 2:5, § 2 et 2:9, § 2, 11° du CSA : ce qui est statutaire, ce qui ne l'est pas, et la procédure de dépôt en trente jours.

Déplacer le siège d'une ASBL au sein de la même Région n'impose, dans la très grande majorité des cas, aucune modification des statuts. Le Code des sociétés et des associations range en effet l'adresse précise non pas dans les statuts, mais dans les « autres dispositions de l'acte constitutif ». Encore faut-il identifier l'organe compétent, déterminer la majorité applicable et respecter le dépôt au greffe dans les trente jours. Décryptage d'une question que tout cabinet d'expertise comptable rencontre tôt ou tard.

► La question posée

Un confrère nous interroge au sujet d'une ASBL dont il accompagne le déménagement. Les statuts prévoient que le siège est établi en Région wallonne. L'adresse complète, elle, figure ailleurs dans l'acte, sous une rubrique intitulée « Autres dispositions de l'acte constitutif ». Ces dispositions sont-elles statutaires ou non ? Quelle est la procédure exacte pour modifier l'adresse du siège, le déplacement restant en Région wallonne — et la publication de cette décision est-elle nécessaire ?

En bref, la réponse est la suivante. Ces mentions ne sont pas statutaires : le Code des sociétés et des associations range expressément l'adresse précise dans les « autres dispositions de l'acte constitutif ». Un déplacement au sein de la Région wallonne n'entraîne donc aucune modification des statuts, ni statuts coordonnés, ni acte notarié. L'assemblée générale reste néanmoins seule compétente lorsque les statuts l'ont voulu — en principe à la majorité ordinaire, et non aux deux tiers. La publication, elle, demeure obligatoire, après dépôt au greffe dans les trente jours. La démonstration suit.


1. Une question que tout cabinet finit par rencontrer

La situation est banale, et c'est ce qui la rend intéressante. L'association déménage ; elle reste dans la même commune, ou en tout cas dans la même Région ; personne au sein de l'organe d'administration ne s'attend à ce qu'une formalité aussi matérielle déclenche une procédure lourde. Puis quelqu'un ouvre les statuts, y trouve l'adresse complète sous une rubrique dont personne ne sait dire si elle est statutaire, et le doute s'installe.

La réponse tient en une articulation de deux articles du Code des sociétés et des associations (CSA) que beaucoup de praticiens n'ont jamais lus côte à côte. Elle mérite d'être exposée avec précision, parce que l'erreur inverse — traiter un simple changement d'adresse comme une modification statutaire — coûte du temps, des honoraires et une assemblée générale inutile.

► En bref

✓ Le CSA distingue deux emplacements pour l'information relative au siège : les statuts et les autres dispositions de l'acte constitutif.

✓ Cette distinction commande toute la procédure : organe compétent, majorité, formalités de dépôt.

✓ La confusion entre les deux conduit à convoquer des assemblées générales que la loi n'exige pas.


2. Ce que les statuts doivent dire : la Région, et rien de plus

L'article 2:4, alinéa 1er, du CSA impose que les statuts indiquent la Région dans laquelle le siège de la personne morale est établi. Une clause rédigée « Le siège de l'Association est établi en Région wallonne » satisfait donc pleinement à l'exigence légale : elle est complète, et rien n'a à y être ajouté.

Le même alinéa poursuit en précisant que les statuts « peuvent aussi » indiquer l'adresse à laquelle ce siège est établi. La formulation est décisive : la faculté est expresse, et une faculté n'est jamais une obligation. Le législateur a délibérément ouvert un choix de rédaction, et la pratique notariale comme la pratique associative recommandent unanimement de ne pas l'exercer — précisément pour éviter qu'un déménagement ne se transforme en modification statutaire.

« Les statuts indiquent la Région ; ils peuvent aussi indiquer l'adresse. » Toute la mécanique du déplacement du siège découle de cette différence entre l'indicatif et le facultatif.

► En bref

✓ Seule la Région est une mention statutaire obligatoire (art. 2:4, al. 1er, CSA).

✓ L'adresse précise dans les statuts est une faculté, jamais une obligation.

✓ Une clause limitée à la Région est complète et conforme : elle n'a pas à être « complétée ».


3. Ce que l'acte constitutif doit contenir : l'adresse précise

L'adresse complète n'échappe pas pour autant à toute exigence légale. L'article 2:9, § 2, du CSA énumère les mentions que doit contenir l'extrait de l'acte constitutif d'une ASBL. On y trouve, au 2°, la dénomination de l'association et la Région dans laquelle son siège est établi ; et, au 11°, la désignation précise de l'adresse. L'adresse est donc bien une mention obligatoire de l'acte constitutif, appelée à figurer dans l'extrait destiné à la publicité légale.

Une remarque de méthode s'impose ici, parce qu'elle est la source d'erreurs récurrentes dans les notes et les modèles qui circulent. Le CSA est un code unique pour les sociétés et pour les associations, mais ses dispositions de publicité sont dédoublées : un article régit les sociétés, un autre les ASBL, AISBL et fondations. Transposer à une association une référence apprise en matière de sociétés produit une note juridiquement défendable au fond, mais fausse dans ses références — et un correspondant qui vérifie perd alors confiance dans l'ensemble du raisonnement.

► En bref

✓ L'adresse précise est une mention obligatoire de l'extrait de l'acte constitutif (art. 2:9, § 2, 11°, CSA).

✓ Obligatoire dans l'acte constitutif ne signifie pas statutaire : ce sont deux niveaux distincts.

✓ Les dispositions de publicité du CSA sont dédoublées : ne jamais transposer aux ASBL une référence propre aux sociétés.


4. La clé de lecture : l'article 2:5, § 2, alinéa 2, et les « autres dispositions de l'acte constitutif »

C'est l'article 2:5, § 2, alinéa 2, du CSA qui opère le tri décisif. Parmi les mentions énumérées à l'article 2:9, § 2, il désigne celles qui doivent obligatoirement figurer dans les statuts — dont le 2°, la dénomination et la Région — et celles qui peuvent être reléguées dans ce que le texte légal appelle lui-même les « autres dispositions de l'acte constitutif ». Parmi ces dernières figure explicitement le 11°, la désignation précise de l'adresse.

L'argument est fort, et il l'est pour une raison qui mérite d'être soulignée : l'expression employée par le praticien qui s'interroge — « Autres dispositions de l'acte constitutif », telle qu'elle apparaît en intitulé de rubrique dans d'innombrables actes constitutifs d'ASBL — n'est pas une commodité rédactionnelle inventée par un modèle. C'est la terminologie du texte légal lui-même. La rubrique remplit exactement la fonction que la loi lui assigne : recueillir les mentions que l'acte constitutif doit contenir sans qu'elles soient érigées en clauses statutaires.

La conclusion s'impose donc. Lorsque l'adresse précise ne figure que dans cette rubrique, elle constitue une mention non statutaire. Son changement ne modifie pas le texte des statuts. Si le déplacement reste au sein de la même Région, la clause « Région wallonne » demeure inchangée : il n'y a ni modification statutaire, ni dépôt de statuts coordonnés, ni intervention notariée — étant rappelé qu'une ASBL modifie de toute façon ses statuts par acte sous seing privé, contrairement à l'AISBL et à la fondation.

► En bref

✓ L'article 2:5, § 2, alinéa 2, désigne les mentions statutaires obligatoires et celles qui relèvent des autres dispositions de l'acte constitutif.

✓ L'adresse précise (11°) relève expressément de cette seconde catégorie : elle est non statutaire.

✓ Un déplacement intra-régional n'entraîne donc ni modification des statuts, ni statuts coordonnés, ni acte notarié.


5. Qui décide du déplacement : la règle supplétive et la liberté statutaire

L'article 2:4 du CSA confie en principe à l'organe d'administration le pouvoir de déplacer le siège, la compétence revenant à l'assemblée générale lorsque le déplacement implique une modification de la langue des statuts en vertu de la réglementation linguistique applicable. C'est la règle par défaut, et elle est délibérément souple : le législateur a voulu qu'un déménagement sans enjeu linguistique reste une décision de gestion.

Mais l'alinéa 3 du même article permet aux statuts d'exclure ou de limiter ce pouvoir de l'organe d'administration. De nombreuses ASBL ont fait usage de cette faculté au moment de leur constitution, souvent par prudence, en réservant intégralement la compétence à l'assemblée générale — y compris pour un déplacement au sein de la même Région et sans incidence linguistique. Une clause du type « seule l'assemblée générale pourra décider de déplacer le siège, que ce déplacement impose ou n'impose pas la modification de la langue des statuts » est en ce sens parfaitement valide, et elle prime la règle supplétive.

La première question à se poser n'est donc jamais « que dit le CSA ? » mais « qu'ont voulu les fondateurs ? ». Le CSA fixe le principe ; les statuts peuvent y déroger, et c'est le texte statutaire qui commande.

► En bref

✓ Par défaut, l'organe d'administration est compétent pour déplacer le siège (art. 2:4 CSA).

✓ L'alinéa 3 permet aux statuts d'exclure ou de limiter ce pouvoir au profit de l'assemblée générale.

✓ Lorsque cette faculté a été exercée, la clause statutaire prime la règle supplétive du Code.


6. À quelle majorité l'assemblée générale statue-t-elle ?

C'est le point le plus délicat, et celui sur lequel la prudence mal placée conduit à affirmer une exigence légale qui n'existe pas. L'article 9:21 du CSA, qui soumet la modification des statuts d'une ASBL à un double quorum et à une majorité des deux tiers, vise expressément la modification du texte des statuts. Or, dans l'hypothèse examinée, ce texte ne change pas : la mention « Région wallonne » reste identique avant et après le déménagement.

La décision relève donc, en principe, des règles de quorum et de majorité que les statuts prévoient pour les décisions ordinaires de l'assemblée générale. Recommander d'emblée les deux tiers reviendrait à ajouter une condition à la loi.

Une vérification s'impose néanmoins, et elle est ciblée. Certaines clauses ne se bornent pas à désigner l'organe compétent : elles ajoutent que l'assemblée « statue à la majorité requise pour la modification des statuts ». Une telle rédaction ne transforme évidemment pas le déplacement du siège en modification statutaire — elle lui applique simplement, par voie contractuelle, le régime de majorité de celle-ci. C'est la seule hypothèse dans laquelle la majorité renforcée cesse d'être une précaution pour devenir une obligation. Il faut donc lire la clause en entier, et pas seulement sa première proposition.

► En bref

✓ L'article 9:21 CSA vise la modification du texte des statuts : il ne s'applique pas ici.

✓ La majorité ordinaire prévue par les statuts suffit en principe.

✓ Exception : une clause statutaire renvoyant expressément à la majorité requise pour modifier les statuts s'impose contractuellement.


7. Les formalités : procès-verbal, dépôt en trente jours, publication

L'absence de modification statutaire ne dispense d'aucune formalité de publicité. L'adresse précise étant une mention de l'extrait de l'acte constitutif, sa modification suit le régime de dépôt et de publicité du dossier de l'association.

L'assemblée générale est convoquée selon les modalités et délais prévus par les statuts et, à défaut de disposition particulière, dans le délai légal de quinze jours au moins prévu par l'article 9:14, alinéa 1er, du CSA. Le point « changement de l'adresse du siège » figure explicitement à l'ordre du jour. La décision — comportant l'adresse précise et la date de prise d'effet — est actée dans un procès-verbal signé conformément aux statuts.

Le dépôt s'opère ensuite au greffe du tribunal de l'entreprise territorialement compétent, dans les trente jours de l'acte définitif (art. 2:9, § 1er, CSA). Le dossier comprend le formulaire I (volets A et B, volet B signé au verso), le formulaire II et un exemplaire original du procès-verbal signé, accompagnés de la preuve de paiement des frais de publication. Le tarif applicable à un acte modificatif d'ASBL s'élève à 166,25 € depuis la réindexation du 1er mars 2026 ; ces montants étant révisés annuellement, il reste prudent de les faire reconfirmer par le greffe au moment du dépôt, de même que la disponibilité éventuelle d'un dépôt par voie électronique, qui n'est pas systématiquement ouverte pour les actes modificatifs. La publication aux Annexes du Moniteur belge intervient ensuite à l'initiative du greffe, et la mise à jour de la Banque-Carrefour des Entreprises suit le traitement du dossier.

7.1. Ne pas confondre avec le changement d'adresse purement administratif

Le CSA règle séparément l'hypothèse dans laquelle l'adresse du siège change sans qu'aucun organe de l'association n'ait rien décidé — le cas du renumérotage décidé par la commune, visé par l'article III.42/1 du Code de droit économique. Cette situation obéit à un régime distinct de celui du déplacement décidé par un organe, et les deux ne doivent pas être traités de la même manière. Un praticien confronté à un renumérotage a donc intérêt à vérifier le régime propre à cette hypothèse plutôt qu'à convoquer une assemblée générale.

► En bref

✓ Convocation selon les statuts, à défaut quinze jours au moins (art. 9:14, al. 1er, CSA).

✓ Dépôt au greffe dans les trente jours de l'acte définitif (art. 2:9, § 1er, CSA), formulaires I et II et procès-verbal signé.

✓ Publication aux Annexes du Moniteur belge à l'initiative du greffe ; mise à jour de la BCE ensuite.


8. Tableau de synthèse : quel régime pour quelle hypothèse ?

Hypothèse

Modification des statuts ?

Organe compétent

Formalités

Adresse hors statuts, déplacement dans la même Région

Non — la mention « Région » est inchangée

OA par défaut ; AG si les statuts l'imposent (art. 2:4, al. 3)

PV, dépôt sous 30 jours, publication

Adresse inscrite dans les statuts, déplacement dans la même Région

Oui — le texte statutaire change

AG selon l'article 9:21

PV, statuts coordonnés, dépôt, publication

Déplacement vers une autre Région, sans changement de langue

Oui — la mention « Région » change

AG selon l'article 9:21

PV, statuts coordonnés, dépôt, publication

Déplacement impliquant un changement de langue des statuts

Oui

AG obligatoirement (art. 2:4)

PV, statuts coordonnés, dépôt, publication

Changement d'adresse par renumérotage communal

Non

Aucune décision d'organe

Régime propre (art. III.42/1 CDE) — à vérifier


9. Recommandations pratiques

Pour l'expert-comptable saisi du dossier

Commencer par lire le texte intégral des statuts, et non le seul article consacré au siège. Deux éléments doivent être identifiés avant tout conseil : l'endroit exact où figure l'adresse précise — corps des statuts ou autres dispositions de l'acte constitutif — et la rédaction complète de la clause de compétence, y compris son éventuel renvoi à la majorité requise pour la modification des statuts. Ces deux points déterminent à eux seuls la procédure, la majorité et le coût.

Pour l'organe d'administration

Lorsque les statuts réservent la compétence à l'assemblée générale et qu'une assemblée doit de toute façon être convoquée, il est souvent opportun de lui soumettre, comme second point de l'ordre du jour, une modification de la clause relative au siège restituant à l'organe d'administration le pouvoir de déplacer le siège au sein de la Région. Ce point-là constitue, lui, une véritable modification statutaire, soumise au double quorum et à la majorité des deux tiers de l'article 9:21 et impliquant le dépôt de statuts coordonnés. L'économie est réelle pour l'avenir : plus aucune assemblée générale à convoquer pour un simple déménagement.

Pour le rédacteur de statuts

Au moment de la constitution, s'en tenir à la Région dans le corps des statuts et loger l'adresse précise dans les autres dispositions de l'acte constitutif. Lors d'une coordination ultérieure, veiller à ne pas réintroduire l'adresse dans le texte statutaire : c'est une erreur fréquente, commise par inadvertance au moment de reconstituer un texte propre, et elle rigidifie durablement le fonctionnement de l'association.

Enfin, un déménagement ne se limite jamais aux formalités de publicité. Bail, assurances, banque, papier à en-tête, mentions de facturation et registres divers doivent être mis à jour dans la foulée — le dépôt au greffe n'y pourvoit pas.

► En bref

✓ Lire les statuts en entier avant tout conseil : emplacement de l'adresse et rédaction complète de la clause de compétence.

✓ Profiter d'une assemblée convoquée pour restituer, le cas échéant, la compétence à l'organe d'administration.

✓ Ne jamais réintroduire l'adresse précise dans les statuts lors d'une coordination.

► Posez-nous vos questions

Cette rubrique vit des questions que vous nous adressez. Celles que l'on juge trop simples, trop techniques ou trop marginales sont presque toujours les meilleures : dix confrères se les posent en silence au même moment. Écrivez-nous — la réponse, comme celle-ci, sera publiée ici et profitera à toute la profession.

Références

1. Art. 2:4, al. 1er, CSA — Les statuts indiquent la Région dans laquelle le siège est établi ; ils peuvent aussi indiquer l'adresse.
2. Art. 2:4, al. 3, CSA — Faculté pour les statuts d'exclure ou de limiter le pouvoir de l'organe d'administration de déplacer le siège.
3. Art. 2:5, § 2, al. 2, CSA — Désignation des mentions devant figurer dans les statuts et de celles relevant des autres dispositions de l'acte constitutif.
4. Art. 2:9, § 1er, CSA — Dépôt du dossier de l'ASBL au greffe dans les trente jours de l'acte définitif.
5. Art. 2:9, § 2, 2° et 11°, CSA — Mentions de l'extrait de l'acte constitutif : dénomination et Région (2°) ; désignation précise de l'adresse (11°).
6. Art. 9:14, al. 1er, CSA — Délai de convocation de l'assemblée générale d'une ASBL : quinze jours au moins.
7. Art. 9:21 CSA — Modification des statuts d'une ASBL : quorum et majorité des deux tiers.
8. Art. III.42/1 du Code de droit économique — Changement d'adresse consécutif à un renumérotage communal.

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