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Nouvelle rubrique « chiffre d’affaires » dans le listing TVA des petites entreprises: que faut‑il déclarer ?

L’introduction, à partir de l’exercice 2026, d’une rubrique « Petite entreprise – chiffre d’affaires » dans la liste annuelle des clients TVA suscite de nombreuses questions pratiques parmi les professionnels du chiffre. Au‑delà du nouvel impératif déclaratif, le point sensible est le contenu même du chiffre d’affaires à communiquer.

L’objectif de cet article est de proposer une lecture structurée de la nouvelle obligation, en articulant le texte légal, la position de l’administration et les analyses professionnelles, et de dégager des lignes directrices pratiques pour les dossiers.


1. Base légale et finalité de la nouvelle obligation

La nouvelle obligation de communication du chiffre d’affaires des petites entreprises bénéficiant du régime d’exonération de la TVA découle de l’article 56 quinquies, § 2, du Code TVA, inséré par la loi du 21 mars 2024 et applicable à partir du 1er janvier 2025

Concrètement, les petites entreprises qui relèvent du régime d’exonération doivent désormais communiquer, au plus tard le 31 mars, leur chiffre d’affaires réalisé en Belgique au cours de l’année civile précédente, par le biais de la liste annuelle des clients. Cette obligation s’applique pour la première fois à l’année civile 2025, avec une échéance fixée au 31 mars 2026. L’administration a annoncé une tolérance administrative pour cette première année (absence d’amende et pas de rappel systématique en cas de dépôt tardif).²

La liste annuelle des clients est ainsi utilisée comme vecteur administratif pour transmettre une information qui n’était jusqu’ici pas systématiquement centralisée pour les franchisés : le chiffre d’affaires pertinent pour l’application de leur régime.


2. Le lien avec le régime de franchise de la TVA

Pour bien comprendre la portée de la nouvelle rubrique, il est indispensable de rappeler la logique du régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises. Ce régime repose sur un seuil de chiffre d’affaires annuel, au‑delà duquel l’assujetti ne peut plus bénéficier de l’exonération.³

La communication officielle précise que le chiffre d’affaires à déclarer est celui « pertinent pour l’application du régime d’exonération, c’est‑à‑dire celui déjà utilisé pour déterminer si une petite entreprise peut bénéficier du régime de franchise de la TVA ».² Autrement dit, il ne s’agit pas d’inventer une nouvelle notion autonome de chiffre d’affaires, mais de retranscrire, via la liste des clients, le même chiffre d’affaires que celui utilisé pour apprécier le respect du seuil du régime de franchise.

Cette précision est centrale : la nouvelle obligation n’a pas pour objet d’étendre le périmètre des opérations prises en compte, mais de rendre visible et contrôlable un chiffre d’affaires qui conditionne déjà le statut TVA de la petite entreprise.


3. Chiffre d’affaires total ou chiffre d’affaires « pertinent » ?

Une question a cristallisé le débat : faut‑il comprendre « chiffre d’affaires total » au sens large (toutes recettes confondues) ou chiffre d’affaires limité à celui pertinent pour le régime de franchise ?

3.1. L’approche littérale

Certaines lectures, s’appuyant sur la mention d’un « chiffre d’affaires annuel » dans les textes, défendent l’idée qu’il s’agit du chiffre d’affaires total, sans exclusion a priori (par exemple, y compris des opérations exonérées au sens de l’article 44 du Code TVA). Dans cette optique, la nouvelle rubrique serait assimilée à un reporting global, détaché de la logique propre au régime de franchise.

Cette position repose essentiellement sur une interprétation littérale des termes employés, sans s’appuyer sur la finalité spécifique de la mesure.

3.2. L’approche fonctionnelle et systématique

Une autre approche, aujourd’hui confortée par les communications administratives récentes et par la doctrine professionnelle, met l’accent sur la finalité de la mesure : permettre à l’administration de vérifier le respect des seuils du régime de franchise.

Dans cette perspective :

  • le chiffre d’affaires visé est celui qui sert à tester l’accès ou le maintien dans le régime de la petite entreprise ;
  • le périmètre du chiffre d’affaires ne peut pas être supérieur à celui utilisé pour le seuil, sous peine de créer une incohérence entre la base de calcul du seuil et la base de déclaration.

La position publiée par l’iTAA s’inscrit dans cette logique en présentant la nouvelle rubrique comme un instrument de contrôle du respect des seuils liés au régime de franchise, plutôt que comme un reporting économique général. Cette lecture rejoint l’interprétation déjà défendue par certains commentateurs et outils d’assistance, qui ne retiennent que le chiffre d’affaires entrant dans le champ d’application pertinent pour la franchise, et non toutes les recettes civiles de l’entreprise.


4. Périmètre concret du chiffre d’affaires à déclarer

Pour rendre ces distinctions opérationnelles, il est utile de clarifier les grandes catégories d’opérations et leur traitement probable dans le cadre de la nouvelle rubrique.

Avant de détailler ces catégories, il est important de garder à l’esprit que l’on ne part pas d’une page blanche : le périmètre est celui déjà applicable pour l’appréciation du seuil de la petite entreprise.

4.1. Logique générale

En synthèse, le chiffre d’affaires à déclarer dans la rubrique « Petite entreprise – chiffre d’affaires » peut être caractérisé comme suit :

  • il couvre les opérations qui entrent dans le champ d’application de la TVA belge et qui sont pertinentes pour l’appréciation du régime de franchise (opérations taxables, y compris à taux zéro, et opérations exonérées avec droit à déduction, lorsque ces opérations sont prises en compte pour le seuil) ;
  • il ne vise pas les opérations qui, par nature, n’entrent pas dans la détermination du seuilde la petite entreprise (opérations hors champ de la TVA belge, certaines exonérations structurelles qui ne sont pas intégrées au calcul du seuil).³


4.2. Tableau de synthèse

Le tableau ci‑dessous propose une grille de lecture indicative, à adapter aux situations concrètes. Il ne remplace pas une analyse au cas par cas lorsque la qualification TVA est délicate.

Type d’opérations (exemples)
Traitement pour le chiffre d’affaires « petite entreprise »
Commentaire pratique
Livraisons de biens et prestations de services taxables (taux normal, réduit ou zéro) réalisées en Belgique
À inclure, sauf règles particulières d’exclusion liées au seuil
Base « classique » de la franchise, fondamentale pour le seuil
Opérations exonérées avec droit à déduction (exportations, livraisons intracommunautaires…)
En principe à inclure, si elles sont prises en compte pour le seuil de la franchise
Nécessite de vérifier le traitement retenu pour le seuil
Opérations exonérées sans droit à déduction (art. 44 Code TVA : services médicaux, certaines opérations financières, locations exonérées, etc.)
À exclure lorsque ces opérations ne sont pas incluses dans le calcul du seuil de la petite entreprise
Il est cohérent de ne pas déclarer ce qui ne joue pas sur la franchise
Opérations hors champ de la TVA belge (activités purement privées, opérations situées à l’étranger hors régime belge, etc.)
À exclure
Sans impact sur l’appréciation du régime de franchise
Recettes accessoires sans lien avec une activité économique assujettie (subventions hors champ, indemnités purement civiles, etc.)
À exclure, sauf cas particuliers où elles interviennent dans le calcul du seuil
Analyse au cas par cas recommandée

Cette grille doit être confrontée aux exemples concrets du client et, le cas échéant, à la documentation administrative future qui viendrait préciser encore certains cas limites.


5. Illustration pratique

Afin de rendre la logique plus concrète, il est utile d’illustrer le raisonnement par un exemple simple. Cet exemple n’a pas vocation à couvrir toutes les situations, mais à montrer comment le praticien peut structurer son analyse.

Prenons le cas d’une petite entreprise médicale qui bénéficie du régime d’exonération et qui réalise, au cours de l’année :

  • 60.000 EUR de prestations médicales exonérées au sens de l’article 44 du Code TVA ;
  • 5.000 EUR de prestations de conseil annexes, taxables, qui restent dans le champ d’application de la TVA belge ;
  • 2.000 EUR de loyers perçus pour la mise à disposition d’un bien immobilier exonéré sans droit à déduction (art. 44).

La question posée est de savoir quel montant doit être communiqué dans la rubrique « Petite entreprise – chiffre d’affaires » du listing.

En suivant la logique du chiffre d’affaires pertinent pour le régime de franchise :

  • les prestations médicales exonérées article 44, non prises en compte pour le seuil de la franchise, ne devraient pas être intégrées ;
  • les prestations de conseil taxables de 5.000 EUR, qui relèvent du champ d’application de la TVA et qui interviennent pour le seuil, doivent être intégrées ;
  • les loyers exonérés article 44, non pertinents pour le seuil, ne sont pas intégrés.

Le montant à déclarer serait donc, dans cet exemple, de 5.000 EUR. Ce cas illustre l’importance de ne pas confondre chiffre d’affaires civil total et chiffre d’affaires pertinent pour la franchise.


6. Recommandations pour les experts‑comptables

Afin de faciliter la mise en œuvre de la nouvelle obligation et de sécuriser les dossiers, plusieurs recommandations peuvent être formulées. Ces recommandations ont pour objectif d’aider les professionnels à intégrer, de manière structurée, la nouvelle rubrique dans leurs processus de travail.

Avant de détailler ces points, il est utile de garder en tête que la première année s’accompagne d’une tolérance administrative, mais que cette tolérance ne doit pas servir de prétexte à reporter la mise en conformité.

  • Cartographier le chiffre d’affaires des clients franchisés : identifier, pour chaque client, les catégories d’opérations (taxables, exonérées avec ou sans droit à déduction, hors champ) et vérifier lesquelles sont prises en compte pour le seuil du régime de franchise.
  • Aligner la déclaration sur la logique du seuil : veiller à ce que le chiffre d’affaires déclaré dans la rubrique « petite entreprise – chiffre d’affaires » corresponde bien à celui utilisé pour apprécier l’accès ou le maintien dans le régime, en cohérence avec la communication administrative et la doctrine professionnelle.
  • Documenter les cas atypiques : pour les dossiers présentant une forte proportion d’opérations article 44 ou des situations mixtes complexes, rédiger une brève note interne expliquant le périmètre retenu et son lien avec le calcul du seuil, afin de pouvoir justifier la position en cas de contrôle.
  • Intégrer la nouvelle obligation dans les procédures internes : adapter les check‑lists de clôture TVA, les processus Intervat et les formations internes afin que la collecte des données de chiffre d’affaires pertinent soit anticipée et non traitée en urgence à l’approche du 31 mars.
  • Informer les clients de manière ciblée : expliquer aux petites entreprises que la nouvelle rubrique ne modifie pas, en tant que telle, les règles de fond du régime de franchise, mais renforce la transparence et le contrôle sur le chiffre d’affaires qui conditionne leur statut.


7. Conclusion

La création de la rubrique « Petite entreprise – chiffre d’affaires » dans la liste annuelle des clients ne doit pas être comprise comme une extension générale des obligations des franchisés, mais comme la formalisation, dans un cadre déclaratif, du chiffre d’affaires qui conditionne déjà leur régime TVA.

En articulant le texte légal, la finalité de la mesure et la doctrine professionnelle récente, il est possible de dégager une ligne claire : communiquer le chiffre d’affaires pertinent pour l’application du régime de franchise, et non un chiffre d’affaires total indifférencié. La vigilance du professionnel se concentre alors sur la correcte délimitation de ce périmètre et sur la documentation adéquate des situations limites.


¹ Loi du 21 mars 2024 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (art. 56 quinquies, § 2, CTVA).
² Communication SPF Finances relative à la communication du chiffre d’affaires annuel des petites entreprises exonérées et à l’utilisation de la liste annuelle des clients comme support déclaratif.
³ Règles générales relatives au régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises et au calcul du seuil de chiffre d’affaires annuel.

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