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Loi-programme 2026: les conséquences du report du vote au 20 mai 2026!

Le renvoi du projet de loi-programme 2026 devant le Conseil d'État, voté par la Chambre le 16 avril, reporte l'examen du texte au 20 mai. Ce décalage parlementaire produit des effets fiscaux différenciés selon les mesures concernées : pour le VVPR bis et les réserves de liquidation, l'entrée en vigueur est liée à la publication au Moniteur belge et se trouve mécaniquement repoussée ; pour les droits d'auteur, la suppression des frais forfaitaires reste matériellement arrimée au 1ᵉʳ janvier 2026, seule la retenue technique du précompte mobilier étant décalée. L'analyse qui suit examine la portée de chacune de ces mesures, le régime transitoire applicable et les implications opérationnelles pour le praticien du chiffre.


1. Contexte du report et cadre général

1.1. La séquence parlementaire

Le 16 avril 2026, l'opposition à la Chambre est parvenue à rassembler les cinquante-cinq voix requises pour soumettre ses amendements au Conseil d'État, suspendant ainsi l'examen du projet de loi-programme dans l'attente de l'avis de la haute juridiction. Il s'agit du deuxième report du texte depuis son dépôt. La reprise des travaux parlementaires est fixée au 20 mai 2026. L'adoption définitive et, partant, la publication au Moniteur belge, demeurent incertaines à la date des présentes — la majorité pouvant encore, par voie d'amendement, modifier la portée ou le calendrier des dispositions techniques.

1.2. Les trois mesures du volet fiscal

Le volet fiscal du projet comprend trois mesures qui touchent directement la planification patrimoniale des sociétés et de leurs dirigeants. La première est le relèvement du taux réduit de précompte mobilier applicable aux dividendes VVPR bis, qui passerait de 15 % à 18 %. La deuxième est une harmonisation de la charge globale du régime des réserves de liquidation avec celle du VVPR bis : la charge totale serait également portée à 18 %, par un relèvement du précompte complémentaire prélevé au moment de la distribution — de 6,5 % aujourd'hui à 9,8 % dans le projet. La troisième est une nouvelle limitation du régime fiscal des droits d'auteur, avec suppression des frais forfaitaires pour les bénéficiaires qui ne disposent pas de l'attestation « travail des arts » ordinaire ou d'une attestation supérieure.

1.3. Régime transitoire et dates d'entrée en vigueur

Les dispositions transitoires des deux premières mesures lient leur entrée en vigueur à la publication au Moniteur belge — la hausse VVPR bis s'appliquant, selon les commentaires professionnels disponibles, aux distributions effectuées à partir du premier jour du mois qui suit la publication. Pour les réserves de liquidation, la rédaction transitoire définitive est encore débattue et pourrait retenir l'exercice d'imposition, la date de clôture ou la date de distribution comme référence. La troisième mesure obéit, en revanche, à une double temporalité qui appelle une attention particulière et qui fait l'objet du point 4 ci-après.

► Ce qu'il faut retenir

Vote reporté au 20 mai 2026 à la suite d'un renvoi au Conseil d'État.

Trois mesures fiscales distinctes dont les dates d'entrée en vigueur ne sont pas homogènes.

Le report mécanique de la publication au Moniteur repousse d'autant la bascule VVPR bis et réserves de liquidation.

Pour les droits d'auteur, la date matérielle est fixée au 1ᵉʳ janvier 2026, indépendamment du report.


2. VVPR bis : le relèvement du précompte à 18 %

2.1. Portée de la mesure

Le régime VVPR bis, codifié à l'article 269, § 2, CIR 92, permet l'application d'un taux réduit de précompte mobilier aux dividendes distribués par des petites sociétés remplissant une série de conditions — notamment la détention pleine propriété depuis la constitution ou l'augmentation de capital en apport de numéraire, et le respect d'un délai d'attente. Actuellement, le taux réduit applicable au terme de la troisième année est fixé à 15 %. Le projet porte ce taux à 18 %, soit un écart de trois points représentant, en valeur absolue, une augmentation de 20 % du prélèvement par euro distribué.

2.2. Entrée en vigueur et portée du report

Selon les commentaires professionnels, la hausse du précompte s'appliquerait aux distributions effectuées à partir du premier jour du mois qui suit la publication de la loi au Moniteur belge. Les distributions antérieures à cette date-charnière resteraient soumises au taux de 15 %, sans effet rétroactif. Le report du vote au 20 mai, même en cas d'adoption rapide après cette date, repousse la publication au Moniteur — donc la bascule — d'au moins plusieurs semaines par rapport à un scénario où le vote aurait eu lieu en avril.

Le praticien retiendra que la fenêtre d'application du taux de 15 % reste ouverte pour l'ensemble des distributions décidées et exécutées avant la date-charnière. Les assemblées générales ordinaires qui approuvent les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025 se tiennent, pour l'essentiel, entre mai et juin 2026 : elles peuvent, pour autant que les conditions VVPR bis soient remplies, décider une distribution au régime actuel. Un acompte sur dividende peut également être envisagé lorsque les statuts et la situation bilantaire le permettent, sous réserve des règles comptables et de la protection des tiers.

■ Illustration — Distribution VVPR bis d'une SRL familiale

Bénéfice distribuable décidé en AG : 100 000 €

Précompte mobilier régime actuel (15 %) : 15 000 €

Précompte mobilier régime projeté (18 %) : 18 000 €

>>> Économie réalisée en distribuant avant la bascule : 3 000 €

Pour une distribution équivalente à 500 000 €, l'écart atteint 15 000 € ; à 250 000 €, il se situe à 7 500 €. Ces chiffres, s'ils sont modestes en valeur relative, peuvent rapidement devenir significatifs pour les sociétés dont la distribution envisagée se compte en plusieurs centaines de milliers d'euros, ou pour celles qui cumulent plusieurs générations de réserves.

► Ce qu'il faut retenir

Le taux VVPR bis passe de 15 % à 18 % à compter du 1ᵉʳ jour du mois suivant la publication au Moniteur.

Les distributions décidées et exécutées avant la date-charnière restent soumises au taux de 15 %.

L'assemblée générale approuvant les comptes 2025 peut, selon le calendrier, décider une distribution au régime actuel.

Une marge de sécurité est à observer entre la décision et la publication anticipée au Moniteur.


3. Réserves de liquidation : l'harmonisation à 18 %

3.1. Le mécanisme actuel

La réserve de liquidation, codifiée aux articles 184quater et 21, 11°, CIR 92, permet à une petite société d'affecter une partie du bénéfice après impôt à une réserve indisponible, moyennant le paiement d'une cotisation anticipative distincte de 10 % au moment de la constitution. À l'issue d'un délai d'attente, la distribution de cette réserve en dividende supporte un précompte mobilier complémentaire réduit : 5 % en cas de liquidation, et 6,5 % pour les réserves de la « nouvelle vague » distribuées après trois ans en dehors d'une liquidation. La charge globale, cotisation anticipative comprise, s'établit donc aux alentours de 15 % — le régime ayant été initialement conçu pour offrir aux petites sociétés une parité de traitement avec le VVPR bis.

3.2. L'harmonisation projetée

Le projet de loi-programme porte le précompte complémentaire hors liquidation de 6,5 % à 9,8 %, ce qui aligne la charge globale à 18 %, en miroir du nouveau taux VVPR bis. La cotisation anticipative de 10 % lors de la constitution reste, en principe, inchangée. L'harmonisation atteint donc son objectif de convergence entre les deux régimes, mais elle soulève une difficulté spécifique : le projet vise également les réserves constituées à partir de l'exercice 2025, ce qui a suscité des critiques en matière de confiance légitime — la cotisation anticipative ayant été acquittée sous l'économie du régime actuel.

3.3. L'effet du report

Tant que la loi-programme n'est pas entrée en vigueur, la constitution et la distribution des réserves de liquidation restent soumises au régime actuel. Deux décisions, au moins, se posent concrètement aux praticiens. La première concerne les réserves arrivées au terme du délai d'attente de trois ans : une distribution au précompte complémentaire actuel de 6,5 % peut être envisagée avant la bascule, éventuellement cumulée avec une distribution VVPR bis pour optimiser la charge globale. La seconde concerne la constitution même d'une réserve de liquidation sur l'exercice 2025 : la décision se prend au moment de l'approbation des comptes annuels, qui intervient généralement entre mars et juin 2026, et demeure régie par le texte en vigueur à la date de la décision.

■ Illustration — Distribution d'une réserve de liquidation après le délai de trois ans

Réserve de liquidation distribuable : 300 000 €

Cotisation anticipative acquittée à la constitution (10 %) : 30 000 €

Précompte complémentaire régime actuel (6,5 %) : 19 500 €

Précompte complémentaire régime projeté (9,8 %) : 29 400 €

>>> Surcoût du nouveau régime : 9 900 €

Le praticien devra toutefois suivre avec attention la rédaction définitive des dispositions transitoires, la date de référence (exercice d'imposition, date de clôture, date de distribution) pouvant faire varier sensiblement la portée du régime applicable à une distribution intervenant peu avant ou peu après l'entrée en vigueur. La combinaison éventuelle avec une distribution VVPR bis mérite par ailleurs un chiffrage global, tenant compte de la situation fiscale personnelle du bénéficiaire et de la trésorerie de la société.

► Ce qu'il faut retenir

Précompte complémentaire porté de 6,5 % à 9,8 % pour aligner la charge globale à 18 %.

Les réserves constituées à partir de l'exercice 2025 sont visées, malgré la cotisation anticipative déjà acquittée.

La constitution d'une réserve pour 2025 relève du régime en vigueur à la date de la décision d'affectation.

La rédaction finale des dispositions transitoires conditionnera le traitement des distributions limitrophes.


4. Droits d'auteur : la dissociation entre règle matérielle et technique de retenue

4.1. Les nouvelles limitations

Le régime fiscal des droits d'auteur a déjà été profondément remanié par la loi-programme du 26 décembre 2022, qui a conditionné son application à une série de critères stricts — définition restrictive des œuvres éligibles, plafonds, coexistence avec la rémunération ordinaire. La loi-programme 2026 resserre encore le dispositif : réduction de la base bénéficiant des frais forfaitaires, plafonds abaissés et, pour l'essentiel, suppression pure et simple des frais forfaitaires pour les bénéficiaires qui ne disposent pas de l'attestation « travail des arts » ordinaire (ou d'une attestation supérieure). Les titulaires de l'attestation « starter » se trouvent, pour la plupart, dans le nouveau régime sans forfait.

4.2. Deux dates d'entrée en vigueur distinctes

À la différence des mesures VVPR bis et réserves de liquidation, dont l'entrée en vigueur est liée à la seule publication de la loi au Moniteur belge, le régime des droits d'auteur obéit à une double temporalité que le praticien doit impérativement distinguer pour conseiller utilement ses clients. Ce point, technique, est au cœur des difficultés d'application de la réforme.

Sur le plan matériel, la suppression des frais forfaitaires est attachée à une date-charnière inscrite dans le projet lui-même : elle vise les revenus de droits d'auteur payés ou attribués à partir du 1ᵉʳ janvier 2026. Un droit payé en 2025 reste intégralement sous le régime antérieur, avec application des frais forfaitaires ; un droit payé en 2026 tombe, pour la majorité des bénéficiaires, dans le nouveau régime sans forfait. Le report du vote n'affecte pas cette date-charnière — elle demeure celle du projet indépendamment du calendrier parlementaire.

Sur le plan technique, en revanche, les nouvelles limitations de la retenue du précompte mobilier — c'est-à-dire l'impossibilité, pour le débiteur, d'appliquer encore le forfait de frais sur les paiements à des bénéficiaires sans attestation — ne s'appliqueront qu'à partir du dixième jour suivant la publication de la loi-programme au Moniteur belge. Jusqu'à cette date, le débiteur peut légalement continuer à calculer le précompte selon le régime antérieur, avec application du forfait de frais, y compris sur des droits payés en 2026. Ce régime transitoire a été conçu pour donner aux systèmes de paie et aux services de facturation le temps nécessaire à leur mise en conformité.

« Pour les droits d'auteur, le report du vote ne déplace que la mécanique de retenue, pas le régime matériel. Le bénéficiaire sans attestation paiera, in fine, l'impôt calculé selon le régime 2026 sur l'ensemble des droits perçus à partir du 1ᵉʳ janvier ; le précompte retenu « à l'ancienne » jouera simplement comme acompte, généralement insuffisant. »

4.3. La discordance et ses conséquences

Entre le 1ᵉʳ janvier 2026 et le dixième jour suivant la publication de la loi au Moniteur, une discordance caractérisée existe entre le régime matériel applicable au revenu et le régime de retenue appliqué par le débiteur. La retenue se trouve alors structurellement inférieure à l'impôt finalement dû pour les bénéficiaires sans attestation. L'administration, lors de l'enrôlement à l'impôt des personnes physiques pour les revenus 2026 (exercice d'imposition 2027), recalculera la base imposable sans application des frais forfaitaires. La correction se traduira par un supplément d'impôt à charge du bénéficiaire au moment de l'enrôlement.

■ Illustration — Paiement de 20 000 € de droits d'auteur à un auteur sans attestation

Paiement effectué le : 15 février 2026 (avant publication au Moniteur)

Précompte retenu par le débiteur : Régime antérieur avec forfait (conforme au transitoire)

Au moment de l'enrôlement IPP 2026 (EI 2027) : Régime matériel 1.1.2026 — sans forfait

Écart : Précompte retenu inférieur à l'impôt finalement dû

>>> Supplément d'impôt à payer par le bénéficiaire lors de l'enrôlement :

Pour le débiteur, il n'y a en principe pas de responsabilité engagée dès lors qu'il applique la retenue conformément aux règles transitoires — soit avec forfait jusqu'au dixième jour suivant la publication, soit sans forfait après cette date. Il reste néanmoins recommandé, dans la relation contractuelle, d'informer les bénéficiaires de la portée réelle de la réforme afin qu'ils puissent anticiper le supplément d'impôt à venir et, le cas échéant, solliciter l'attestation « travail des arts » s'ils y sont éligibles.

► Ce qu'il faut retenir

Suppression matérielle des frais forfaitaires pour les revenus payés ou attribués dès le 1ᵉʳ janvier 2026, sauf attestation arts ordinaire ou plus.

Décalage technique de la retenue du précompte au 10ᵉ jour suivant la publication au Moniteur.

Discordance inhérente entre la retenue et l'impôt finalement dû pour les bénéficiaires sans attestation.

Correction à l'enrôlement IPP : supplément d'impôt à charge du bénéficiaire.

Le report du vote n'atténue pas la charge finale ; il ne diffère que la mécanique de retenue.


5. Tableau de synthèse

Mesure

Régime actuel

Régime projeté

Date-charnière

Implications pratiques

VVPR bis — précompte mobilier

15 %

18 %

1ᵉʳ jour du mois suivant la publication au MB

Les distributions décidées et exécutées avant la bascule conservent le taux de 15 %.

Réserves de liquidation — précompte complémentaire

6,5 %

9,8 %

À préciser selon dispositions transitoires

Vérifier la date de référence retenue pour les distributions limitrophes.

Réserves de liquidation — charge globale

~15 %

~18 %

idem

Harmonisation avec le VVPR bis ; vigilance sur la confiance légitime.

Droits d'auteur — suppression des forfaits (matériel)

Forfaits applicables

Suppression (sauf attestation arts ordinaire ou +)

Revenus payés ou attribués dès le 1ᵉʳ janvier 2026

Date matérielle non affectée par le report ; prévenir les bénéficiaires.

Droits d'auteur — retenue technique

Précompte avec forfait

Précompte sans forfait

10ᵉ jour suivant la publication au MB

Discordance transitoire avec le régime matériel — supplément IPP à anticiper.


6. Conclusion opérationnelle

Le report du vote de la loi-programme 2026 au 20 mai ne constitue pas un signal politique d'abandon des réformes fiscales annoncées. Il s'agit d'un décalage de calendrier dont les effets diffèrent selon la mesure concernée. Pour le VVPR bis et pour les réserves de liquidation, la bascule est mécaniquement repoussée avec la publication au Moniteur belge ; le praticien dispose donc d'une fenêtre additionnelle pour examiner les distributions envisageables, arbitrer sur la constitution éventuelle d'une réserve pour l'exercice 2025 et articuler ces décisions avec la situation personnelle du bénéficiaire ultime.

Pour les droits d'auteur, la lecture est radicalement différente. La date matérielle du 1ᵉʳ janvier 2026 demeurant inchangée, le bénéficiaire sans attestation « travail des arts » sera, à l'enrôlement, imposé selon le régime sans forfait sur l'ensemble des droits perçus en 2026. Le décalage technique de la retenue n'offre donc qu'un sursis de trésorerie — non une prolongation du régime matériel. En pratique, le praticien informera les bénéficiaires concernés du supplément d'impôt à anticiper, invitera ceux qui y sont éligibles à solliciter l'attestation, et revérifiera la ventilation contractuelle entre rémunération ordinaire et cession de droits.

La période qui s'ouvre jusqu'à la publication de la loi au Moniteur belge est, en pratique, celle de la documentation et du suivi du calendrier. Les décisions prises — procès-verbaux d'assemblée, comptes intermédiaires pour les acomptes sur dividende, base légale du régime appliqué, date effective de mise en paiement — doivent être tracées avec rigueur, singulièrement pour les distributions intervenues dans les derniers jours précédant la bascule. La rédaction finale des dispositions transitoires, en particulier pour les réserves de liquidation, pourra utilement être suivie jusqu'au vote définitif.


Pourquoi lire cet article ?

Vous apprendrez à distinguer, pour chaque mesure de la loi-programme 2026, ce que le report du vote au 20 mai modifie réellement et ce qu'il laisse intact. Vous repartirez avec un ordre de grandeur chiffré sur les distributions VVPR bis et sur les réserves de liquidation, et vous maîtriserez la double temporalité qui régit les droits d'auteur — date matérielle fixée au 1ᵉʳ janvier 2026, retenue technique du précompte décalée au dixième jour suivant la publication au Moniteur. Votre pratique professionnelle s'en trouvera renforcée : chronologie mieux anticipée pour les assemblées générales, dossiers limitrophes documentés avec sûreté, bénéficiaires de droits d'auteur prévenus à temps du supplément d'impôt à venir.


Références

¹ Projet de loi-programme 2026, Doc. Parl. Chambre, 56K0909 et 56K1342.
² Art. 269, § 2 CIR 92 — régime VVPR bis (taux réduit de précompte mobilier sur les dividendes).
³ Art. 184quater CIR 92 — constitution de la réserve de liquidation et cotisation anticipative distincte.
⁴ Art. 21, 11° CIR 92 — précompte mobilier complémentaire sur la distribution des réserves de liquidation.
⁵ Art. 17, § 1ᵉʳ, 5° et 37 CIR 92 — régime fiscal des droits d'auteur, tel qu'issu de la loi-programme du 26 décembre 2022.
⁶ La présente analyse repose sur les termes du projet de loi tels que publiés et sur les commentaires professionnels disponibles à la date du 17 avril 2026. L'entrée en vigueur définitive des différentes mesures dépendra du texte voté et de sa publication au Moniteur belge.

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