Nouveaux seuils de taille des entreprises - societes : impacts (source avis cnc 2024/07)

PRATIQUE D’EXPERTS : Nouveaux seuils de classification des entreprises – sociétés – soyez attentifs et informez vos clients

(avis CNC 2024/07)

La Commission des Normes Comptables a rédigé un nouvel avis 2024/07 sur l’impact des nouveaux seuils de classification des entreprises.

La Belgique a transposé la directive déléguée 2023/2775 par la loi du 28 mars 2024 portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses Ibis. Cette loi a uniquement rehaussé les seuils des articles 1:24, § 1er, 1:25, § 1er et 1:26, § 1er du Code des sociétés et des associations (ci-après : CSA) et ne concerne donc que les sociétés et les groupes de taille réduite.

Cette loi a également relevé les seuils des articles 3:47 et 3:51 du CSA concernant la possibilité offerte aux associations et fondations d'établir leurs comptes annuels selon un modèle simplifié ( voir prochain article sur le BLOG OECCBB ).

Rehaussement des seuils

En ce qui concerne les seuils des petites sociétés (art. 1:24 du CSA), le montant du chiffre d’affaires annuel hors TVA est passé de 9.000.000 à 11.250.000 euros et le montant du total du bilan, de 4.500.000 à 6.000.000 euros.

En ce qui concerne les seuils des microsociétés (art. 1:25 du CSA), le montant du chiffre d’affaires annuel hors TVA est passé de 700.000 à 900.000 euros et le montant du total du bilan, de 350.000 à 450.000 euros.

En ce qui concerne les seuils des groupes de taille réduite (art. 1:26 du CSA), le montant du chiffre d’affaires annuel hors TVA est passé de 34.000.000 à 42.500.000 euros et le montant du total du bilan, de 17.000.000 à 21.250.000 euros.

Les seuils relatifs au nombre de travailleurs en moyenne annuelle n'ont pas été adaptés dans les articles 1:24, § 1er, 1:25, § 1er, et 1:26, § 1er du CSA.

Pour déterminer si une société est petite ou « grande » pour un exercice qui a commencé après le 31 décembre 2023, il suffit d’appliquer les critères de taille (majorés) aux chiffres de l’exercice sur lequel portent les premiers comptes annuels à établir dont la date de clôture est située après le 31 décembre 2023.

L’effet différé est ponctuellement neutralisé lors de cette clôture, de sorte qu'il n'est exceptionnellement pas nécessaire d'appliquer les critères de taille aux chiffres des deux exercices précédents.

Afin de déterminer si une société est considérée comme petite ou grande pour un exercice allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 (c.-à-d. le premier exercice commençant après le 31 décembre 2023), il convient de vérifier si elle dépasse plus d'un des critères de taille ajustés au 31 décembre 2024 (c.-à-d. la date de bilan de l’exercice sur lequel portent les premiers comptes annuels à établir après le 31 décembre 2023).

Afin de déterminer si une société est considérée comme petite ou grande pour un exercice allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (en l’espèce le premier exercice commençant après le 31 décembre 2023), il convient de vérifier si elle dépasse plus d'un des critères de taille ajustés au 31 mars 2024 (c.-à-d. la date de bilan de l’exercice sur lequel portent les premiers comptes annuels à établir après le 31 décembre 2023).

Dans les exemples énumérés par la CNC, il convient donc uniquement de tenir compte des chiffres statutaires de la société.

Exemple 1 : l’exercice coïncide avec l’année civile

Une société tient sa comptabilité par année civile. Elle était considérée comme « grande » pour les exercices 2021, 2022 et 2023. La société présente les chiffres suivants :

31/12/2023

31/12/2024

31/12/2025

Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle

60

60

60

Chiffre d'affaires

10.000.000

11.000.000

12.000.000

Total du bilan

4.800.000

5.000.000

5.200.000

Afin de déterminer si la société est considérée comme petite ou « grande » pour l’exercice 2024 (c.-à-d. le premier exercice commençant après le 31 décembre 2023), il suffit de vérifier si elle dépasse plus d'un des critères ajustés de l’article amendé 1:24 du CSA au 31 décembre 2024 (c.-à-d. la date de bilan de l’exercice sur lequel portent les premiers comptes annuels à établir après le 31 décembre 2023).

A la date de clôture du bilan du 31 décembre 2024, la société ne dépassait qu'un des critères de l’article 1:24 du CSA :

  • nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ;
  • chiffre d’affaires : 11.000.000 < 11.250.000 ;
  • total du bilan : 5.000.000 < 6.000.000.

La société est dès lors immédiatement considérée comme une petite société pour l’exercice 2024.

À partir de l'exercice suivant (c.-à-d. l'exercice commençant le 1er janvier 2025), l’approche classique s'applique à nouveau, à savoir que si plus d'un des critères de l'article 1:24 du CSA est dépassé ou ne l'est plus, cela n'aura d'incidence que si cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs.

Dans ce cas, l'incidence prendra effet à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, à la date de bilan, plus d'un des critères a été dépassé − ou ne l'était plus − pour la deuxième fois.

A la date de clôture du bilan du 31 décembre 2024, la société n’a dépassé qu’un des critères. De même, à la date de bilan du 31 décembre 2023, la société n’a dépassé qu’un des critères (relevés). Elle reste une petite société durant l’exercice 2025.

A la date de clôture du bilan du 31 décembre 2025, la société a dépassé plus d'un des critères:

  • nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ;
  • chiffre d’affaires : 12.000.000 > 11.250.000 ;
  • total du bilan : 5.200.000 < 6.000.000.

En raison de l’effet différé, la société reste petite durant l’exercice 2026, étant donné que le dépassement de plus d'un des critères de l’article 1:24, § 2 du CSA ne s’est pas produit durant deux exercices consécutifs.

Exemple 2 : l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile

Une société travaille avec des exercices comptables qui ne coïncident pas avec les années civiles ; ils se clôturent les 31 mars. Elle était considérée comme petite pour les exercices qui ont pris cours les 1er avril 2022 et 1er avril 2023. La société présente les chiffres suivants23 :

31/03/2024

31/03/2025

31/03/2026

Nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle

60

60

60

Chiffre d'affaires

11.350.000

11.000.000

11.450.000

Total du bilan

5.500.000

5.650.000

5.800.000

Afin de déterminer si la société est considérée comme petite ou « grande » pour l’exercice allant du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 (c.-à-d. le premier exercice commençant après le 31 décembre 2023), il suffit de vérifier si elle dépasse plus d'un des critères ajustés de l’article amendé 1:24 du CSA au 31 mars 2024 (c.-à-d. la date de bilan de l’exercice sur lequel portent les premiers comptes annuels à établir après le 31 décembre 2023).

A la date de clôture du bilan du 31 mars 2024, la société dépassait plus d'un des critères de l’article 1:24 du CSA :

  • nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ;
  • chiffre d’affaires : 11.350.000 > 11.250.000 ;
  • total du bilan : 5.500.000 < 6.000.000.

La société est dès lors considérée comme une « grande » société pour l’exercice qui prend cours le 1er avril 2024.

A partir de l’exercice suivant, c’est-à-dire l’exercice qui commence le 1er avril 2025, il convient à nouveau d'appliquer l'approche classique. En d’autres termes, si plus d'un des critères de l’article 1:24 du CSA est dépassé ou ne l’est plus, cette circonstance n’a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. Dans ce cas, l'incidence prendra effet à partir de l'exercice suivant l'exercice au cours duquel, à la date de bilan, plus d'un des critères a été dépassé − ou ne l'était plus − pour la deuxième fois.

A la date de clôture du bilan du 31 mars 2025, la société n'a pas dépassé plus d'un des critères:

  • nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ;
  • chiffre d’affaires : 11.000.000 < 11.250.000 ;
  • total du bilan : 5.650.000 < 6.000.000.

A la date de clôture du bilan du 31 mars 2025, la société n'a pas dépassé plus d'un des critères pour la première fois. Un changement de catégorie n'intervient que cette circonstance se produit pendant deux exercices consécutifs. La société est dès lors toujours considérée comme une « grande » société pour l’exercice qui prend cours le 1er avril 2025.

A la date de clôture du bilan du 31 mars 2026, la société a dépassé plus d'un des critères :

  • nombre de travailleurs occupés, en moyenne annuelle : 60 > 50 ;
  • chiffre d’affaires : 11.450.000 > 11.250.000 ;
  • total du bilan : 5.800.000 < 6.000.000.

A la date de clôture du bilan du 31 mars 2026, la société a de nouveau dépassé plus d'un des critères. Par conséquent, la société est toujours considérée comme « grande » pour l’exercice qui prend cours le 1er avril 2026.

Exemple 3 : impact du rehaussement des critères à plus long terme ; l’exercice comptable coïncide avec l’année civile

Supposons qu'une société clôture son exercice comptable le 31 décembre. En rouge sont indiqués les chiffres qui dépassent les critères. Afin de déterminer la taille de la société pour les exercices prenant cours après le 31 décembre 2023, il convient de se baser sur les seuils relevés.

Fin 31.12

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2023

31.12.2024

31.12.2025

31.12.2026

Personnel

60

60

60

60

60

60

CA

10

10

10

11

12

12

Total du bilan

4,8

4,8

4,8

5,2

5,2

5,2

Critères

anciens

anciens

nouveaux

nouveaux

nouveaux

nouveaux









Pour l’exercice comptable 2023, la société est considérée comme « grande » (vu qu’elle dépasse plus d’un des « anciens » seuils en 2021 et 2022).

Pour l’exercice comptable 2024, la société est considérée comme petite (vu qu’au 31 décembre 2024, elle ne dépasse pas plus d’un des seuils relevés).

Pour l’exercice comptable 2025, la société est considérée comme petite (vu qu’aux 31 décembre 2023 et 2024, elle ne dépasse pas plus d’un des seuils relevés).

Pour l’exercice comptable 2026, la société est considérée comme petite (vu qu’à la date de clôture du bilan du 31 décembre 2024, elle ne dépasse pas plus d’un des seuils relevés – alors qu’à la date de clôture du bilan du 31 décembre 2025, elle dépasse plus d’un de ces seuils).

Pour l’exercice comptable 2027, la société est considérée comme « grande » (vu qu’aux 31 décembre 2025 et 2026, elle dépasse plus d’un des seuils relevés).

Exemple 4 : impact du rehaussement des critères à plus long terme ; l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile

Supposons qu'une société clôture son exercice comptable le 31 mars. En rouge sont indiqués les chiffres qui dépassent les critères. Afin de déterminer la taille de la société pour les exercices prenant cours après le 31 décembre 2023, il convient de se baser sur les seuils relevés.

Fin 31.03

31.03.2021

31.03.2022

31.03.2023

31.03.2024

31.03.2025

31.03.2026

Personnel

60

60

60

60

60

60

CA

10

10

10

11

12

12

Total du bilan

4,8

4,8

4,8

5,2

5,2

5,2

Critères

anciens

anciens

anciens

nouveaux

nouveaux

nouveaux

Pour l’exercice comptable qui prend cours le 1er avril 2022, la société est considérée comme « grande » (vu qu’aux 31 mars 2021 et 2022, elle dépasse plus d’un des « anciens » seuils).

Pour l’exercice comptable qui prend cours le 1er avril 2023, la société est considérée comme « grande » (vu qu’aux 31 mars 2022 et 2023, elle dépasse plus d’un des « anciens » seuils).

Pour l’exercice comptable qui prend cours le 1er avril 2024, la société est considérée comme petite (vu qu’au 31 mars 2024, elle ne dépasse pas plus d’un des seuils relevés).

Pour l’exercice comptable qui prend cours le 1er avril 2025, la société est considérée comme petite (vu qu’au 31 mars 2024, elle ne dépasse pas plus d’un des seuils relevés - alors qu’au 31 mars 2025, elle dépasse plus d’un des seuils relevés).

Pour l’exercice comptable qui prend cours le 1er avril 2026, la société est considérée comme « grande » (vu qu’aux 31 mars 2025 et 2026, elle dépasse plus d'un des seuils relevés).

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