La loi relative à la protection des lanceurs d’alerte vient d’être publiée au Moniteur belge

La loi du 28 novembre 2022 concerne la protection des personnes qui signalent des violations au droit de l’Union ou au droit national constatées au sein d’une entité juridique du secteur privé.

La présente loi a été publiée au Moniteur belge ce 15 décembre 2022 et entrera en vigueur le 16 février 2023.

Cette loi transpose la directive européenne 2019/1937 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et sur fonde sur l’idée que les travailleurs sont généralement les mieux placés pour détecter des violations des règles de droit au sein de leur entreprise.

Le lanceur d’alerte est une personne qui dispose d’informations révélant des infractions ou des fraudes commises dans un contexte professionnel.

Jusqu’à présent, les lanceurs d’alerte ne bénéficiaient d’aucune protection, de sorte que le risque de représailles les empêchait bien souvent de dénoncer une violation.

Désormais, la nouvelle loi offre un cadre légal permettant à chacun d’actionner un signal d’alarme selon trois moyens possibles tout en bénéficiant en contrepartie d’un niveau élevé de protection pour les lanceurs d’alertes dans dix domaines différents.

En effet, dans le secteur privé belge, les signalements pourront concerner les violations des règles régissant : les marchés publics, le droit de la concurrence et des aides d’état, les services financiers, les règles de l’impôt sur les sociétés, la protection de l’environnement, la sécurité des aliments, des produits et des transports, la santé publique, le nucléaire, la protection des consommateurs, le droit à la vie privée et la protection des données à caractère personnel, la sécurité des réseaux et des systèmes d’information, la fraude sociale et la fraude fiscale.

Les alertes pourront être effectuées de trois manières différentes, au choix du lanceur d’alerte lui-même :

  • soit via la procédure de signalement interne mise en place au niveau de l’entreprise : il s’agit d’avertir les responsables de cette entreprise qu’une infraction est commise au sein de celle-ci ;
  • soit si le lanceur d’alerte craint de ne pas être entendu, via une procédure de signalement externe auprès des autorités compétentes : cette procédure permet au lanceur d’alerte de toutes les entreprises quelle que soit leur taille d’adresser son signalement aux autorités compétentes dans le domaine où l’infraction est commise ;
  • soit par le biais d’une divulgation publique : il s’agit pour le lanceur d’alerte de révéler publiquement l’infraction.

La loi impose des conditions strictes à cette troisième forme de signalement.

En effet, conformément à l’article 19, §1er de la loi relative aux lanceurs d’alerte, une personne qui fait une divulgation publique ne bénéficie de la protection que dans le cas où le lanceur d’alerte a effectué un signalement externe, auquel aucune suite n’a été donnée ou s’il a des motifs de croire que la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l’intérêt public, ou qu’il y a peu de chances qu’il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l’affaire.

En tout état de cause, la protection du lanceur d’alerte consiste de manière générale en une interdiction de représailles à son encontre.

En ce qui concerne le volet institutionnel et les sanctions, les auteurs de représailles seront sanctionnés sur la base de nouvelles sanctions pénales.

Enfin, la loi prévoit que les entités juridiques qui emploient 50 travailleurs au moins doivent mettre en place un canal de signalement interne et ce pour le 17 décembre 2023 au plus tard.

Les grosses entités qui emploient au moins 250 travailleurs, doivent pour leur part instaurer ce canal pour le 15 février 2023 au plus tard.

Source :

Mots clés

Articles recommandés

La répartition des revenus des ménages belges : une nouvelle approche pour une politique plus juste

Stabilité du chômage à Bruxelles

Financement international pour l’action climatique : les chiffres clés 2023