
Tout récemment, nous avons été interrogés par des membres sur la comptabilisation d’un contrat de factoring ou affacturage.
Il s’agit d’un procédé qui en vertu d’un contrat conclu avec un organisme spécialisé (appelé factor) permet à une entreprise de céder au factor ses créances représentées par des factures et moyennant rémunération permet de bénéficier de certaines prestations telles que :
- La gestion du portefeuille ‘créances’,
- La gestion de ce même portefeuille de créances et de la couverture de l’insolvabilité
- La gestion de ce même portefeuille et du préfinancement de l’encaissement
La rémunération du ‘factor’ sera fonction du contrat conclu entre l’entreprise et le factor et l’étendue de son intervention. Nous renvoyons le lecteur à l’avis 2011/23 de la CNC dont la mise à jour (d’un point de vue légal) est prévue sous peu.
La cession de créances au factor constitue un élément essentiel du contrat de factoring.
Pour l’audit, il faut d’abord distinguer trois questions : la bonne classification de la créance, sa bonne évaluation, et le point de savoir si, en présence d’un factoring, la société a réellement transféré le risque ou si elle en supporte encore tout ou partie.
En droit comptable belge, les créances sont en principe inscrites à leur valeur nominale ; lorsque la valeur nominale incorpore des intérêts, un écart d’acquisition, ou un escompte sur créance à long terme/non productive d’intérêt, ces éléments doivent être étalés via les comptes de régularisation du passif et pris en résultat prorata temporis.
Les créances à plus d’un an et à un an au plus doivent faire l’objet de réductions de valeur si leur remboursement est incertain ou compromis; elles peuvent aussi être réduites si leur valeur de réalisation à la clôture est inférieure à leur valeur comptable.
Sur la classification, l’article 3:89 précise que les créances à un an au plus comprennent les créances dont le terme initial est d’un an au plus, mais aussi la partie des créances à plus d’un an qui vient à échéance dans les douze mois. À l’inverse, certaines créances ont vocation à être classées parmi les immobilisations financières lorsqu’elles soutiennent durablement l’activité d’une autre entité ; ces créances, comme les autres créances immobilisées, font-elles aussi l’objet de réductions de valeur si le remboursement devient incertain.
En pratique d’audit, vos objectifs restent classiques :
existence, droits, évaluation, cut-off, présentation et annexe.
Sur les créances ordinaires, les points d’attention majeurs sont : la réalité des ventes sous-jacentes, la correcte prise en compte des notes de crédit/retours/rabais post-clôture, l’identification des créances litigieuses, et l’adéquation des réductions de valeur au regard des encaissements postérieurs, procédures judiciaires, faillites, plans d’apurement et ancienneté des soldes. Cette approche découle directement de la combinaison des articles 3:45, 3:46 et 3:89 de l’AR du 29 avril 2019 (AR d’exécution du CSA) : valeur nominale, éventuel étalement des composantes financières, et réduction de valeur dès que le remboursement est compromis ou que la valeur de réalisation est moindre.
L’avis CNC rappelle qu’en Belgique le factoring n’est pas régi par une législation spécifique et qu’il repose, en pratique, sur la cession de créance de droit commun. La cession est parfaite entre parties par le seul échange des consentements ; en revanche, elle n’est opposable au débiteur cédé qu’à partir de sa notification ou de sa reconnaissance.
Le débiteur peut opposer au factor les exceptions nées avant cette opposabilité, et le factor dispose alors d’un recours contre le fournisseur si la créance n’existe pas ou si une exception est valablement soulevée.
Enfin, sauf stipulation contraire, le cédant garantit l’existence de la créance, mais ne répond de la solvabilité du débiteur que s’il s’y est engagé. Pour l’audit, cela signifie qu’il ne faut jamais s’arrêter au libellé commercial “avec” ou “sans recours” : il faut lire attentivement le contrat, les annexes et les conditions de rétrocession.
Dans le service factoring (gestion du poste clients, sans financement et sans couverture d’insolvabilité), le risque reste chez le fournisseur. Si le débiteur ne paie pas, la créance est rétrocédée ; si le recouvrement devient incertain, la CNC prévoit le transfert en 407 Créances douteuses avec réduction de valeur appropriée. Pour l’audit, ce schéma est proche d’une externalisation de gestion plus que d’un transfert économique du risque.
Dans le factoring avec couverture d’insolvabilité, sans financement, le factor paie à l’échéance ou peu après, dans la limite du crédit accordé, et la rémunération est portée en 61 Services et biens divers. Le point d’audit central est ici la réalité de la couverture et ses limites contractuelles.
Dans le factoring avec financement sans couverture du risque d’insolvabilité, la CNC décrit deux approches.
Dans l’approche préférentielle, l’entreprise maintient la créance à l’actif et comptabilise l’avance du factor en 433 Dettes en compte courant; cela traduit le fait qu’elle reste exposée au non-paiement du client.
Dans l’approche alternative, l’avance est imputée sur 400 Clients (factor), mais l’exposition résiduelle est alors portée en droits et engagements hors bilan. En audit, le point clé est que l’avance de trésorerie n’équivaut pas automatiquement à une sortie du risque.
Dans le factoring avec financement et couverture de l’insolvabilité, la CNC estime que, lorsque les avances ont bien été versées et que le factor prend en charge le risque d’insolvabilité, les créances commerciales sont éliminées du bilan.
Mais cette sortie d’actif n’est pas absolue : si le débiteur soulève une exception valable liée à la créance cédée, le factor peut se retourner contre l’entreprise; ce risque doit alors être mentionné dans l’annexe avec son montant à la clôture.
Et si la couverture d’insolvabilité n’est que partielle, la partie des montants reçus qui n’est pas définitivement acquise doit rester traitée comme une dette ou, selon l’approche alternative, comme une exposition hors bilan.
En undisclosed factoring[1] le client n’est pas informé de la cession et continue à payer à l’entreprise, qui agit en fait comme mandataire du factor pour l’encaissement. L’indemnité perçue pour ce service est enregistrée comme produit d’exploitation divers.
En audit, ce montage augmente fortement le risque de confusion entre créances cédées, créances encaissées pour compte du factor et trésorerie propre.
Le premier point d’attention est la substance économique réelle du contrat. Il faut identifier :
- l’existence d’un recours explicite ou implicite contre le cédant ;
- les clauses de rachat/rétrocession ;
- les exclusions de couverture (litiges commerciaux, défauts de livraison, compensation, force majeure, dépassement de limites de crédit) ;
- les retenues de garantie, réserves, plafonds et franchises ;
- le moment où la cession devient opposable au débiteur ;
- les clauses annexes qui réattribuent économiquement le risque au fournisseur.
Le deuxième point est la réconciliation comptable.
En présence de factoring, il faut systématiquement rapprocher : le grand livre clients, le compte 400 Clients (factor), le 433, les charges 61 et 653, les écritures TVA, les comptes 407, les engagements classe 0, ainsi que les décomptes du factor postérieurs à la clôture.
L’objectif est de vérifier que la société n’a ni conservé à l’actif une créance sortie économiquement, ni sorti du bilan une créance pour laquelle elle supporte encore l’essentiel du risque.
Le troisième point est le cut-off. Les dates à contrôler ne sont pas seulement la date de facture et la date d’encaissement, mais aussi : date de cession, date de notification au débiteur, date d’avance, date de décompte du factor, date de rétrocession éventuelle, et date d’apparition d’un litige ou d’une exception opposable. C’est souvent autour de la clôture que naissent les erreurs de présentation les plus significatives.
Le quatrième point est la valorisation des expositions résiduelles. Même lorsqu’une partie des créances a été cédée, il faut encore auditer :
- la fraction non financée ;
- la fraction non couverte par la garantie d’insolvabilité ;
- les créances rétrocédées ;
- les retenues de garantie non encore libérées ;
- les exceptions commerciales susceptibles de faire renaître un risque chez le cédant.
Autrement dit, le factoring ne supprime pas mécaniquement le besoin de réduction de valeur.
Le cinquième point est la présentation et l’annexe. La CNC vise expressément, selon les cas, la mention du factor comme créancier privilégié, la mention du risque résiduel lié aux exceptions opposables par le débiteur, et l’enregistrement éventuel des expositions dans les droits et engagements hors bilan. En audit, une annexe faible est souvent le symptôme d’une mauvaise qualification du contrat.
La bonne question n’est pas “y a-t-il du factoring ?”, mais :
quelles créances sont encore portées par l’entreprise à la clôture, quels risques subsistent, et comment ces risques sont-ils traduits en bilan, hors bilan et annexe?
En pratique, votre conclusion d’audit doit être construite autour de 5 tests :
- lecture juridique complète du contrat ;
- cartographie du risque résiduel ;
- réconciliation comptable avec les décomptes du factor ;
- test de cut-off et d’encaissements post-clôture ;
- revue de l’annexe et des engagements hors bilan.
C’est exactement l’endroit où l’avis CNC 2011/23 est le plus utile : il fournit une grille de qualification économique plus qu’un simple jeu d’écritures ET qui plus est il regorge d’écritures comptables pratiques.
Bonn lecture à toutes et tous.
[1] En l’occurrence, il s’agit de non-notification factoring ou de undisclosed factoring. Le client continue à payer à l’entreprise qui se présente en fait comme mandataire du factor