
Votre Ordre préféré pense à vous. Chaque semaine, vous aurez désormais droit en exclusivité à une petite chronique centrée sur l’actualité et le contentieux fiscal. Une manière agréable et didactique de démarrer la semaine, de s’informer et d’informer vos clients si vous le souhaitez.
Elle n’est pas belle, la vie ?
Cette semaine :
Une bonne nouvelle fiscale pour l'indépendant — pour une fois
Disons-le sans détour : depuis l'arrivée du gouvernement et la cascade de mesures issues de la loi-programme du 18 juillet 2025 et du projet de loi-programme du 23 février 2026, la fiscalité belge tient davantage du bulletin de mauvaises nouvelles que du commentaire savant.
Plus-values de 10 % sur actifs financiers, alourdissement du précompte sur la réserve de liquidation et le VVPRbis, suppression de la déduction des intérêts hypothécaires pour les investisseurs privés, gel de l'indexation, bientôt dispositif anti-Phoenix : la liste s'allonge à chaque parution du Moniteur.
Les promesses électorales de stabilité fiscale, elles, n'ont pas survécu à l'hiver.
D'où l'intérêt, par contraste, de s'arrêter sur l'une des rares mesures de la loi du 18 décembre 2025 qui mérite, en toute sérénité, d'être saluée.
Le crédit d'impôt pour l'accroissement des fonds propres de l'indépendant, prévu à l'article 289bis du Code des impôts sur les revenus 1992, voit son taux et son plafond doublés à partir de l'exercice d'imposition 2026.
La circulaire 2026/C/5 du 6 janvier 2026 en confirme la portée. Voilà un dispositif qui, pour une fois, va dans le sens du contribuable. Ce qui vaut la peine d'y consacrer quelques pages.
Cette chronique s'adresse aux experts-comptables et aux indépendants belges qui doivent intégrer ce mécanisme à leur grille d'analyse annuelle.
Elle est nécessairement technique — la matière l'est —, mais elle assume aussi une conviction : un régime favorable au contribuable, lorsqu'il existe, doit être exploité sans complexe.
Le crédit d'impôt de l'article 289bis CIR 92 n'est pas neuf. Introduit il y a près de trente ans, il visait à récompenser fiscalement l'indépendant qui finance son outil professionnel par ses moyens propres plutôt que par l'endettement à long terme.
La logique est saine : à une époque où la sous-capitalisation des entreprises individuelles reste un facteur structurel de fragilité, encourager l'autofinancement n'a rien d'idéologique. C'est de la prudence économique.
Le problème, jusqu'à présent, tenait à la portée réelle de l'incitant. Avec un taux de 10 % et un plafond de 3.750 euros, le rendement fiscal était modeste, alors que les formalités déclaratives — relevé 276 J, attestation de la caisse d'assurances sociales — exigeaient une discipline rigoureuse.
De fait, des chiffres parlementaires antérieurs ont montré que moins de 0,01 % des contribuables concernés en bénéficiaient effectivement.
Une mesure structurellement utile, mais pratiquement marginale.
La loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 30 décembre 2025) vient changer la donne. À partir de l'exercice d'imposition 2026, le taux du crédit passe de 10 % à 20 % et le plafond de 3.750 euros à 7.500 euros.
Un doublement pur et simple, sans modification de l'architecture du régime. C'est précisément ce qui en fait une mesure intelligible : elle ne complexifie pas davantage un C.I.R. qui n’en a guère besoin, et elle remet à niveau un dispositif éprouvé.
La circulaire 2026/C/5 du 6 janvier 2026, publiée par l'Administration générale de la Fiscalité, confirme l'entrée en vigueur et précise les modalités.
Elle ne refonde pas le régime ; elle le réactive. Pour ceux qui n'ont jamais ouvert le cadre XIX de la déclaration IPP autrement que par réflexe, le moment est venu de s'y replonger.
Le régime s'adresse aux contribuables habitants du Royaume qui produisent ou recueillent des bénéfices ou des profits au sens de l'article 23, § 1er, 1° et 2°, CIR 92.
En clair : les entrepreneurs individuels et les titulaires de professions libérales, charges et offices, à l'exclusion des dirigeants exerçant via une société.
L'activité peut être exercée à titre principal ou complémentaire. La circulaire 2026/C/5 confirme expressément que les deux situations sont visées. Cette précision a son importance : le réflexe consistant à écarter le bénéfice du dispositif au motif qu'un client salarié exerce à titre indépendant une activité accessoire n'a pas lieu d'être.
Les non-résidents personnes physiques peuvent également revendiquer le crédit, à deux conditions cumulatives : que leurs revenus professionnels imposables en Belgique représentent au moins 75 % de leurs revenus professionnels mondiaux, et que l'impôt soit calculé conformément aux articles 243/1 ou 244 CIR 92.
Pour ces contribuables, seules les immobilisations et dettes affectées aux revenus imposables en Belgique entrent dans le calcul.
Le filtrage territorial est donc strict, et il convient de le documenter avec soin lors de l'établissement du relevé 276 J.
Lorsque deux conjoints ou cohabitants légaux satisfont chacun, à titre individuel, aux conditions d'application, chacun peut revendiquer le crédit pour son activité propre.
Les pièces justificatives doivent alors être établies séparément — une vigilance particulière s'impose pour éviter la globalisation des données qui, en pratique, est souvent une source de rejet.
Les conjoints aidants, en revanche, sont exclus du dispositif. Cette exclusion mérite d'être rappelée car elle est parfois ignorée, et l'on rencontre encore des dossiers dans lesquels un crédit est revendiqué au profit d'un conjoint aidant, ce qui ne peut qu'aboutir à un refus de l'Administration.
L'article 289bis CIR 92 retient une approche par différence positive comparée.
La base du crédit correspond à l'excédent que présente, à la fin de la période imposable, la différence entre la valeur fiscale des immobilisations professionnelles visées à l'article 41 CIR 92 et le montant total des dettes professionnelles dont le terme initial est supérieur à un an, par rapport au montant le plus élevé atteint par cette même différence à la fin de l'une des trois périodes imposables antérieures.
La formulation est austère ; la logique l'est moins.
Le législateur ne cherche pas à récompenser l'investissement en tant que tel, ni la simple croissance du bilan professionnel, mais bien le renforcement net des moyens propres engagés dans l'activité.
C'est l'écart positif par rapport au meilleur niveau historique récent qui ouvre droit à l'avantage.
Le mécanisme suppose donc une lecture rétrospective sur trois ans.
Les différences positives constatées à la fin des trois périodes antérieures sont calculées selon la même méthode ; lorsque l'une d'elles est négative, elle est ramenée à zéro. Le montant le plus élevé devient la référence.
La base du crédit est ensuite égale, pour l'année courante, à l'excédent de la différence positive sur cette référence — ramené à zéro lorsque l'excédent est négatif.
Cette construction implique de tenir, au sein du dossier de l'indépendant, un suivi pluriannuel cohérent.
La pratique montre que c'est précisément ce point qui décourage : reconstituer trois exercices alors qu'on aborde le dossier pour la première fois exige un travail qui dépasse parfois le rendement du crédit lui-même.
Avec un plafond porté à 7.500 euros, le calcul du retour sur investissement professionnel change.
À partir de l'exercice d'imposition 2026, le crédit s'élève à 20 % de la base ainsi déterminée, avec un maximum de 7.500 euros, montant non indexé.
Lorsque la période imposable ne correspond pas à une année civile complète pour une cause autre que le décès, le plafond est proratisé.
Le crédit reste donc plafonné par exercice ; il n'est pas reportable au sens où il fonctionnerait comme une perte fiscale, mais — et c'est là sa singularité — il est intégralement imputable sur l'IPP ou l'INR personnes physiques, et le solde non imputé est remboursé.
Ce caractère remboursable distingue radicalement le crédit d'impôt d'une simple réduction d'impôt.
Pour un indépendant en phase de démarrage, faiblement imposé, ou dont l'impôt dû est neutralisé par d'autres avantages, le crédit n'est pas perdu : il revient en numéraire.
C'est ce trait qui, à mes yeux, justifie de revisiter systématiquement la mesure dans les dossiers où elle a été écartée pour des raisons de rendement marginal.
Sont visées les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre d'une activité professionnelle, figurant à l'actif et susceptibles d'amortissements ou de réductions de valeur fiscalement admis.
Les immobilisations incorporelles constituées pendant l'exercice de l'activité, et figurant à l'actif, sont également retenues.
La valeur fiscale s'entend de la valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des amortissements et réductions de valeur fiscalement admis jusqu'à la fin de la période imposable considérée.
La cohérence avec les tableaux d'amortissements est donc une condition pratique de fiabilité du relevé 276 J.
Toute discordance entre la comptabilité et la déclaration fiscale se paiera, au moment d'un éventuel contrôle, d'un redressement difficile à défendre.
Un point est souvent négligé : les terrains sont exclus du calcul, puisqu’ils ne sont pas amortissables. Cette exclusion technique a une conséquence pratique évidente pour les professions libérales propriétaires de leurs locaux ou pour les commerçants intégrant un actif foncier dans leur patrimoine professionnel — la fraction « terrain » ne contribue pas à l'accroissement des fonds propres au sens de l'article 289bis.
Seules les dettes dont le terme initial est supérieur à un an, qui subsistent à la fin de la période imposable et qui sont affectées à l'exploitation de l'entreprise ou à l'exercice de la profession, viennent en déduction.
Les dettes à court terme — découverts, lignes de crédit à moins d'un an, dettes commerciales courantes — sont écartées, même lorsqu'elles servent l'activité.
Les dettes privées, a fortiori, n'entrent pas dans le calcul.
Lorsque le contribuable exerce plusieurs activités produisant chacune des bénéfices ou des profits, l'ensemble des immobilisations et des dettes professionnelles est globalisé.
Cette règle évite l'artifice consistant à isoler une activité fortement capitalisée pour majorer la base. Elle commande, à l'inverse, une analyse complète du patrimoine professionnel avant tout calcul.
Depuis l'exercice d'imposition 2018, les immobilisations et dettes affectées à des activités productives de revenus auxquels les articles 155 ou 156 CIR 92 sont susceptibles de s'appliquer ne sont pas retenues pour le calcul du crédit en matière d'IPP.
La règle vise à éviter une double prise en compte d'éléments déjà bénéficiaires d'une exonération ou d'une réduction au titre des conventions préventives de la double imposition.
Pour les non-résidents, le filtrage est symétrique : seuls les éléments liés aux revenus imposables en Belgique sont retenus.
En l'absence de trois périodes imposables antérieures — situation classique de début d’activité —, l'accroissement des fonds propres est réputé égal au patrimoine professionnel propre constaté à la fin de la première période imposable.
Concrètement, la totalité de la différence positive constituée par la valeur fiscale des immobilisations diminuée des dettes à long terme sert de base au crédit, sans déduction d'une référence historique.
Cette règle est généreuse et, à mon sens, parfaitement justifiée : un indépendant qui démarre en finançant son outil par ses moyens propres prend un risque économique réel ; il est cohérent que le fiscal le reconnaisse dès la première année.
Le crédit est alors plafonné à 7.500 euros par exercice — un montant qui, pour beaucoup d'installations en personne physique, couvre une part significative de l'effort initial.
Pour l'expert-comptable, cela signifie qu'il faut intégrer la mesure à la check-list de toute primo-déclaration d'indépendant.
L'oubli n'est pas neutre : un crédit non revendiqué dans les délais ne se rattrape pas par voie de réclamation aussi facilement qu'on pourrait le supposer, faute du dépôt initial du relevé 276 J et de l'attestation sociale en temps utile.
L'octroi du crédit est subordonné au respect strict de deux formalités :
• le dépôt d'un relevé 276 J complété, daté et signé, joint à la déclaration ;
• la production d'une attestation de la caisse d'assurances sociales certifiant que l'indépendant est en règle de paiement de ses cotisations sociales de travailleur indépendant.
La formulation est sèche, mais le contentieux qu'elle génère est nourri.
La condition de régularité des cotisations sociales s'interprète strictement : un retard de paiement non régularisé à la date d'introduction de la déclaration suffit à priver le contribuable du crédit.
La circulaire 2020/C/126, demeurée d'actualité quant à sa lecture de la condition, rappelle d'ailleurs que l'interprétation est alignée sur celle applicable à la déductibilité des primes PLCI.
Pour les conjoints ou cohabitants légaux qui revendiquent chacun le crédit, les documents doivent être joints séparément. En cas d'imposition commune, la globalisation des annexes constitue une cause fréquente de rejet partiel.
Chaque dossier mérite, à cet égard, sa propre liasse de pièces.
Quant au formulaire 276 J lui-même, il continue à servir de support tant à l'IPP qu'à l'INR personnes physiques.
Sa structure n'a pas été modifiée par la réforme : seules les rubriques de calcul reflétant le doublement du taux et du plafond ont fait l'objet d'adaptations administratives, sur lesquelles la circulaire 2026/C/5 et les directives du SPF Finances pourront être utilement consultées au moment de la préparation des déclarations relatives aux revenus 2025.
Lorsque l'activité est poursuivie par le conjoint survivant, par les héritiers en ligne directe ou dans le cadre d'une succession, le crédit d'impôt est déterminé comme s'il n'y avait pas eu de changement de contribuable.
Cette continuité fiscale évite que la transmission interrompe brutalement le bénéfice du dispositif, ce qui aurait été paradoxal pour un régime censé encourager la solidité financière de l'outil professionnel.
La règle suppose toutefois une documentation rigoureuse de la transmission : valeurs fiscales reprises, dettes transférées, périodes antérieures du de cujus.
L'expert-comptable qui hérite d'un dossier en cours doit reconstituer la chaîne, faute de quoi la première référence triennale post-transmission ne pourra pas être établie de façon fiable.
Un indépendant clôture l'année 2025 avec une valeur fiscale d'immobilisations professionnelles de 120.000 euros et des dettes professionnelles à long terme subsistantes de 50.000 euros.
La différence positive de l'année est donc de 70.000 euros.
Aux trois clôtures antérieures, les différences positives s'établissaient à 35.000, 45.000 et 60.000 euros. La référence retenue est la plus élevée des trois, soit 60.000 euros.
La base du crédit est de 10.000 euros — soit 70.000 moins 60.000.
Pour l'exercice d'imposition 2026, le crédit s'élève à 20 % de cette base, soit 2.000 euros.
Le plafond de 7.500 euros n'est pas atteint.
Sous l'ancien régime, le même contribuable aurait obtenu 1.000 euros : le doublement opère intégralement.
Un titulaire de profession libérale acquiert du matériel supplémentaire ; sa valeur fiscale d'immobilisations atteint 95.000 euros à la clôture.
Mais il a contracté un emprunt à long terme dont le solde subsistant est de 40.000 euros.
La différence positive de l'année est donc de 55.000 euros.
Or, les trois différences positives antérieures étaient de 50.000, 58.000 et 54.000 euros. La référence est de 58.000 euros.
La différence courante (55.000) étant inférieure à cette référence, la base est nulle. Aucun crédit n'est dû.
Cet exemple illustre une difficulté récurrente : l'existence d'un investissement nouveau n'ouvre pas, par elle-même, le droit au crédit. C'est l'accroissement des moyens propres mesuré selon la formule légale qui compte. Un investissement intégralement financé par dette à long terme reste neutre, voire défavorable, pour le calcul.
Un commerçant réalise un investissement professionnel de 80.000 euros entièrement financé par un emprunt bancaire à terme initial supérieur à un an.
La valeur fiscale des immobilisations s'accroît, mais le solde de la dette à long terme augmente symétriquement. L'effet net sur la différence positive est, en première approximation, neutre.
La leçon, pour le conseil, est connue : l'avantage fiscal de l'article 289bis ne se cumule pas avec l'effet de levier. Plus le financement est externe, plus la base du crédit s'amenuise.
Le dispositif favorise l'autofinancement ou la part d'investissement qui renforce effectivement les moyens propres affectés à l'activité — pas l'investissement en tant que tel.
Un indépendant présente une différence positive de 200.000 euros à la clôture.
La référence des trois années précédentes est de 150.000 euros.
La base du crédit est de 50.000 euros.
À 20 %, le crédit théorique serait de 10.000 euros.
Mais le plafond légal est de 7.500 euros.
Le contribuable revendiquera donc un crédit de 7.500 euros, sous réserve du respect des autres conditions.
Le plafond demeure une limite stricte.
Pour les accroissements substantiels — typiquement, ceux liés à une croissance forte sur plusieurs années consécutives —, l'effet marginal du dispositif s'amenuise au-delà d'une base de 37.500 euros.
Cela ne le rend pas moins intéressant ; cela rappelle simplement qu'il n'a pas été conçu comme un soutien à la grande entreprise individuelle, mais comme un incitant à la consolidation patrimoniale de l'indépendant moyen.
Une infirmière indépendante débute ses activités en 2025.
À la fin de sa première période imposable, ses immobilisations professionnelles ont une valeur fiscale de 45.000 euros et ses dettes à long terme un solde de 10.000 euros.
En l'absence de trois périodes imposables antérieures, l'accroissement est réputé égal au patrimoine professionnel propre constaté en fin de première année — soit 35.000 euros. Le crédit est de 20 % × 35.000, soit 7.000 euros, dans la limite du plafond de 7.500 euros.
Sous réserve du respect des formalités — relevé 276 J et attestation sociale —, et à supposer que la condition de régularité des cotisations soit remplie, ce crédit est imputable sur l'IPP due et, le cas échéant, remboursable.
Pour notre infirmière débutante, c'est un soutien tangible à la trésorerie de la première année.
Quelques points méritent d'être formalisés dans la check-list annuelle des dossiers d'indépendants :
• identifier les contribuables potentiellement éligibles dès la phase de bouclage comptable, et non lors de la finalisation de la déclaration, pour disposer du temps nécessaire à la production de l'attestation sociale ;
• reconstituer ou maintenir un suivi des différences positives sur trois exercices glissants ; un tableau Excel dédié, alimenté à chaque clôture, évite la reconstitution chronophage en fin de campagne ;
• vérifier la nature des dettes : seules les dettes dont le terme initial est supérieur à un an entrent dans le calcul, ce qui suppose une qualification précise au moment de l'écriture comptable ;
• pour les contribuables disposant de revenus étrangers visés aux articles 155 ou 156 CIR 92, isoler les immobilisations et dettes correspondantes et les écarter du calcul ;
• dans le cas des couples d'indépendants, préparer deux liasses distinctes — relevé et attestation par contribuable — et ne jamais globaliser ;
• intégrer le caractère remboursable du crédit à la planification de trésorerie, particulièrement pour les indépendants en début ou en fin d'activité, dont l'impôt dû peut être structurellement faible.
Sur le plan du conseil patrimonial, le doublement de l'avantage relance également un arbitrage classique : faut-il rester en personne physique ou passer en société ?
La réponse dépend évidemment de nombreux paramètres — niveau de bénéfice, perspectives de croissance, politique de rémunération, fiscalité des dividendes au regard du nouveau régime VVPRbis et des plus-values sur actifs financiers.
Mais le crédit de l'article 289bis renforce, à la marge, l'attractivité de la personne physique pour les indépendants qui privilégient l'autofinancement et préfèrent la simplicité administrative à l'optimisation par société.
Le crédit d'impôt pour l'accroissement des fonds propres n'est pas une révolution. Il n'a pas été pensé comme tel. Il est, plus modestement, un mécanisme ciblé, exigeant techniquement, et qui récompense une pratique économiquement vertueuse : la consolidation patrimoniale par les fonds propres.
Le doublement opéré par la loi du 18 décembre 2025, confirmé par la circulaire 2026/C/5 du 6 janvier 2026, lui restitue une portée réelle.
À l'heure où le législateur multiplie les prélèvements nouveaux et où chaque circulaire administrative semble réduire la marge du contribuable un peu plus, il reste utile de signaler que tout n'est pas négatif.
Une mesure qui rend 7.500 euros à l'indépendant qui finance son outil par lui-même est à prendre — et à utiliser. La complexité technique du régime ne doit pas servir d'excuse à son oubli.
Pour l'expert-comptable, la conséquence pratique est simple : le crédit de l'article 289bis CIR 92 doit figurer dans la grille d'analyse annuelle des dossiers d'indépendants.
Pour le contribuable, la conséquence est encore plus simple : il faut s'assurer que le conseil l'a bien fait.