Interdiction de déduction après taxation d’office (art. 206/3 du CIR) : le jeu des 10 erreurs !

1. Le fonctionnaire est tenu en tous les cas d’appliquer l’accroissement minimum de 10 %, dès lors qu’une déclaration est tardive, même si ce retard est minime : il s’agit d’une obligation légale qui s’impose au fonctionnaire.

FAUX : dans tous les cas de figure, le fonctionnaire dispose du droit de renoncer au minimum de 10 % d’accroissements, en cas d’absence de mauvaise foi, comme le prévoit le texte de l’article 444 du CIR ; dès lors, un fonctionnaire ne peut jamais se retrancher derrière une position administrative ou une hiérarchie, car il dispose toujours de son propre libre arbitre.

2. L’administration est en droit de rejeter la déduction des pertes imposables, de sorte qu’une base imposable soit déterminée.

FAUX : en créant artificiellement une base imposable, le fonctionnaire fait œuvre législative en créant lui-même l’assiette imposable d’une société. Ce procédé est en contrariété totale par rapport au principe de légalité d’impôt et de séparation des pouvoirs. Un contrôleur ne peut créer une base imposable d’une situation tant qu’aucun redressement fiscal n’a été opéré.

3. L’administration fiscale peut rejeter les déductions extra comptables sur tout le résultat imposable d’une société.

FAUX : le rejet de déduction ne peut porter que sur la partie du résultat qui fait l’objet d’une rectification de la déclaration (article 206, §1 al. 2 du CIR). Ceci est d’ailleurs conforme à la circulaire émise par l’administration 2020/C90 du 20 juillet 2020. L’administration fiscale applique donc le rejet de déduction en contradiction avec sa propre circulaire et considère de manière totalement arbitraire que la circulaire est dépassée. L’administration fiscale ne respecte pas sa propre doctrine. Ni la loi ni les travaux parlementaires ne définissent la notion de « résultats ». Face à une telle incertitude, le doute doit profiter au contribuable.

4. La Cour constitutionnelle considère que l’administration fiscale n’appliquera jamais d’accroissements ou de rejet de déduction lorsque l’infraction est commise de bonne foi, càd pour la première fois. Seuls les cas de récidives sont visés.

FAUX : dans la pratique, il est évident que de très nombreuses rectifications assorties d’absence de toute déduction comptable sont infligées aux sociétés dès lors qu’il existe quelques jours de retard pour une première infraction, et ce quel que soient les arguments et justifications (même les cas de force majeure ) avancés par le contribuable ou son conseiller.

5. La Cour constitutionnelle estime que l’article 206/3 du CIR ne cause pas de préjudice aux entreprises et ne constitue pas une violation du principe d’égalité , car les sociétés disposent toujours du droit de déduire ultérieurement ces déductions extra-comptables. En ce sens, le préjudice est minime.

FAUX : pour de très nombreuses entreprises en difficulté, qui dégagent pour la première fois un bénéfice imposable, l’application de ces sanctions de refus de déduction des pertes peut causer un préjudice irrémédiable : l’entreprise se voit dans l’incapacité de payer à la fois ses créanciers , les banques et cette imposition artificielle constitue bien souvent le coup de grâce pour elles. Le préjudice est donc réel et immédiat.

6. Selon la Cour constitutionnelle, la différence de traitement entre les contribuables qui se sont abstenus d’introduire une déclaration dans le délai légal et les contribuables qui ont rempli déclaration incomplète ou inexacte est parfaitement justifiée. Le législateur a pu estimer nécessaire, que pour cette raison, il soit effectif et utile de refuser la déduction ou la compensation des pertes aux sociétés retardataires.

FAUX : comme le souligne la plupart des décisions de justice, l’infraction qui consiste à déposer avec quelques jours de retard les déclarations fiscales est d’une gravité minime et entraîne en revanche des conséquences totalement disproportionnées par rapport à cette infraction. La Cour constitutionnelle aurait donc dû raison exactement de manière inverse, en considérant que les conséquences financières pour un retard de déclaration devraient être inférieures aux pénalités en cas de rejet ou de rectification d’une déclaration fiscale.

7. Le juge confronté à un dossier dans lequel il est établi un accroissement d’impôt n’est pas autorisé à supprimer ou réduire cet accroissement d’impôt qui serait fixé par la loi.

FAUX : un accroissement d’impôt constitue une sanction pénale au sens de l’article 6 de la CEDH . Dès lors, le juge dispose de toute latitude pour en limiter la hauteur. C’est ce qui a d’ailleurs incité le tribunal de première instance de Gand en 2022 à réduire de 10 % à 9,9 % l’accroissement d’impôt, afin de permettre à la société de déduire de sa base imposable une déduction pour revenus de brevets et pour capital à risque .

8. L’article 206/3 du CIR est justifié parce qu’il existe un risque supplémentaire de ne pas recouvrer le juste impôt et la nécessité de conserver les moyens financiers et des ressources humaines en vue d’opérer les vérifications nécessaires à cette juste perception( Exposé des motifs de la loi qui a créé ce régime)

FAUX : la situation où l’administration fiscale reçoit une déclaration avec un retard limité ne crée strictement aucune surcharge de travail au fisc, la déclaration est par ailleurs déposée spontanément et la cotisation peut être déterminée sur les bases de cette déclaration déposée sans qu’ aucune correction ne soit apportée. C’est ce que confirme la plupart des décisions de justice.

9. Les amendes et accroissement constituent des sanctions proportionnées par rapport au dépôt tardif de la déclaration fiscale, selon le ministre des Finances.

FAUX : les effets préjudiciables de cette disposition article 206/3 sont souvent cumulatifs : accroissement d’impôt de 10 %, application d’une base imposable, rejet du taux réduit à l’I.SOC, en l’absence ou insuffisance de rémunération de dirigeant, majoration pour insuffisance de versements anticipés. Une telle disposition, appliquée pour quelques jours de retard peut donc entraîner des impositions en cascade.

10. En réponse à une question parlementaire du député CD&V Steven Matheï, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) a récemment déclaré : L'administration fiscale adoptera dorénavant une méthode de travail différente. Les entreprises, les citoyens et les associations qui n'introduisent pas correctement leur déclaration d'impôts – et qui sont de bonne foi – seront désormais épargnés d'une majoration automatique d'impôts et d'une amende administrative", .

FAUX : qui peut réellement croire à ces belles paroles ? Voilà plus de 5 ans que le ministre des finances renforce les pouvoirs d’investigation, incite ses agents à la tolérance zéro, méprise les jurisprudences dominantes favorables au contribuable, massacre les classes moyennes, étend les pouvoirs d’investigation de manière considérable, et refuse tout dialogue avec nos instances professionnelles. Il ne peut y avoir de code de conduite nouveau qu’avec un ministre nouveau !

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