
Le code des sociétés prévoit qu’une société anonyme :
La loi instaure donc un équilibre entre la clause de représentation qui est opposable aux tiers et les restrictions à cette clause de représentation qui ne l’est pas. Il convient de ne pas les confondre lorsque vous contractez avec une société anonyme.
Une décision rendue par la Cour d’appel d’Anvers permet d’illustrer l’importance de cette question.
Une société anonyme de droit belge comptait deux actionnaires, Jan (Actionnaire A) & Kris (Actionnaire B). Le conseil d’administration devait être composé d’administrateurs A et d’au moins un administrateur B. Les statuts prévoyaient, par ailleurs, que la société était valablement représentée à l’égard des tiers par un administrateur A et un administrateur B, agissant conjointement.
En raison d’un litige entre les deux actionnaires, il avait été mis fin au mandat de Kris en qualité d’administrateur B et aucun administrateur B n’avait été nommé en remplacement.
Entretemps, la société avait été amenée à conclure une transaction avec un partenaire étranger. Ce contrat avait été signé par Jan, en qualité d’administrateur A, et Kris en qualité d’actionnaire puisqu’il n’était plus administrateur…
La société invoquait la nullité de la convention.
La Cour a constaté que la société anonyme n'était pas valablement représentée lors de la signature.
En effet, les statuts exigeaient une représentation conjointe par un administrateur A et un administrateur B. En l'absence de tout administrateur B nommé, ni la clause de co-signature statutaire ni la règle générale de représentation par le conseil n'étaient satisfaites. La signature de Kris en qualité d'actionnaire — et non d'administrateur — était sans effet à cet égard, les actionnaires ne pouvant jamais engager la société en cette qualité.
Il s’agit, selon nous, d’une juste application des principes rappelés ci-dessus.
Dans l’affaire dont elle avait à connaitre, la Cour a pu constater que la société avait donné un commencement d’exécution à la convention de transaction et qu’elle avait, par conséquent, ratifié tacitement la convention. La Cour estime donc à juste titre que la ratification est libre de forme et peut intervenir tacitement. Elle a pour effet de valider rétroactivement la représentation, rendant toute nullité ultérieure impossible.
On peut s’interroger, également, sur la question de savoir si la théorie du « mandat apparent » aurait permis de couvrir cette nullité ? Dès lors que tous les actionnaires avaient co-signé la convention, on aurait pu se demander si la société n'avait pas elle-même créé l'apparence qu'elle pouvait être engagée par un seul administrateur A, sur laquelle le cocontractant était en droit de se fier ?
Dans un cas ou dans l’autre, la décision repose sur analyse factuelle qui présente une insécurité juridique importante. Un cocontractant avertit préférera s’assurer que la société est valablement représentée.