Dans un jugement rendu le 21 octobre 2024, le Tribunal de première instance de Bruges a estimé qu’une société holding passive pouvait constituer un montage artificiel au sens de la directive mère-fille. L’affaire, désormais en appel, mérite toute l’attention des praticiens du M&A, tant ses conséquences pourraient affecter nombre de structures d’acquisition reposant sur des holdings dites « passives ».
En 2016, les actions de la SRL X ont été vendues à deux acquéreurs :
Dans les années qui ont suivi l’acquisition, la SRL X a distribué des dividendes.
La SRL A a bénéficié d’une exonération de précompte mobilier ainsi que du régime des RDT sur ces dividendes.
Le tribunal a considéré que l’usage de la SRL A n’avait d’autre finalité que celle de bénéficier de l’exonération prévue par la directive mère-fille. Il relève que :
Le tribunal conclut donc à l’existence d’un montage artificiel et refuse l’exonération de précompte mobilier.
Fait notable : le bénéfice de la déduction des RDT n’est pas remis en cause dans ce jugement.
Pourtant, le raisonnement juridique aurait pu être identique, ce qui suscite des interrogations quant à la cohérence de l’application des règles anti-abus.
L’usage de holdings passives dans les structures d’acquisition est fréquent.
Ce jugement constitue donc un signal d’alerte pour les professionnels du M&A, d’autant plus que la disposition spécifique anti-abus visée est applicable tant à l’exonération du précompte mobilier qu’à la déduction des RDT.
Le jugement a toutefois été frappé d’appel, et l’arrêt de la Cour sera décisif pour clarifier la portée réelle de cette décision.
Ces dernières années, les dispositions anti-abus sont de plus en plus utilisées pour remettre en cause les structures de holdings passives, que ce soit dans le cadre :
Il est essentiel de démontrer que la holding a une substance réelle et une finalité économique autre que le seul bénéfice d’un régime fiscal favorable.
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