Flexi-jobs - nouveaux opt-in et opt-out au 1er janvier 2025

À partir du 1er janvier 2025, le secteur suivant a fait usage de la possibilité de rendre le régime flexi applicable pour son secteur (opt-in) :

  • la Commission paritaire de la pêche maritime (CP 143) pour le personnel à terre (catégorie d'employeur 019) et pour le personnel des entrepôts (catégorie d’employeur 086) (arrêté royal du 31 janvier 2025 - MB du 7 février 2025).

À partir du 1er janvier 2025, le secteur suivant a fait usage de la possibilité de suspendre entièrement ou partiellement le régime flexi pour son secteur (opt-out) :

  • la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles (CP 132) (arrêté royal du 31 janvier 2025 - MB du 7 février 2025).

En ce qui concerne le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331) avec comme activité principale la garde d'enfants (NACE 88.91) et les employeurs qui ne relèvent pas de la loi du 5 décembre 1968 avec comme activité principale la garde d'enfants (NACE 88.91), établis en Région flamande ou dépendant de la Communauté flamande et établis dans la Région de Bruxelles-Capitale, il est prévu que le volume de travail total annuel autorisé pour les flexi-jobs s'élève à maximum 20% du volume total de travail presté par l'ensemble des travailleurs chez l'employeur (limitation à partit du 1erjuillet 2024).

Par volume de travail total annuel on entend: la somme de 'μ (glob)'s' de tous les travailleurs en service auprès du même employeur, pour tous les trimestres d'une année calendrier, en ce compris les prestations en tant que travailleur flexi-job (arrêté royal du 31 janvier 2025 - MB du 7 février 2025).

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