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Faillite de l'entrepreneur et contrat d'entreprise encours :la grille d'analyse du Livre XX du Code de droitéconomique

La construction demeure l'un des secteurs les plus exposés aux faillites en Belgique. Lorsque l'entrepreneur d'un client tombe en faillite en cours de chantier, le praticien doit arbitrer rapidement une série de questions en cascade : le sort du contrat d'entreprise (option du curateur, art. XX.139 CDE, présomption de renonciation après 15 jours), le décompte des travaux, la déclaration de créance via RegSol — en principe dans les 30 jours —, le sort des garanties et, pour le client-entreprise, le traitement comptable et TVA de la créance perdue. Cet article ordonne ces questions en une chronologie de dossier directement mobilisable.


1. Le sort du contrat d'entreprise en cours : l'option du curateur (art. XX.139 CDE)

Premier réflexe d'analyse : la faillite de l'entrepreneur ne résilie pas de plein droit le contrat d'entreprise. Le jugement déclaratif emporte dessaisissement du failli et situation de concours, mais le sort des contrats en cours relève de l'option du curateur, qui décide de leur poursuite ou de leur abandon¹. La qualification du moment est donc décisive : tant que le curateur n'a pas pris position, le maître d'ouvrage qui tient le contrat pour résilié et confie le chantier à un tiers commet une rupture de contrat, dont l'indemnité éventuelle tombera dans la masse.

1.1. La mise en demeure et la présomption de renonciation après 15 jours

Le mécanisme correcteur est celui de la mise en demeure : le cocontractant du failli peut sommer le curateur de prendre position sur la poursuite du contrat. À défaut de réaction dans les 15 jours, le curateur est réputé renoncer à la poursuite¹. Dans la conduite du dossier, la chronologie type est donc la suivante : identification du curateur dès la publication de la faillite, demande écrite de prise de position, confirmation écrite de la décision ou, à défaut, mise en demeure recommandée faisant courir le délai de 15 jours. En pratique, la poursuite d'un contrat d'entreprise par la curatelle demeure exceptionnelle — la vocation liquidative de la faillite s'y prête mal.

1.2. La clause résolutoire expresse : efficace en faillite, inopérante en réorganisation judiciaire

Le contrat d'entreprise peut valablement stipuler sa résolution de plein droit, sans mise en demeure, en cas de faillite de l'entrepreneur. La clause dispense alors le maître d'ouvrage de toute la séquence qui précède. Le praticien veillera toutefois à la distinction avec la réorganisation judiciaire : une clause résolutoire fondée sur la seule ouverture d'une procédure de réorganisation est privée d'effet, le législateur protégeant la continuité des contrats de l'entreprise en réorganisation. La relecture des conditions générales des contrats d'entreprise des clients gagne à intégrer ce point.

► Ce qu'il faut retenir

✓ Le jugement déclaratif ne met pas fin au contrat d'entreprise : l'option appartient au curateur (art. XX.139 CDE).

✓ Mise en demeure recommandée sans réaction dans les 15 jours : présomption de renonciation au contrat.

✓ Résiliation unilatérale sans accord du curateur : rupture de contrat, indemnité au profit de la masse.

✓ Clause résolutoire expresse valable pour la faillite, sans effet en réorganisation judiciaire.


2. Décompte, concours et déclaration de créance via RegSol : la position du maître d'ouvrage

Deuxième axe d'analyse : la position créancière ou débitrice du maître d'ouvrage. Le dessaisissement interdit tout paiement au failli — tout paiement postérieur au jugement s'effectue exclusivement entre les mains du curateur, sous peine pour le solvens de devoir payer une seconde fois. La priorité opérationnelle est la constitution de la preuve : état d'avancement contradictoire dressé sans délai avec l'architecte ou un expert en construction, photos datées, métrés. C'est sur cette base que s'établira le décompte entre la valeur des travaux exécutés et les sommes déjà versées.

2.1. Le décompte : créance à déclarer ou dette envers la masse

Le décompte détermine le sens de l'obligation résiduelle. Si les paiements excèdent la valeur des travaux exécutés — acompte versé avant tout commencement d'exécution, par exemple — l'excédent constitue une créance sur la faillite, augmentée le cas échéant de l'indemnité de résiliation. Si la valeur des travaux excède les paiements, le solde est dû à la masse et se verse sur le compte de la faillite. Les postes inachevés ou mal exécutés documentés dans l'état des lieux se négocient avec le curateur en déduction des factures ouvertes ; l'accord obtenu doit être consigné par écrit.

■ Illustration — Décompte après renonciation du curateur

– Marché de rénovation : 90 000 € ; acomptes payés au jour du jugement : 45 000 €

– Valeur des travaux exécutés, arrêtée contradictoirement : 30 000 €

– Excédent de 15 000 € : créance chirographaire à déclarer via RegSol

▶ Configuration inverse (travaux 30 000 €, acomptes 20 000 €) : solde de 10 000 € à verser au compte de la faillite — jamais au failli

2.2. La déclaration de créance : formes, délais et rang

La déclaration de créance s'introduit par voie électronique via RegSol, accompagnée des pièces justificatives (contrat, preuves de paiement, décompte, état des lieux)². La personne physique non assistée d'un professionnel peut, à titre exceptionnel, procéder par recommandé adressé au curateur. Le délai est fixé par le jugement déclaratif — en règle 30 jours — et la déclaration doit en tout état de cause intervenir dans l'année du jugement. Quant au rang : la créance du maître d'ouvrage est chirographaire. Elle ne sera servie qu'après les créanciers privilégiés — fisc, ONSS, travailleurs, créanciers gagistes et hypothécaires — et après imputation des frais de la curatelle, ce qui rend le dividende généralement marginal. Cette réalité de concours justifie que la protection effective du maître d'ouvrage se construise au stade contractuel (section 4).

► Ce qu'il faut retenir

✓ Tout paiement postérieur au jugement se fait entre les mains du curateur — le paiement au failli n'est pas libératoire.

✓ L'état d'avancement contradictoire, dressé sans délai, conditionne la fiabilité du décompte.

✓ Déclaration via RegSol dans le délai du jugement (en règle 30 jours), au plus tard dans l'année.

✓ Créance chirographaire : dividende aléatoire après créanciers privilégiés et frais de curatelle.


3. Les garanties après le jugement déclaratif : décennale obligatoire, architecte, sous-traitants, loi Breyne

Troisième axe : le sort des garanties. La cessation d'activité du failli rend ses obligations de garantie — vices cachés véniels suffisamment graves comme responsabilité décennale — pratiquement inexécutables, et la constitution ultérieure d'une nouvelle société par l'ancien entrepreneur n'y change rien : celle-ci est tierce au contrat. La déclaration de créance reste ouverte si la faillite n'est pas clôturée lorsque les vices apparaissent, avec les limites du rang chirographaire. L'analyse se déplace donc vers les recours qui survivent à la faillite.

3.1. L'assurance décennale obligatoire de la loi du 31 mai 2017

Depuis le 1er juillet 2018, entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur sont tenus d'assurer leur responsabilité civile décennale pour les travaux d'habitation en Belgique requérant l'intervention d'un architecte³. La couverture obligatoire vise, pendant dix ans à compter de la réception, les atteintes à la solidité, à la stabilité et à l'étanchéité du gros œuvre fermé lorsque celle-ci compromet la solidité ou la stabilité de l'habitation⁴. Le recours contre l'assureur survit à la faillite de l'assuré : c'est, en pratique, la voie de récupération la plus solide pour les désordres graves. Le périmètre obligatoire est en revanche étroit : les vices apparents et les vices cachés étrangers à la décennale n'en relèvent pas — sauf couverture conventionnelle plus large dont le praticien vérifiera l'existence dans le dossier.

3.2. Sous-traitants : absence d'action directe et aménagements contractuels

Le maître d'ouvrage n'a pas de lien contractuel avec le sous-traitant ; l'action directe en garantie contre celui-ci est, en l'état de la pratique judiciaire, rarement accueillie, de même que la thèse d'une garantie du sous-traitant incorporée à la prestation de l'entrepreneur principal. Subsiste le terrain extracontractuel, à l'issue incertaine. L'aménagement contractuel préventif est plus sûr : clause imposant à l'entrepreneur de faire souscrire par ses sous-traitants un engagement de garantie directe envers le maître d'ouvrage en cas de faillite de l'entrepreneur principal — engagement dont la répercussion effective se vérifie par la production des contrats de sous-traitance avant chantier. Corollaire du concours : les paiements directs aux sous-traitants impayés sont à proscrire, faute d'effet libératoire.

3.3. L'architecte : une responsabilité décennale qui subsiste sans partage

La responsabilité décennale de l'architecte — erreurs de conception, défauts de contrôle de l'exécution — subsiste intégralement après la faillite de l'entrepreneur, et l'architecte est légalement tenu de l'assurer. Il ne peut opposer un partage de responsabilité avec l'entrepreneur failli pour limiter sa contribution. Dans l'instruction du dossier, la qualification de l'origine du désordre — exécution, conception ou surveillance — commande donc directement l'identification du débiteur solvable.

3.4. La garantie financière de la loi Breyne

Lorsque la convention relève de la loi du 9 juillet 1971 — vente sur plan, construction d'habitation avec coordination d'ensemble —, l'inachèvement consécutif à la faillite ouvre le jeu de la garantie financière : cautionnement de 5 % du prix du bâtiment pour l'entrepreneur agréé, garantie d'achèvement à concurrence de 100 % — un établissement financier s'engageant à financer l'achèvement — pour l'entrepreneur non agréé⁵. La vérification du statut d'agréation et de la constitution effective de la garantie relève de l'examen préalable du contrat.

« La faillite déplace l'analyse : du débiteur failli, insolvable par hypothèse, vers les débiteurs de substitution — assureur décennal, architecte, caution de la loi Breyne. »

► Ce qu'il faut retenir

✓ Les garanties dues par le failli sont pratiquement inexécutables ; la nouvelle société de l'ex-entrepreneur est tierce au contrat.

✓ L'assurance décennale obligatoire (loi du 31 mai 2017, réceptions depuis le 1er juillet 2018) offre un recours direct contre l'assureur, limité au gros œuvre fermé.

✓ Pas d'action directe contre le sous-traitant en garantie ; l'aménagement contractuel préalable est la seule voie fiable.

✓ La responsabilité de l'architecte subsiste sans partage avec le failli ; la garantie Breyne couvre l'inachèvement (5 % ou 100 %).


4. La créance perdue dans les comptes du client : réduction de valeur, attestation du curateur et TVA

Quatrième axe, propre au dossier du client-entreprise : le traitement de la créance sur le failli — acompte perdu du maître d'ouvrage professionnel, ou factures impayées lorsque le client est, à l'inverse, fournisseur ou sous-traitant de l'entreprise faillie. Sur le plan comptable, la créance dont le recouvrement est devenu incertain fait l'objet d'une réduction de valeur ; lorsque la perte est définitive, la créance est extournée. Le curateur délivre au créancier dont la créance est perdue en tout ou en partie une attestation — dite « pro fisco » — documentant l'irrécouvrabilité et appuyant la déduction fiscale de la perte.

4.1. La restitution de la TVA acquittée sur la créance perdue

Lorsque le client a porté en compte de la TVA qu'il a reversée au Trésor sans jamais encaisser sa facture, la restitution de cette TVA peut être demandée dès lors que la créance est raisonnablement considérée comme perdue : en cas de faillite, dès l'ouverture de la procédure, sans attendre la clôture. Si un dividende de liquidation est finalement perçu, la TVA afférente aux montants récupérés doit être reversée. Le praticien documentera le dossier : déclaration de créance, correspondance de la curatelle, état de répartition, attestation d'irrécouvrabilité.

4.2. Le suivi post-clôture : poursuite du failli personne physique et effacement

La clôture de la faillite n'éteint pas nécessairement la créance. À l'égard du failli personne physique, la poursuite du recouvrement après clôture reste concevable — sous réserve de la prescription — mais elle se heurte à l'effacement : le failli personne physique peut obtenir du tribunal l'effacement du solde de ses dettes, à demander au plus tard dans les trois mois de la publication du jugement de faillite, les créanciers disposant d'un droit d'opposition fondé sur la faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite. L'effacement s'étend, dans certaines limites, au conjoint et au cohabitant légal. À l'égard d'une personne morale, la question ne se pose pas : la clôture de la faillite emporte sa disparition, et la réduction de valeur a vocation à être actée sans délai.

► Ce qu'il faut retenir

✓ Créance sur le failli : réduction de valeur comptable, puis extourne lorsque la perte est définitive, attestation du curateur à l'appui.

✓ Restitution de la TVA acquittée possible dès l'ouverture de la faillite ; reversement si un dividende est perçu ultérieurement.

✓ Failli personne physique : l'effacement (demande dans les trois mois de la publication du jugement) neutralise les poursuites post-clôture, sauf faute grave et caractérisée démontrée.

✓ Failli personne morale : la clôture éteint tout espoir de recouvrement — acter la perte sans délai.


5. La dimension préventive du dossier : instruments de vérification et clauses contractuelles

L'accompagnement du client maître d'ouvrage comporte enfin un volet préventif, dont les instruments sont publics et gratuits : la Banque-Carrefour des Entreprises pour l'identification et l'ancienneté de l'entreprise, la Centrale des bilans de la Banque nationale pour les comptes annuels, et la consultation de l'obligation de retenue (checkobligationderetenue.be) pour l'existence de dettes fiscales ou sociales — indicateur avancé de difficultés. Sur le terrain contractuel, quatre stipulations structurent la protection : acomptes nuls ou strictement conformes aux usages, avec paiements phasés sur l'avancement constaté ; clause résolutoire expresse en cas de faillite ; garantie bancaire de bonne exécution constituée par l'entrepreneur ; répercussion de la garantie sur les sous-traitants, avec production des contrats de sous-traitance. En périmètre loi Breyne s'y ajoute le contrôle de la constitution effective du cautionnement ou de la garantie d'achèvement.

Synthèse : la chronologie du dossier « faillite de l'entrepreneur »

Étape

Question à trancher

Ce que le praticien doit savoir

Jugement déclaratif

Le contrat subsiste-t-il ?

Option du curateur (art. XX.139 CDE) ; pas de résiliation automatique ; clause résolutoire expresse efficace (faillite uniquement)

Absence de réaction du curateur

Comment débloquer le chantier ?

Mise en demeure recommandée ; présomption de renonciation après 15 jours

Paiements

À qui payer ?

Exclusivement au curateur ; paiement au failli non libératoire ; aucun paiement direct aux sous-traitants

Décompte

Créance ou dette ?

État d'avancement contradictoire avec l'architecte ; excédent payé = créance chirographaire ; solde dû = versement au compte de la faillite

Déclaration de créance

Formes et délais ?

RegSol, pièces à l'appui ; délai du jugement (en règle 30 jours), au plus tard dans l'année

Vices et garanties

Quel débiteur solvable ?

Assureur décennal (loi du 31 mai 2017) ; architecte (sans partage) ; caution loi Breyne (5 % / 100 %) ; pas d'action directe contre le sous-traitant

Comptes du client

Quel traitement de la perte ?

Réduction de valeur, attestation du curateur, restitution TVA dès l'ouverture ; effacement du failli personne physique à surveiller


Conclusion opérationnelle

Le praticien retiendra que le dossier « faillite de l'entrepreneur » se conduit comme une chronologie : sécuriser d'abord la situation contractuelle — identifier le curateur, provoquer sa décision, ne rien payer d'autre qu'à lui —, établir ensuite la position financière par un décompte contradictoire solidement documenté, déclarer la créance dans les délais, puis orienter la recherche d'indemnisation vers les débiteurs qui survivent à la faillite : l'assureur décennal, l'architecte et, en périmètre Breyne, la caution d'achèvement.

En pratique, la valeur ajoutée du professionnel du chiffre se loge à deux endroits que le réflexe purement juridique néglige : en amont, dans la lecture préventive de la solvabilité de l'entrepreneur — comptes annuels, obligation de retenue, dettes sociales — avant la signature ; en aval, dans le traitement rigoureux de la créance perdue — réduction de valeur, attestation d'irrécouvrabilité, restitution de la TVA dès l'ouverture de la procédure. Ces deux interventions, l'une et l'autre mesurables, font la différence entre une perte subie et une perte gérée.

Pourquoi lire cet article ?

Vous repartirez avec une chronologie de dossier complète pour traiter la faillite d'un entrepreneur en cours de chantier : le sort du contrat et le mécanisme de l'article XX.139 CDE, les délais de la déclaration de créance via RegSol, la cartographie des garanties qui survivent à la faillite et le traitement comptable et TVA de la créance perdue. Votre pratique s'en trouvera renforcée : réponses immédiates aux clients confrontés à un chantier interrompu, décomptes mieux documentés face au curateur, identification plus rapide du débiteur solvable en cas de vices, et sécurisation du volet fiscal du dossier — de la réduction de valeur à la restitution de la TVA.

Références

¹ Art. XX.139 C. dr. écon. — sort des contrats en cours : option du curateur ; présomption de renonciation à défaut de décision dans les 15 jours de la mise en demeure.

² Livre XX C. dr. écon. — déclaration de créance par voie électronique via RegSol (www.regsol.be), dans le délai fixé par le jugement déclaratif.

³ Loi du 31 mai 2017 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale des entrepreneurs, architectes et autres prestataires du secteur de la construction de travaux immobiliers, en vigueur depuis le 1er juillet 2018.

⁴ Anc. art. 1792 et 2270 C. civ. — responsabilité décennale des constructeurs.

⁵ Loi du 9 juillet 1971 réglementant la construction d'habitations et la vente d'habitations à construire ou en voie de construction (« loi Breyne »).

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