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Remise et modération proportionnelles du précompte immobilier: la grille d'analyse régionale 2026

Improductivité, destruction, matériel et outillage — critères, charge de la preuve et délais de réclamation (art. 15 et 257 CIR 92).

La remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier pour improductivité subsiste en Wallonie (180 jours minimum) et en Flandre (90 jours), mais n'existe plus en Région de Bruxelles-Capitale depuis l'exercice d'imposition 2017 — une suppression que la Cour constitutionnelle a validée le 5 mars 2026. Entre conditions cumulatives, charge de la preuve du caractère involontaire, plafond de douze mois et délais de réclamation divergents, le traitement d'un dossier d'immeuble improductif exige une méthode. La présente contribution propose la grille d'analyse, critère par critère et région par région.


1. Le socle : la réduction proportionnelle du revenu cadastral (art. 15 CIR 92) et son prolongement au précompte immobilier (art. 257 CIR 92)

Le précompte immobilier est établi sur le revenu cadastral indexé. L'article 15 CIR 92 organise la réduction de ce revenu cadastral dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'inoccupation, de l'inactivité ou de l'improductivité de revenus ; l'article 257 CIR 92, dans ses déclinaisons régionales, prolonge cette réduction en une remise ou modération équivalente du précompte lui-même¹. La mécanique est strictement proportionnelle : un immeuble improductif cinq mois sur douze obtient une réduction de cinq douzièmes ; improductif huit mois, le précompte dû tombe à quatre douzièmes du montant enrôlé.

Le praticien notera la dualité de compétences qui structure la matière : le revenu cadastral relève de la compétence fédérale, tandis que le précompte immobilier — taux, exonérations, additionnels — est régional. La réduction pour improductivité impacte donc les deux niveaux de pouvoir, et les conditions d'octroi diffèrent aujourd'hui sensiblement d'une région à l'autre. L'appréciation s'opère par parcelle cadastrale, ou par partie de parcelle formant une habitation séparée, un département de production ou une entité dissociable susceptible d'être cadastrée séparément².

► Ce qu'il faut retenir

✓ La réduction du revenu cadastral (art. 15 CIR 92) entraîne une réduction équivalente du précompte immobilier (art. 257 CIR 92).

✓ Le calcul est un prorata temporis strict, apprécié par parcelle ou partie de parcelle cadastrale.

✓ Les conditions d'octroi sont régionalisées : trois régimes distincts coexistent depuis 2017.


2. L'improductivité d'un immeuble bâti : quatre critères à contrôler successivement

2.1. Premier critère — un immeuble bâti, non meublé

Le régime vise le bien immobilier bâti et, en principe, non meublé : la présence de mobilier exclut par elle-même l'inoccupation et l'improductivité au sens du texte. La condition s'assouplit pour les immeubles affectés à un usage industriel, artisanal ou commercial : les machines, l'outillage et les objets mobiliers directement liés à l'exploitation du bâtiment ne le rendent pas « meublé » — l'exemple classique étant le mobilier d'hôtellerie présent dans un débit de boissons non loué.

2.2. Deuxième critère — les durées régionales : 90 jours en Flandre, 180 jours en Wallonie

En Flandre, l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 3°, du Code flamand de la fiscalité accorde la remise dans la mesure où le revenu cadastral peut être réduit en vertu de l'article 15 CIR 92, soit une inoccupation et une improductivité d'au moins 90 jours dans le courant de l'année³. En Wallonie, le décret du 10 décembre 2009 a porté ce seuil à 180 jours⁴. Dans les deux régions, les jours se comptent sur l'année civile et ne doivent pas être consécutifs. En principe, un mois complet compte pour trente jours ; il peut être dérogé à cette règle si le seuil n'est atteint qu'en tenant compte des mois de trente et un jours, le mois de février étant alors compté pour ses jours réels.

2.3. Troisième critère — inoccupation et improductivité, conditions cumulatives

L'immeuble doit être resté à la fois inoccupé et improductif de revenus. La distinction commande le sort de nombreux dossiers locatifs : l'immeuble occupé par un locataire qui ne paie plus est improductif mais non inoccupé ; la période concernée n'entre pas dans le décompte. Le point de départ utile est donc le départ effectif de l'occupant, et le praticien vérifiera exercice par exercice si le seuil régional est atteint au sein de la même année civile.

■ Illustration — Décompte sur deux exercices (Wallonie)

– Loyers impayés de juin à mi-décembre de l'année N : immeuble improductif mais occupé — aucun jour utile.

– Départ du locataire le 15 décembre N : 16 jours d'inoccupation en N, seuil de 180 jours non atteint pour l'exercice N.

– Inoccupation continue de janvier à fin juin N+1 (remise en état puis relocation) : 180 jours atteints en N+1.

▶ Seul l'exercice N+1 ouvre droit à la remise, au prorata de la période d'inoccupation de cette année-là.

2.4. Quatrième critère — le caractère involontaire et la charge de la preuve

L'improductivité doit revêtir un caractère involontaire, et la charge de la preuve pèse sur le contribuable⁵. La jurisprudence en déduit une lecture stricte : la remise est une exception à la règle selon laquelle un immeuble produit des revenus imposables, et celui qui contribue à la perte de revenus ne peut s'en prévaloir.

« La remise proportionnelle est l'exception à la règle : le contribuable qui contribue lui-même à la perte de revenus de son immeuble ne peut bénéficier de l'avantage. »

Le texte wallon précise que la seule mise simultanée en location et en vente n'établit pas suffisamment l'improductivité⁶. Ne sont pas davantage considérés comme involontaires : la mise en vente du bien, un arrêté d'inhabitabilité visant un immeuble insalubre améliorable, la maladie ou le placement en institution, les raisons familiales (divorce, mésentente, sortie d'indivision), le manque de moyens financiers ou les travaux d'amélioration et de transformation librement décidés.

Trois enseignements jurisprudentiels structurent l'analyse du dossier de preuve. Premièrement, les démarches doivent être crédibles : la cour d'appel de Gand a refusé la remise au propriétaire dont la mise en vente, à un prix irréaliste au regard des possibilités d'occupation ou de réaffectation du bien, ne pouvait raisonnablement aboutir⁷ ; de même, un contrat de courtage conclu plusieurs années après la période litigieuse n'établit pas des tentatives actives de location pendant l'exercice concerné, et le fait d'avoir obtenu la remise les exercices antérieurs ne crée aucun droit acquis. Deuxièmement, les travaux ne neutralisent le caractère volontaire que s'ils sont imposés par l'autorité ou nécessaires pour rendre l'immeuble utilisable⁸ ; les transformations de convenance restent un choix du contribuable⁹. Troisièmement, la force majeure — événement insurmontable, imprévisible et indépendant de toute faute — ne peut être invoquée par l'acquéreur qui connaissait l'état de délabrement du bien au moment de l'achat : l'ampleur et le coût des travaux étaient alors prévisibles¹⁰.

2.5. Le plafond de douze mois et ses exceptions

Dès qu'il n'a plus été fait usage du bien depuis plus de douze mois, compte tenu de l'exercice d'imposition précédent, la remise ne peut plus être accordée dans la mesure du dépassement. Font exception les situations où le contribuable ne peut exercer ses droits réels pour cause de calamité, de force majeure, ou d'une procédure ou enquête administrative ou judiciaire empêchant la libre jouissance de l'immeuble — la remise courant alors jusqu'à la disparition de ces circonstances. L'immeuble constituant un logement non améliorable au sens du Code wallon du logement, reconnu comme tel, est notamment visé¹¹. En pratique, la remise ne peut donc excéder 365 jours sur deux exercices d'imposition consécutifs, hors exceptions.

► Ce qu'il faut retenir

✓ Quatre contrôles successifs : immeuble bâti non meublé ; 90/180 jours dans l'année civile ; inoccupation et improductivité cumulées ; caractère involontaire prouvé.

✓ La preuve incombe au contribuable et doit être contemporaine : démarches actives, crédibles et documentées durant l'exercice concerné.

✓ Mise en vente, travaux de convenance, difficultés financières ou familiales : autant de causes jugées volontaires.

✓ Plafond : douze mois sur deux exercices consécutifs, sauf calamité, force majeure ou procédure bloquante.


3. Destruction de l'immeuble et inactivité du matériel et de l'outillage (art. 257 CIR 92)

L'article 257 CIR 92 couvre deux hypothèses complémentaires. La destruction, d'abord : la remise est acquise en cas de destruction totale d'un immeuble bâti, ou de destruction partielle entraînant une diminution du revenu cadastral d'au moins 25 %. Aucune durée minimale n'est requise ; la destruction doit être involontaire et provoquée par un événement extraordinaire — incendie, effondrement, dégâts d'intempéries.

Le matériel et l'outillage, ensuite : la remise s'applique en cas de destruction totale, de destruction partielle représentant au moins 25 % du revenu cadastral, ou d'inactivité de la totalité — ou d'une partie représentant au moins 25 % du revenu cadastral — pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année, non nécessairement consécutifs. L'inactivité s'apprécie en tenant compte des réalités de l'exploitation et, selon la doctrine administrative, le caractère involontaire n'est pas requis pour le matériel et l'outillage : la mise hors service durant la période suffit. On rappellera qu'en Wallonie les investissements nouveaux en matériel et outillage bénéficient par ailleurs d'exonérations propres, et que la Région flamande applique à ces actifs un coefficient d'indexation négatif — autant d'éléments qui réduisent l'enjeu de la remise pour inactivité dans certains dossiers.

► Ce qu'il faut retenir

✓ Destruction : seuil de 25 % du revenu cadastral en cas de destruction partielle, sans durée minimale, pour un événement extraordinaire.

✓ Matériel et outillage : 90 jours d'inactivité ou 25 % du revenu cadastral ; le caractère involontaire n'est pas exigé.

✓ L'inactivité s'apprécie au regard des réalités de l'exploitation.


4. Bruxelles : un régime supprimé depuis 2017 et validé par la Cour constitutionnelle (arrêt n° 29/2026)

La Région de Bruxelles-Capitale avait déjà restreint le champ de la remise dès 1995, en la réservant — sous conditions — aux immeubles insalubres améliorables, avant que la Cour constitutionnelle n'impose son extension aux habitations bien entretenues inoccupées pour circonstances exceptionnelles¹². L'ordonnance du 12 décembre 2016 a ensuite abrogé l'article 257, 4°, CIR 92 à partir de l'exercice d'imposition 2017, et l'ordonnance du 23 novembre 2017 a réécrit l'article 257 sans réintroduire la mesure¹³ : toute remise pour inoccupation ou improductivité a disparu du droit bruxellois.

Le contentieux de compétence est désormais clos. Saisie d'une question préjudicielle relative à un immeuble commercial — un casino contraint de fermer — pour les exercices 2020 et 2021, la Cour constitutionnelle a jugé, par son arrêt n° 29/2026 du 5 mars 2026, que la remise et la modération proportionnelles constituent une « exonération » du précompte immobilier au sens de l'article 4, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989, relevant de la compétence régionale : le législateur ordonnanciel pouvait donc la supprimer et prévoir que l'impôt reste dû même en cas d'improductivité indépendante de la volonté du contribuable¹⁴. L'arrêt s'inscrit dans la ligne de l'arrêt n° 78/93 du 9 novembre 1993, rendu à propos de la suppression flamande de l'époque, et de l'arrêt n° 57/2023 du 30 mars 2023 relatif aux immeubles à destination commerciale. Pour le praticien, le levier bruxellois se limite désormais aux autres réductions (habitation modeste, charges de famille, biens classés) et, le cas échéant, à la révision du revenu cadastral en cas de modification notable du bien.

► Ce qu'il faut retenir

✓ À Bruxelles, plus aucune remise pour inoccupation ou improductivité depuis l'exercice d'imposition 2017.

✓ C. const., 5 mars 2026, n° 29/2026 : la suppression relève de la compétence régionale (art. 4, § 2, loi spéciale du 16 janvier 1989) — y compris pour les immeubles commerciaux fermés involontairement.

✓ Alternatives bruxelloises : réductions classiques et révision éventuelle du revenu cadastral.


5. Procédure et délais de réclamation : le calendrier 2026 du praticien

La remise n'est jamais automatique et doit être sollicitée pour chaque exercice d'imposition, preuves à l'appui. En Wallonie, la demande s'introduit auprès du SPW Finances dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, au moyen du formulaire dédié ou via la plateforme Mon Espace. En Flandre, la réclamation auprès du Vlaamse Belastingdienst doit intervenir au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'exercice d'imposition — le 31 mars 2026 pour l'exercice 2025 — ou dans les trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle lorsque celui-ci est reçu au cours d'une autre année que l'exercice.

L'introduction du dossier ne suspend pas l'exigibilité : le montant enrôlé doit être acquitté à l'échéance, le trop-perçu faisant l'objet d'une note de crédit remboursable en cas de décision favorable, sous réserve de dettes ouvertes. La preuve peut être rapportée par toutes voies de droit : attestations communales ou policières, relevés de consommation, photographies datées, annonces et mandats immobiliers, échanges avec candidats locataires ou acquéreurs, dossier des travaux imposés. Selon la doctrine, un délai réduit de 30 jours s'applique en Wallonie lorsque l'improductivité résulte d'une calamité naturelle publique reconnue par le Gouvernement wallon. Enfin, le praticien gardera à l'esprit la coexistence possible d'une taxe communale ou régionale sur les immeubles inoccupés : l'obtention de la remise du précompte n'y fait pas obstacle, les deux régimes poursuivant des logiques distinctes.

► Ce qu'il faut retenir

✓ Wallonie : demande annuelle dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

✓ Flandre : réclamation au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'exercice d'imposition.

✓ Le paiement reste exigible ; le trop-perçu est remboursé par note de crédit après décision favorable.

✓ La taxe sur les immeubles inoccupés peut se cumuler avec le précompte : deux régimes distincts.


6. Tableau de synthèse : la remise pour improductivité, région par région

Critère

Wallonie

Flandre

Bruxelles

Base légale

Art. 257, 4°, CIR 92 (décret du 10 décembre 2009)

Art. 2.1.5.0.2, § 1er, 3°, CFF (renvoi à l'art. 15 CIR 92)

Régime abrogé (ord. 12 décembre 2016 et 23 novembre 2017)

Durée minimale d'improductivité

180 jours (année civile, non consécutifs)

90 jours (année civile, non consécutifs)

Sans objet

Objet

Immeuble bâti ; matériel et outillage ; destruction

Immeuble bâti non meublé ; matériel et outillage ; destruction

Sans objet

Caractère involontaire

Exigé et prouvé par le contribuable (immeuble) ; non requis pour le matériel et l'outillage

Exigé et prouvé par le contribuable (immeuble)

Sans objet

Plafond

12 mois sur deux exercices, sauf calamité, force majeure, procédure ou enquête

12 mois sur deux exercices, mêmes exceptions

Sans objet

Destruction

Totale, ou partielle ≥ 25 % du RC ; événement extraordinaire

Totale, ou partielle ≥ 25 % du RC

Sans objet

Délai de réclamation

6 mois à compter du 3e jour ouvrable suivant l'envoi de l'AER

31 mars de l'année suivant l'exercice ; 3 mois si AER reçu une autre année

Sans objet

Contentieux constitutionnel

C. const., n° 78/93 (9 novembre 1993)

C. const., n° 57/2023 (30 mars 2023) et n° 29/2026 (5 mars 2026) : suppression validée


Conclusion opérationnelle

Le praticien retiendra que la remise proportionnelle du précompte immobilier demeure un levier réel mais conditionnel : la matérialité des 90 ou 180 jours se vérifie sur l'année civile et par parcelle cadastrale, l'inoccupation et l'improductivité se cumulent, et le caractère involontaire — clé de voûte du régime — se démontre par un faisceau de preuves contemporaines de la vacance. Le dossier se constitue dès le départ de l'occupant, non au moment de la réclamation : mandats, annonces, consommations et attestations datées font la différence devant l'administration comme devant le juge.

En pratique, il convient d'inscrire les délais dans le calendrier du cabinet — 31 mars en Flandre, six mois à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle en Wallonie —, de réitérer la demande chaque année et de surveiller le plafond des douze mois sur deux exercices consécutifs, qui peut commander l'arbitrage entre relocation rapide et poursuite d'un projet de vente ou de rénovation. Pour les biens bruxellois, l'analyse se déplace : depuis l'arrêt n° 29/2026, la voie de la remise est définitivement fermée et seules les réductions classiques ou la révision du revenu cadastral subsistent.

Pourquoi lire cet article ?

Vous repartirez avec une grille d'analyse complète du régime de la remise proportionnelle du précompte immobilier : les quatre critères à contrôler successivement pour un immeuble improductif, les seuils régionaux de 90 et 180 jours, le plafond des douze mois et ses exceptions, ainsi que l'état du droit bruxellois après l'arrêt n° 29/2026 de la Cour constitutionnelle. Vous saurez quelles preuves réunir — et à quel moment — pour établir le caractère involontaire de l'improductivité, quels écueils jurisprudentiels éviter (prix de vente irréaliste, travaux de convenance, acquisition en connaissance de cause) et quels délais inscrire dans le calendrier du cabinet. Votre pratique s'en trouvera renforcée : détection plus systématique des dossiers éligibles, documentation structurée dès le premier jour de vacance et arbitrages mieux chiffrés entre relocation, vente et rénovation.


Références

1. Art. 15 CIR 92 ; art. 257, 4°, CIR 92 : « Sur la demande de l'intéressé, il est accordé : … 4° remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15 ».
2. Art. 257, 4°, CIR 92 (version wallonne, décret du 10 décembre 2009 d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives).
3. Art. 2.1.5.0.2, § 1er, 3°, du Code flamand de la fiscalité.
4. Art. 2 du décret wallon du 10 décembre 2009, précité.
5. Cass., 13 novembre 2014 ; voy. déjà Cass., 18 novembre 1955, Pas., 1956, I, p. 258.
6. Art. 257, 4°, CIR 92 (version wallonne).
7. Gand, 31 mai 2022.
8. Voy. not. Mons, 18 janvier 2002 ; Anvers, 21 mai 2002 ; Liège, 28 octobre 2005 ; Gand, 4 octobre 2011.
9. Gand, 25 octobre 2011 ; Mons, 9 novembre 2012 ; Liège, 18 décembre 2013 ; Gand, 27 juin 2023.
10. Civ. Liège, div. Liège, 2016.
11. Art. 257, 4°, in fine, CIR 92 (version wallonne) ; art. 1er, 14°, du Code wallon du logement.
12. Ordonnance du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, modifiée par l'ordonnance du 13 avril 1995 ; C. const. (C.A.), 19 décembre 2002, n° 187/2002.
13. Ordonnance du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale, art. 27-28 et 42, M.B., 29 décembre 2016 ; ordonnance du 23 novembre 2017, M.B., 8 décembre 2017.
14. C. const., 5 mars 2026, n° 29/2026 ; art. 4, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ; voy. aussi C. const., 9 novembre 1993, n° 78/93, et C. const., 30 mars 2023, n° 57/2023.

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