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Comment la Belgique taxe-t-elle les ventes ou prestations que vous effectuez via des plates-formes en ligne ?

Taxation des ventes privées ou professionnelles d’objets ou de services sur les plateformes en ligne

La loi du 21 décembre 2022, MB du 30 décembre 2022, a transposé en droit belge la sixième modification de la directive 2011/16/UE relative à l’assistance mutuelle, aussi appelée DAC 7.

Un des buts est de renforcer les échanges obligatoires d’informations collectées entre les autorités fiscales des différents Etats de l’UE. C’est ainsi que, entre autres, de nouvelles obligations incombent désormais aux opérateurs de plateforme sur les réseaux.

Obligations des plateformes

Les opérateurs de plateforme qui ont un lien avec la Belgique sont contraints de collecter des informations relatives aux opérations réalisées au moyen de leur plateforme.
Ils doivent correctement identifier les vendeurs ou prestataires et communiquer certaines données aux services fiscaux du pays des bénéficiaires des revenus, par exemple le fisc belge.

La définition du vendeur ou prestataire est une personne physique ou une entité qui réalise, via la plateforme, la vente de biens, la prestation d’un service personnel, la location de biens immobiliers ou la location de tout mode de transport en échange d’une contrepartie.

Il s’agit notamment de plateformes telles que Booking.com, Airbnb, Hotel, eBay, Amazon, UberEats, OnlyFans, Vinted, Le bon coin, Entre particuliers, etc.

Le fisc belge obtient ainsi automatiquement, sans demande préalable et à intervalles réguliers, des informations relatives aux revenus obtenus par l’intervention d’une plateforme numérique dans un autre état de l’UE.

Dans le sens contraire, le fisc fournit ces informations automatiquement à l’Etat membre dont le vendeur ou prestataire à déclarer est un résident ou à l’Etat membre de l’UE dans lequel des biens immobiliers sont situés en cas de locations courte durée (art. 338, par. 6/5, CIR).

La DAC 7 concerne tant les prestations de services que les ventes de biens, neufs ou d’occasions, effectuées par des particuliers, des personnes qui n’en font pas une activité professionnelle organisée. La plateforme déclare les revenus tout azimuts sans se soucier de la manière dont le bénéficiaire doit déclarer ou non ces revenus dans son pays.

La transposition de la directive en Belgique indique que les informations suivantes d’identification des vendeurs ou prestataires sont attendues par les autorités fiscales belges de la part de la plate forme, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit les revenus, :

- nom et prénom ou dénomination sociale,

- adresse principale,

- numéro d’identification fiscale (le NIF/TIN ou NN en Belgique) ainsi que le numéro d’identification TVA éventuel,

- date de naissance, numéro d’immatriculation d’entreprise éventuel.

Pour les personnes morales ou entité la plateforme précise l’existence de tout établissement stable qui génèrent les activités rémunérées au sein dans l’UE (art. 321quinquies, par 1, CIR).

La plateforme communique également les informations sur les activités des vendeurs ou prestataires (art. 321sexies, par. 5, 2), CIR) :


1) le numéro de compte bancaire ;
2) éventuellement le nom du titulaire du compte lorsqu’il diffère du nom du vendeur ou prestataire ;
3 ) chaque juridiction dans laquelle le vendeur ou prestataire est résident ;
4) le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration
5) le nombre d’activités concernées pour lesquelles un versement est intervenu ;
6) les informations relatives à la location d’un bien immeuble (durée, montant, nombre de jours, charges, etc.) ;
7) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre.

L’opérateur de plateforme doit tenir et conserver dix ans un registre de toutes les démarches entreprises et de toutes les informations utilisées en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et de ses obligations de communication à l’autorité compétente belge (art. 321quinquies, par. 9, CIR).

Obligations du vendeur ou prestataire

Le vendeur ou prestataire doit s’assurer, avec son expert-comptable ou fiscal, qu’il a mis en place toutes les raisonnements pour éviter que la simple gestion de son patrimoine privé ne soit requalifié en véritable organisation professionnelle soumis au revenus professionnels et aux cotisations sociales.

L’impôt sur les revenus professionnels est foncièrement plus élevé et entraine d’autres obligations d’identification parfois en établissement stable dans le pays concerné, etc.

Exemple de Vinted (infographie en image)

Généralement chez Vinted, trois cas de figure peuvent se présenter :

1) Le vendeur dépasse exceptionnellement le seuil autorisé de trente ventes par an ou les deux mille euros de bénéfices par an. Il ne risque aucune taxation tant que ce dépassement reste très exceptionnel.

2) Le vendeur qui dépasse régulièrement ces limites sans cependant que cette activité soit son activité professionnelle principale. Dans ce cas, il sera taxé au taux de 33 % comme revenus divers sur les revenus récoltés grâce à la vente de ses biens sur la plateforme.

3) Le vendeur agit à titre professionnel car, par exemple, il a du stock d’objet de seconde main acheté pour le revendre, cette activité de vente est une activité (principale ou complémentaire du vendeur), ses revenus seront considérés comme des revenus d’une activité professionnelle taxés aux taux progressifs par tranches.

Actions du fisc belge

La loi est entrée pleinement en vigueur avec les revenus de l’année 2024 (auparavant un régime light a existé).

En 2025 le fisc a contrôlé 1.192 contribuables dans le cadre de la location touristique et de courte durée, tant belge qu’à l’étranger sur base des informations des plateforme.
Ces biens détenus à l’étranger étaient la cible principale du fisc en matière d’immobilier car pas moins de 5.056 contrôles type « Airbnb » ont été réalisés en 2024 et 70% des dossiers ont été rectifiés.
Pour l’année 2025, 28 dossiers concernaient la requalification de revenus immobiliers en revenus professionnels et 15 dossiers ont été régularisé en ce sens.

C’est nettement moins qu’en 2024 où sur 190 dossiers, 120 avaient été requalifié en revenus professionnels. Tout est une question d’organisation ou non de l’activité qui ne ressort alors plus de la gestion normale du patrimoine privé.

Le risque concerne aussi les plus-values. En 2025, les contrôles des vente immobilières ont été réalisés dans 884 dossiers contre 758 en 2024. Il existe en effet en Belgique une taxe de 16,5% sur les plus-values immobilières quand la revente a lieu dans un délai de cinq ans (excepté l’habitation familiale). Cet impôt est également pratiqué par le nombreux pays comme la France, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Suisse, etc.

Conclusion

Restez très prudent et contrôlez que vos opérations ressortent de votre patrimoine privé, que leur fréquence ou montant ne laisse pas au fisc supposer que vous exercez une activité professionnelle organisée et que donc les revenus divers ne soient plus applicables, mais bien une taxation en qualité de revenus professionnels, de plus soumis aux cotisations sociales de travailleurs indépendants de 21%.



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Publié le 12 Apr 2026 à 11:01
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