
Les opérateurs de plateforme qui ont un lien avec la Belgique sont contraints de collecter des informations relatives aux opérations réalisées au moyen de leur plateforme.
Ils doivent correctement identifier les vendeurs ou prestataires et communiquer certaines données aux services fiscaux du pays des bénéficiaires des revenus, par exemple le fisc belge.
La définition du vendeur ou prestataire est une personne physique ou une entité qui réalise, via la plateforme, la vente de biens, la prestation d’un service personnel, la location de biens immobiliers ou la location de tout mode de transport en échange d’une contrepartie.
Il s’agit notamment de plateformes telles que Booking.com, Airbnb, Hotel, eBay, Amazon, UberEats, OnlyFans, Vinted, Le bon coin, Entre particuliers, etc.
Le fisc belge obtient ainsi automatiquement, sans demande préalable et à intervalles réguliers, des informations relatives aux revenus obtenus par l’intervention d’une plateforme numérique dans un autre état de l’UE.
Dans le sens contraire, le fisc fournit ces informations automatiquement à l’Etat membre dont le vendeur ou prestataire à déclarer est un résident ou à l’Etat membre de l’UE dans lequel des biens immobiliers sont situés en cas de locations courte durée (art. 338, par. 6/5, CIR).
La DAC 7 concerne tant les prestations de services que les ventes de biens, neufs ou d’occasions, effectuées par des particuliers, des personnes qui n’en font pas une activité professionnelle organisée. La plateforme déclare les revenus tout azimuts sans se soucier de la manière dont le bénéficiaire doit déclarer ou non ces revenus dans son pays.
La transposition de la directive en Belgique indique que les informations suivantes d’identification des vendeurs ou prestataires sont attendues par les autorités fiscales belges de la part de la plate forme, au plus tard le 31 janvier de l’année qui suit les revenus, :
- nom et prénom ou dénomination sociale,
- adresse principale,
- numéro d’identification fiscale (le NIF/TIN ou NN en Belgique) ainsi que le numéro d’identification TVA éventuel,
- date de naissance, numéro d’immatriculation d’entreprise éventuel.
Pour les personnes morales ou entité la plateforme précise l’existence de tout établissement stable qui génèrent les activités rémunérées au sein dans l’UE (art. 321quinquies, par 1, CIR).
La plateforme communique également les informations sur les activités des vendeurs ou prestataires (art. 321sexies, par. 5, 2), CIR) :
1) le numéro de compte bancaire ;
2) éventuellement le nom du titulaire du compte lorsqu’il diffère du nom du vendeur ou prestataire ;
3 ) chaque juridiction dans laquelle le vendeur ou prestataire est résident ;
4) le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration
5) le nombre d’activités concernées pour lesquelles un versement est intervenu ;
6) les informations relatives à la location d’un bien immeuble (durée, montant, nombre de jours, charges, etc.) ;
7) tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par l’opérateur de plateforme au cours de chaque trimestre.
L’opérateur de plateforme doit tenir et conserver dix ans un registre de toutes les démarches entreprises et de toutes les informations utilisées en vue d’assurer l’exécution des procédures de diligence raisonnable et de ses obligations de communication à l’autorité compétente belge (art. 321quinquies, par. 9, CIR).
Le vendeur ou prestataire doit s’assurer, avec son expert-comptable ou fiscal, qu’il a mis en place toutes les raisonnements pour éviter que la simple gestion de son patrimoine privé ne soit requalifié en véritable organisation professionnelle soumis au revenus professionnels et aux cotisations sociales.
L’impôt sur les revenus professionnels est foncièrement plus élevé et entraine d’autres obligations d’identification parfois en établissement stable dans le pays concerné, etc.