
Lors d’un récent séminaire pour le syndicat U4U, j’attirais l’attention sur une règle particulièrement source de confusion : le maintien du domicile fiscal des fonctionnaires et agents de l’Union dans l’État où ils étaient fiscalement domiciliés lors de leur entrée en fonctions.
L’article 13 du protocole n° 7 vise les impôts sur les revenus, sur la fortune et les droits de succession, mais ne mentionne pas les donations.
Fallait-il donc retenir un domicile fiscal pour les successions et un autre pour les donations ?
Dans son arrêt du 15 octobre 2026 (C‑275/25, Kolwager), la Cour de justice de l’Union européenne apporte une réponse déterminante : la fiction de maintien du domicile fiscal s’applique également aux donations.
L’affaire concernait un agent de la BEI ayant quitté l’Autriche pour travailler au Luxembourg, puis s’étant installé en Allemagne pour des raisons personnelles.
L’administration allemande entendait imposer une donation reçue de son frère en raison de sa résidence en Allemagne.
La Cour s’appuie notamment sur les caractéristiques communes des donations et des successions : dans les deux cas, un patrimoine est transmis à titre gratuit.
Vérifier, avant toute donation, si le régime particulier des fonctionnaires européens s’applique ou non à la personne concernée.
Identifier précisément le domicile fiscal conservé : il ne correspond pas nécessairement à la nationalité ni à la résidence actuelle.
Intégrer les règles de cet État dans l’analyse d’une donation, même lorsque l’agent réside depuis de nombreuses années en Belgique.
Réexaminer les projets de transmission fondés sur un rattachement fiscal différent pour les donations et les successions.
Le maintien du domicile fiscal n’équivaut pas à une exonération : les autres critères d’imposition, notamment la localisation des biens, restent à examiner.
Une décision majeure pour les fonctionnaires européens et leurs conseils, qui invite à revoir certains schémas de planification patrimoniale.