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Asset stripping: une nouvelle victoire judiciaire rappelle que la preuve reste la clé

La jurisprudence continue de préciser les limites de la théorie de l’asset stripping

La théorie de l’« asset stripping » continue d’alimenter un contentieux important en matière d’impôt des sociétés. Dans un jugement du 26 mars 2026, le tribunal de première instance de Gand apporte une nouvelle pierre à l’édifice jurisprudentiel en admettant la déductibilité d’intérêts liés à un financement ayant permis le paiement d’un dividende.

L’intérêt de cette décision réside dans le fait qu’elle confirme une tendance désormais bien établie dans la jurisprudence gantoise : l’analyse ne doit pas se focaliser sur le dividende distribué, mais sur la finalité économique du financement ayant permis cette distribution.


Le contexte : un financement destiné à préserver les actifs de la société

L’affaire concernait une société qui avait contracté un financement afin de procéder à une distribution de dividendes.

L’administration fiscale considérait que les intérêts liés à cet emprunt ne répondaient pas aux conditions de déductibilité prévues par l’article 49 du CIR 92. Selon sa thèse, la dette aurait servi à financer une opération relevant de la sphère patrimoniale des actionnaires et non de l’activité génératrice de revenus de la société.

Le tribunal adopte toutefois une analyse différente.

Les éléments du dossier démontraient que, sans ce financement, la société aurait été contrainte de céder plusieurs actifs essentiels à son activité.

Or, ces actifs étaient précisément à l’origine de revenus imposables tels que :

  • des revenus locatifs ;
  • des dividendes ;
  • des management fees ;
  • des rémunérations de dirigeants.

Le recours à l’emprunt avait donc pour objectif de préserver le potentiel économique et fiscal de la société.

Une application concrète de l’article 49 CIR 92

Pour apprécier la déductibilité des intérêts, le tribunal s’est référé au critère fondamental de l’article 49 du CIR 92 : la dépense a-t-elle été engagée ou supportée en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables ?

La réponse est affirmative.

Le financement n’avait pas pour objectif principal de procurer un avantage fiscal. Il visait à éviter la réalisation forcée d’actifs productifs de revenus.

Dans cette perspective, les intérêts constituent bien des frais exposés en vue de conserver des revenus professionnels futurs.

Le tribunal considère dès lors que la condition de finalité économique exigée par l’article 49 est satisfaite.


Une confirmation de la jurisprudence récente

Cette décision s’inscrit dans la continuité des arrêts rendus ces dernières années par la Cour d’appel de Gand.

Ces décisions ont progressivement nuancé l’approche parfois très extensive de la théorie de l’asset stripping développée par l’administration fiscale.

La jurisprudence rappelle régulièrement qu’il ne suffit pas qu’un emprunt soit indirectement lié à une distribution de dividendes pour conclure automatiquement à la non-déductibilité des intérêts.

L’analyse doit être menée de manière plus fine et plus économique.

La question centrale est la suivante :

les frais financiers ont-ils été exposés dans l’intérêt de l’activité génératrice de revenus de la société ?

Lorsque la réponse est positive, la déductibilité peut être admise.

Le véritable enseignement : la preuve avant tout

L’arrêt rappelle également un principe essentiel.

La théorie de l’asset stripping n’est ni une présomption irréfragable en faveur de l’administration ni une protection automatique pour le contribuable.

Tout repose sur la qualité du dossier.

Trois éléments apparaissent déterminants :

La substance économique

Le contribuable doit démontrer que le financement répond à une logique économique réelle et non à une simple recherche d’avantage fiscal.

La preuve documentaire

Les motivations de l’opération doivent être étayées par des documents cohérents : analyses financières, procès-verbaux, projections de trésorerie, rapports de gestion ou études économiques.

Les chiffres

Les données financières doivent démontrer concrètement que les actifs conservés grâce au financement continuent à générer des revenus imposables.

Dans l’affaire examinée, le contribuable a pu démontrer, chiffres à l’appui, que la dette avait permis de préserver des actifs dont la contribution aux résultats futurs de la société était objectivement mesurable.

Une décision importante pour la pratique

Cette décision constitue une nouvelle illustration d’une évolution jurisprudentielle qui privilégie une analyse économique de la réalité des opérations plutôt qu’une approche purement formelle.

Elle confirme également que la déductibilité des intérêts ne peut être appréciée en examinant uniquement l’opération finale financée. Ce qui importe est la finalité économique des frais financiers eux-mêmes.

Pour les sociétés confrontées à des opérations de restructuration, de financement d’actionnaires ou de distribution de dividendes, cette jurisprudence souligne l’importance d’anticiper la constitution du dossier probatoire.

Conclusion

Le jugement du tribunal de première instance de Gand du 26 mars 2026 apporte une confirmation bienvenue : un emprunt contracté pour financer une distribution de dividendes peut donner lieu à des intérêts déductibles lorsqu’il permet simultanément de préserver des actifs générateurs de revenus imposables.

La décision ne remet pas en cause la théorie de l’asset stripping. Elle rappelle simplement que celle-ci ne dispense jamais d’une analyse économique rigoureuse.

En matière fiscale, comme souvent, la différence se joue moins dans la structure de l’opération que dans la capacité du contribuable à démontrer sa réalité économique.

Et dans ce domaine, la jurisprudence récente adresse un message constant : la substance, la documentation et les chiffres demeurent les meilleurs alliés du contribuable.



Cette publication est une reproduction voire une traduction libre en français d'une publication que l'auteur a effectué sur les réseaux sociaux, sans intervention de ce dernier, mais avec son accord.


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