
Jusqu’aux rentes payées (ou attribuées) en 2024, la règle classique était connue : 80 % de la rente alimentaire effectivement payée pouvait être déduite, moyennant les conditions légales.³
À partir du 1er janvier 2025, le pourcentage est réduit progressivement :
La même dégressivité s’applique à la fraction imposable chez le bénéficiaire lorsque la rente est imposable en Belgique.⁴
La réforme ne supprime pas d’emblée l’avantage : elle le réduit de façon programmée, ce qui modifie mécaniquement le coût net de la rente pour le débiteur.
Le second volet est, en pratique, le plus “disruptif” : les rentes alimentaires payées ou attribuées à un bénéficiaire qui n’est pas résident d’un État membre de l’EEE ou de la Suisse ne sont plus déductibles.¹ ³
Le point est déterminant pour les situations transfrontalières familières : un enfant ou un ex-conjoint établi au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Maroc, etc. La résidence du bénéficiaire suffit désormais à faire basculer la rente dans un régime “non déductible”, indépendamment de la réalité de l’obligation alimentaire.
Pour les rentes “hors EEE/Suisse”, la question n’est plus “à quel pourcentage ?” mais “déductible ou non” : à partir de 2026 (voir entrée en vigueur), la déduction est neutralisée.¹
La loi entre en vigueur le 31.12.2025 et s’applique aux périodes imposables se terminant après cette date.¹
Concrètement, la circulaire précise deux effets temporels distincts :
Pour les situations internationales, 2025 est souvent une année charnière : la dégressivité démarre, mais l’exclusion hors EEE/Suisse devient pleinement opérationnelle à partir des paiements/attributions 2026 selon la lecture administrative.¹
Lorsque des rentes visées par le CIR 92 sont payées ou attribuées par un habitant du Royaume à un non-habitant, un précompte professionnel est dû à la source, sous réserve d’exonérations légales ou conventionnelles.⁵
La base de ce précompte doit être lue conjointement avec la réforme : le taux de précompte est de 26,75 % appliqué à la fraction imposable (désormais 70/60/50 % selon l’année) lorsque l’imposition belge est en jeu.⁵
Exemple (paiements 2025 – bénéficiaire résident EEE/Suisse, imposition belge non écartée)
Le précompte n’est pas un “détail administratif” : il dépend d’abord de la question d’imposabilité en Belgique du bénéficiaire non-résident, laquelle dépend elle-même du champ légal (EEE/Suisse) et, le cas échéant, de la convention préventive de double imposition.
- 3.2. L’exception centrale : la convention préventive de double imposition (CDI)
Lorsque la Belgique a conclu une CDI avec l’État de résidence du bénéficiaire, il faut vérifier à qui la convention attribue le pouvoir d’imposer la rente alimentaire.
Le réflexe “il y a une convention, donc pas de retenue” est insuffisant : seule compte la clause conventionnelle attribuant (ou non) un pouvoir d’imposition exclusif à l’État de résidence.⁶
La loi modifiée restreint désormais l’imposition à l’INR/pp des rentes alimentaires à charge d’habitants du Royaume lorsque le bénéficiaire est résident EEE ou Suisse.⁷
Corrélativement, la circulaire précise que les rentes payées à des bénéficiaires hors EEE/Suisse ne sont plus imposables à l’INR/pp.¹
Conséquence pratique : si la rente n’entre plus dans le champ d’imposition belge du non-résident, la logique de retenue à la source (précompte professionnel) s’éteint avec elle, puisque le précompte est l’acompte/impôt à la source d’un revenu imposable en Belgique.⁵ ⁷
Depuis 2026, la question “précompte ou pas ?” commence par : le bénéficiaire est-il résident EEE/Suisse ? Si la réponse est non, la rente sort du champ INR/pp tel que redéfini.¹ ⁷
En présence d’un bénéficiaire à l’étranger (EEE/Suisse), trois obligations doivent être distinguées :
Enfin, lorsque le précompte est dû sur une rente imposable en Belgique à l’INR/pp, il a un caractère libératoire dans le chef du bénéficiaire non-résident : il constitue l’impôt final, dispensant ce dernier de déclarer ces rentes en Belgique.⁸
Même lorsque le précompte n’est pas effectivement payé à cause d’une CDI, la conformité ne se limite pas à “ne rien faire” : les obligations de traçabilité (preuve) et, dans la pratique administrative, de formalités déclaratives demeurent structurantes.⁶
Situation du bénéficiaire | Déductibilité chez le débiteur (IPP) | Fraction déductible (2025/2026/2027) | Imposition belge possible chez le bénéficiaire (INR/pp) | Précompte professionnel à retenir/payer ? | Formalités typiques |
|---|---|---|---|---|---|
Résident Belgique | Oui (si conditions) | 70% / 60% / 50%³ | Oui (revenu divers)⁴ | Non (logique interne IPP) | Déclaration IPP (codes usuels) |
Résident EEE/Suisse | Oui (si conditions)³ | 70% / 60% / 50%³ | Oui, si pouvoir d’imposition attribué à la Belgique⁷ | Oui, sauf CDI attribuant l’exclusivité à l’État de résidence⁵ ⁶ | Déclaration Finprof ; paiement si dû ; fiche 281.30⁶ |
Résident hors EEE/Suisse | Non (à partir de 2026 selon la circulaire)¹ ³ | — | Non (sortie du champ INR/pp)¹ ⁷ | En principe non (absence d’imposition belge corrélative)⁵ ⁷ | Documentation du statut de résidence ; analyse au cas par cas |
Chez Deg & Partners, nous suivons ces évolutions au plus près – textes, circulaires, pratique administrative – afin de transformer une réforme technique en décisions claires, documentées et défendables. Ensemble, on est plus forts.
¹ Circulaire 2026/C/12 du SPF Finances du 07.01.2026, commentaire des art. 34 à 37 de la loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025, Numac 2025009647).
² Loi du 18.12.2025 portant des dispositions diverses (MB 30.12.2025, Numac 2025009647), art. 34 à 37.
³ Art. 104, CIR 92, tel que modifié par l’art. 35 de la loi du 18.12.2025 (déductibilité 70/60/50 % ; restriction EEE/Suisse).
⁴ Art. 99 et art. 90, al. 1er, 3° et 4°, CIR 92, tels que modifiés par l’art. 34 de la loi du 18.12.2025 (fraction imposable 70/60/50 %).
⁵ Art. 271, CIR 92 et art. 87, 4°, AR/CIR 92 (précompte professionnel à la source sur rentes/capitaux visés).
⁶ Obligations administratives et modalités pratiques (Finprof, fiche 281.30, conditions CDI) telles qu’exposées dans la documentation administrative relative aux pensions alimentaires payées à l’étranger (précompte, déclaration, paiement conditionnel, fiche 281.30).
⁷ Art. 228, § 2, 9°, c), CIR 92, tel que modifié par l’art. 36 de la loi du 18.12.2025 (rentes alimentaires à charge d’habitants du Royaume : champ lié à la résidence EEE/Suisse).
⁸ Art. 248, § 1er, al. 1er, CIR 92 (caractère libératoire du précompte professionnel à l’INR/pp pour ces rentes).