
La loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026, plafonne à 20 % de la rémunération totale imposable la part des avantages de toute nature évalués forfaitairement. Le test s'apprécie globalement, par catégorie de bénéficiaires, et non bénéficiaire par bénéficiaire. Côté travailleurs, l'excédent supporte une taxation distincte de 7,5 % ; côté dirigeants, la société perd le taux réduit à l'impôt des sociétés sur l'intégralité de son bénéfice — un dépassement de 100 € pouvant coûter 5 000 €. Applicable aux rémunérations payées ou attribuées depuis le 1er janvier 2026, le dispositif impose au praticien six vérifications distinctes, exposées ci-après.
Le Titre 14 de la loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques, adoptée du 15 juillet 2026, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 20261, introduit dans le Code des impôts sur les revenus une notion nouvelle : celle d'« avantages de toute nature excessifs ». L'article 2, § 1er, 24° et 25°, CIR 92 en donne deux définitions distinctes, l'une pour les travailleurs, l'autre pour les dirigeants d'entreprise3. Le principe est simple à énoncer : la part des avantages de toute nature évalués forfaitairement ne peut excéder 20 % de la rémunération totale imposable. Sa mise en œuvre l'est beaucoup moins, parce que le texte croise trois variables — la catégorie de bénéficiaires, le mode d'évaluation de l'avantage et la nature de la sanction — dont aucune ne se déduit des deux autres.
La loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et s'applique à partir de l'exercice d'imposition 2027, c'est-à-dire aux rémunérations et avantages payés ou attribués à partir du 1er janvier 20261. Pour les sociétés dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile, l'exercice 2026 est donc déjà concerné ; pour les exercices à cheval, il s'agit de l'exercice 2026-2027. Les formules « depuis le 1er janvier 2026 » et « exercice d'imposition 2027 » désignent la même réalité. La conséquence pratique est immédiate : le contrôle du ratio ne peut être renvoyé à la clôture, la période de mesure étant déjà largement entamée.
Deux précisions de référencement méritent d'être posées d'emblée, car les premiers commentaires ne sont pas alignés. D'une part, la loi porte la date du 15 juillet 2026, celle de sa sanction ; plusieurs commentaires la datent du 9 juillet 2026, jour du vote en séance plénière de la Chambre des représentants, et l'on rencontre également la date du 10 juillet. La référence à retenir est celle de la loi du 15 juillet 2026, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 20261. D'autre part, la condition relative aux avantages excessifs est parfois rattachée à l'article 215, alinéa 3, 4°, CIR 92. La répartition retenue ici — le 4° pour la rémunération minimale du dirigeant, le 5° pour la condition d'avantages — est celle qui ressort de l'Exposé des motifs2 et des commentaires doctrinaux qui s'y réfèrent11 ; elle commande la manière dont l'exclusion du taux réduit sera invoquée et discutée.
Le dispositif ne se limite pas à l'impôt des personnes physiques et à l'impôt des sociétés : il est étendu à l'impôt des personnes morales par les articles 223, alinéa 1er, 9°, et 225, alinéa 2, 11°, CIR 92, et à l'impôt des non-résidents par les articles 233, 234, 246 et 247 CIR 927. L'absence de taux réduit ne met donc pas hors champ : la première branche du dispositif, celle qui frappe les avantages alloués aux travailleurs, reste à vérifier.
► Ce qu'il faut retenir✓ Le plafond s'applique aux rémunérations et avantages payés ou attribués depuis le 1er janvier 2026 (exercice d'imposition 2027) : la période de mesure est en cours. ✓ Deux définitions distinctes coexistent, l'une pour les travailleurs, l'autre pour les dirigeants d'entreprise (art. 2, § 1er, 24° et 25°, CIR 92). ✓ Le dispositif est étendu à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents : l'absence de taux réduit ne met pas hors champ. ✓ Citer la loi du 15 juillet 2026, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026 : plusieurs commentaires la datent du 9 juillet, jour du vote à la Chambre. |
Le premier tri à opérer est celui des bénéficiaires. Le texte distingue deux catégories — les travailleurs d'une part, les dirigeants d'entreprise d'autre part — et le ratio de 20 % se calcule séparément pour chacune23. Un dépassement constaté dans l'une ne peut être compensé par une marge disponible dans l'autre. Une société qui rémunère à la fois du personnel salarié et son dirigeant conduit donc deux tests parallèles, aux résultats indépendants, et s'expose le cas échéant à deux sanctions de nature différente.
Ce cloisonnement a une traduction documentaire directe. La catégorie « travailleurs » se lit sur l'ensemble des fiches 281.10 ; la catégorie « dirigeants d'entreprise », par analogie, sur l'ensemble des fiches 281.202. Le praticien qui reprend un dossier commencera donc par segmenter les fiches, avant tout calcul. La tentation de raisonner sur une masse salariale globale conduit mécaniquement à un résultat faux : la moyenne des deux catégories peut être conforme alors que l'une d'elles dépasse le plafond.
Le cloisonnement commande aussi la hiérarchie des vérifications. Côté travailleurs, l'enjeu est un supplément d'impôt proportionné à l'excédent ; côté dirigeants, c'est la conservation du taux réduit, donc un enjeu binaire. À budget de vérification égal, la catégorie « dirigeants » mérite l'attention en premier, non parce que les montants y sont plus élevés, mais parce que la sanction y est disproportionnée par construction.
► Ce qu'il faut retenir✓ Segmenter les fiches par catégorie est la première opération du dossier : deux calculs, deux résultats, aucune compensation entre eux. ✓ Une société qui emploie du personnel et rémunère un dirigeant s'expose à deux sanctions de nature différente. ✓ La catégorie « dirigeants » se vérifie en priorité, la sanction y étant binaire et non proportionnée. |
C'est le point sur lequel une erreur de méthode aura le plus de conséquences, et c'est aussi celui sur lequel les commentaires publiés ne sont pas unanimes. Le dénominateur du ratio n'est pas la rémunération d'un bénéficiaire déterminé : c'est la rémunération totale imposable allouée à la catégorie au cours de la période imposable. L'Exposé des motifs décrit la méthode sans ambiguïté : on prend le total des fiches de la catégorie et on lui applique 20 % pour obtenir le plafond, que l'on compare au total des avantages forfaitaires alloués à cette même catégorie2.
Trois précisions d'assiette en découlent. Premièrement, le numérateur agrège les avantages forfaitaires de tous les bénéficiaires de la catégorie, et non ceux d'un seul. Deuxièmement, les avantages sociaux exonérés sont exclus du calcul2 : ils ne gonflent ni le numérateur ni le dénominateur. Troisièmement, certains éléments sont exclus à la fois du ratio de 20 % et du compteur de la rémunération minimale du dirigeant — les frais forfaitaires, les droits d'auteur et les engagements individuels de pension. Un dirigeant dont une part significative des revenus prend la forme de droits d'auteur a donc un dénominateur plus étroit qu'il ne l'imagine, ce qui resserre le plafond en valeur absolue.
Le caractère global du test produit un effet que le praticien doit intégrer : une mutualisation. Dès lors que plusieurs dirigeants sont rémunérés, la part que les avantages forfaitaires occupent dans chaque rémunération individuelle est sans incidence13. Un dirigeant rémunéré presque exclusivement en espèces absorbe celui dont le package comporte une forte proportion d'avantages11 : la loi installe, à l'intérieur de chaque catégorie, une forme de solidarité entre bénéficiaires.
« La part des avantages forfaitaires dans chaque rémunération individuelle est sans incidence : le plafond se mesure sur le total alloué à la catégorie. » |
■ Illustration — un package individuel au-delà du plafond, une catégorie qui peut rester conforme– Rémunération brute annuelle : 50 000 €, dont 38 000 € en espèces et 12 000 € d'avantages forfaitaires (voiture, GSM, ordinateur). – Plafond calculé sur cette seule rémunération : 10 000 €, soit 20 % de 50 000 €. Pris isolément, ce bénéficiaire dépasse de 2 000 €. – Mais le test ne se conduit pas isolément : le plafond s'apprécie sur le total des rémunérations imposables allouées à la catégorie « dirigeants d'entreprise ». ▶ La présence, dans la même catégorie, d'un ou plusieurs dirigeants rémunérés essentiellement en espèces peut suffire à ramener le ratio de la catégorie sous les 20 % — sans qu'aucun package individuel n'ait été modifié. |
Une lecture minoritaire, diffusée notamment par des fiches pratiques destinées aux employeurs, présente le plafond comme évalué individuellement, bénéficiaire par bénéficiaire. Cette lecture est contredite par l'Exposé des motifs2 et par les commentaires doctrinaux qui l'analysent1113. Le praticien doit la connaître, non pour la suivre, mais parce qu'il la rencontrera dans les documents que son client lui apportera.
L'erreur n'est pas neutre, et son sens mérite d'être précisé. Le test individuel est arithmétiquement plus strict que le test légal : si chaque bénéficiaire d'une catégorie respecte les 20 %, la catégorie les respecte nécessairement, tandis que la réciproque est fausse. Appliquée telle quelle, la lecture individuelle produit donc des dépassements qui n'existent pas au regard de la loi. Le dossier procède alors à un ajustement de rémunération inutile — avec son coût en impôt et en cotisations sociales — ou renonce sans motif au taux réduit dans sa déclaration.
L'erreur inverse existe pourtant aussi, et elle est plus insidieuse. Le praticien convaincu que le test est individuel vérifie en pratique le seul bénéficiaire dont le package est visible — le dirigeant qui dispose de la voiture — et laisse hors de son calcul les avantages forfaitaires alloués aux autres bénéficiaires de la même catégorie : moyens informatiques, prêt sans intérêt, logement, personnel de maison. Or ces avantages s'agrègent au numérateur. Un test individuel partiel peut donc conclure à la conformité là où le test légal, conduit sur l'ensemble, révèle un dépassement — et, côté dirigeants, la perte intégrale du taux réduit. Cette seconde erreur ne se manifeste qu'au contrôle.
► Ce qu'il faut retenir✓ Le dénominateur est la rémunération totale imposable allouée à la catégorie sur la période imposable, et non la rémunération d'un bénéficiaire déterminé. ✓ Méthode de l'Exposé des motifs : total des fiches de la catégorie × 20 % = plafond, comparé au total des avantages forfaitaires de cette catégorie. ✓ La mutualisation entre bénéficiaires est un effet du texte, non une tolérance : la conformité de l'un dépend de la structure de rémunération des autres. ✓ La lecture individuelle qui circule crée de faux dépassements ; conduite partiellement, elle en dissimule de véritables. |
Le numérateur ne comprend pas tous les avantages de toute nature, mais uniquement ceux dont la base imposable est déterminée forfaitairement — pour l'essentiel par l'article 18, § 3, de l'AR/CIR 92, pris en exécution de l'article 36, § 2, CIR 924, ainsi que certaines options sur actions dont la base imposable est fixée forfaitairement par l'article 43, §§ 3 à 8, de la loi du 26 mars 19995. Tout avantage imposé sur sa valeur réelle est hors champ. La ligne de partage n'est donc pas économique — elle ne dépend ni du montant de l'avantage ni de son intérêt pour le bénéficiaire — mais purement technique : elle suit le mode d'évaluation.
Entrent dans le numérateur, notamment :
– Voiture de société : valeur catalogue × 6/7 × [5,5 % + (émissions de CO₂ du véhicule − émission de référence) × 0,1 %], la valeur catalogue étant diminuée de 6 % par année d'ancienneté. Minimum légal : 1 650 € pour les revenus 2025 et 1 690 € pour les revenus 2026.
– Prêts sans intérêt ou à taux réduit : intérêt fictif calculé au taux de référence fixé annuellement par arrêté royal — 5,43 % pour les revenus 2023, 6,25 % pour les revenus 2024 et 5,57 % pour les revenus 2025 — mois par mois, sur la moyenne des soldes du premier et du dernier jour du mois.
– Mise à disposition gratuite d'un logement : revenu cadastral × coefficient d'indexation × 100/60 × 2, le coefficient d'indexation 2026 s'élevant à 2,30, avec majoration de 5/3 si le logement est meublé.
– Chauffage : 2 500 € par an ; électricité : 1 250 € par an (revenus 2026). Ces forfaits ne s'appliquent que lorsqu'il existe un avantage « logement » ; le forfait couvre également la consommation d'eau.
– Moyens informatiques et de communication (revenus 2026), par appareil : GSM 36 €, tablette 36 €, ordinateur fixe ou portable 72 €, abonnement internet 60 €, abonnement de téléphonie 48 €.
– Mise à disposition gratuite de personnel de maison, et repas sociaux.
– Certaines options sur actions dont la base imposable est fixée forfaitairement.
Une réserve doit être signalée. Le taux de référence applicable aux prêts sans intérêt pour les revenus 2026 n'était pas encore publié à la date de rédaction. Le numérateur d'un dossier comportant un prêt consenti par la société à son dirigeant ne peut donc pas, à ce stade, être arrêté définitivement pour l'exercice en cours. C'est une donnée manquante à signaler dans le dossier, non un paramètre à estimer.
Restent en dehors du numérateur, parce qu'ils ne connaissent pas de forfait :
– Véhicule utilitaire : aucun forfait ; l'avantage se mesure aux frais réels multipliés par le pourcentage d'usage privé. Il n'y a pas d'avantage si l'usage est strictement professionnel, le véhicule demeurant dans les locaux hors déplacements professionnels.
– Vélo mis à disposition : jamais forfaitaire ; coût réel — achat ou leasing, accessoires, entretien — multiplié par le pourcentage d'usage privé. L'avantage figure sur la fiche du bénéficiaire mais n'est pas imposé si celui-ci opte pour les frais professionnels forfaitaires.
– Cotisations sociales personnelles et pension libre complémentaire pour indépendants prises en charge par la société : montant réel payé, majorations comprises. L'attestation de paiement ne suffit pas à déterminer le montant.
– Chauffage et électricité en l'absence d'avantage « logement » : frais réels multipliés par le pourcentage d'usage privé du bâtiment.
Cette ligne de partage produit un effet dont il faut mesurer la portée. Les avantages imposés à leur valeur réelle ne pèsent pas au numérateur, mais ils font partie de la rémunération imposable et alimentent donc le dénominateur. Le dispositif se lit d'ailleurs dans les deux sens : puisque les avantages forfaitaires ne peuvent excéder 20 % du total, la rémunération en espèces — avantages non forfaitaires compris — doit représenter au moins 80 % de ce total13. Deux avantages économiquement proches peuvent ainsi jouer en sens opposé : une voiture de société pèse au numérateur, tandis qu'un véhicule utilitaire utilisé pour partie à titre privé ne pèse qu'au dénominateur et améliore le ratio. Le classement de chaque avantage selon son mode d'évaluation est une étape de calcul, non une simple précision de qualification.
► Ce qu'il faut retenir✓ Seuls les avantages évalués forfaitairement entrent au numérateur ; tout avantage imposé à sa valeur réelle est hors champ du plafond. ✓ Véhicule utilitaire, vélo, cotisations sociales personnelles et pension libre complémentaire pour indépendants, chauffage et électricité sans avantage « logement » relèvent de la valeur réelle. ✓ Les avantages à valeur réelle élargissent le dénominateur : ils améliorent le ratio au lieu de le dégrader. ✓ Le taux de référence des prêts sans intérêt pour les revenus 2026 n'est pas publié : le numérateur reste incomplet dans les dossiers comportant un prêt. |
Le dispositif est asymétrique, et cette asymétrie commande l'ordre des priorités du praticien : une même situation de fait — un ratio supérieur à 20 % — reçoit deux traitements sans commune mesure selon la catégorie concernée.
Pour la catégorie « travailleurs », la sanction est proportionnée. La part excédentaire supporte une taxation distincte de 7,5 % dans le chef du bénéficiaire, en vertu de l'article 171, 7°/1, CIR 92, et une cotisation distincte de 7,5 % est due à l'impôt des sociétés à charge de l'employeur ou de la société, en vertu de l'article 219septies CIR 926. Le mécanisme est étendu à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents7. La base de la sanction est l'excédent, non la totalité des avantages ni la totalité du bénéfice : le coût d'un dépassement est donc chiffrable et croît linéairement avec lui. Il peut être budgété, et le dossier peut décider de l'assumer en connaissance de cause.
Pour la catégorie « dirigeants d'entreprise », la sanction est d'une autre nature. La société perd le bénéfice du taux réduit à l'impôt des sociétés (art. 215, al. 3, 5°, CIR 92)8. La sanction ne porte pas sur l'excédent : elle porte sur l'intégralité du bénéfice imposable, taxé à 25 % au lieu de 20 % sur la première tranche de 100 000 €. L'avantage maximal que procure le taux réduit s'élevant à 5 000 € par an, soit 5 % de 100 000 €, la perte est plafonnée en valeur absolue mais totalement déconnectée de l'ampleur du dépassement.
L'effet de seuil qui en résulte est considérable. Un exemple documenté par la doctrine décrit une société à responsabilité limitée dont les avantages forfaitaires excèdent le plafond de 100 € et qui perd de ce fait 5 000 € d'avantage fiscal — soit un taux marginal chiffré à 625 %11. Ce n'est pas une hypothèse d'école : c'est la configuration ordinaire d'un dossier dont le ratio se situe à la frontière du plafond, et elle justifie que la marge de sécurité soit traitée comme une variable de pilotage.
« La sanction ne frappe que les sociétés qui étaient en règle. » |
L'asymétrie s'accompagne en effet d'un paradoxe que la doctrine a relevé. Une société déjà exclue du taux réduit pour un autre motif — la condition de rémunération minimale, notamment — ne subit aucune conséquence d'un dépassement du plafond de 20 % dans la catégorie « dirigeants » : elle n'a plus rien à perdre. La nouvelle exclusion ne frappe donc que les sociétés qui satisfaisaient par ailleurs aux conditions du taux réduit, ce que la doctrine décrit comme une prime au manquement préexistant11. Le praticien en tire une conséquence méthodologique directe : la question « le ratio est-il dépassé ? » n'a d'intérêt, côté dirigeants, que pour les sociétés qui remplissent effectivement les autres conditions du taux réduit. Pour les autres, l'effort de vérification se reporte sur la catégorie « travailleurs », où la sanction est due indépendamment du régime de taux applicable.
L'économie du dispositif n'a pas été acquise sans réserve. Il a été relevé que le Conseil d'État avait demandé la justification de la différence de traitement instaurée entre grandes et petites sociétés, ainsi que les données empiriques la fondant, et que le gouvernement s'était appuyé sur une présomption comportementale sans traiter le principe constitutionnel d'égalité11. L'observation n'est pas anecdotique pour la pratique : elle situe le dispositif parmi les textes dont la conformité pourra être discutée, ce que le praticien peut avoir à documenter dans un dossier où l'enjeu chiffré le justifie.
► Ce qu'il faut retenir✓ Travailleurs : taxation distincte de 7,5 % à l'impôt des personnes physiques (art. 171, 7°/1) et cotisation distincte de 7,5 % à l'impôt des sociétés (art. 219septies), assises sur le seul excédent. ✓ Dirigeants : perte du taux réduit sur l'intégralité du bénéfice imposable — 25 % au lieu de 20 % sur la première tranche de 100 000 €. ✓ L'effet de seuil est documenté à 625 % de taux marginal pour un dépassement de 100 €, l'avantage perdu atteignant 5 000 €. ✓ La sanction « dirigeants » est sans portée pour une société déjà exclue du taux réduit à un autre titre : la vérification se hiérarchise en conséquence. |
Le taux réduit à l'impôt des sociétés — 20 % sur la première tranche de 100 000 € de bénéfice imposable, contre 25 % — est subordonné, entre autres, à deux conditions qu'il ne faut pas fondre en une condition composite : la rémunération minimale du dirigeant (art. 215, al. 3, 4°) et le plafond de 20 % d'avantages forfaitaires (art. 215, al. 3, 5°)8. Ce sont deux exclusions autonomes et cumulatives11 : chacune suffit, à elle seule, à faire perdre le taux réduit.
La réforme modifie le compteur de la rémunération minimale. Le seuil de 45 000 € est remplacé par un montant de base de 25 000 € indexé annuellement, soit environ 50 000 € à l'exercice d'imposition 20272. L'indexation annuelle est la nouveauté qui pèsera le plus sur l'organisation des cabinets d'expertise comptable : un seuil fixe se retenait, un seuil indexé se vérifie chaque année. La doctrine souligne qu'à défaut de cette vérification annuelle, la société pourra perdre le taux réduit pour quelques centaines d'euros14.
Les tempéraments existants subsistent et doivent être vérifiés avant toute conclusion de dépassement12. Lorsque le bénéfice de la société est inférieur au seuil, la rémunération minimale exigée correspond à la moitié du total formé par le bénéfice et la rémunération du dirigeant : une société à faible bénéfice peut donc conserver le taux réduit avec une rémunération sensiblement inférieure à 50 000 €. Par ailleurs, la rémunération minimale n'est pas exigée pendant les quatre premières années de l'activité. Ces deux tempéraments ne concernent que la condition du 4° : ils n'ouvrent aucune tolérance sur le plafond de 20 %.
Trois catégories d'éléments sont exclues à la fois du seuil de rémunération minimale et du ratio de 20 % : les frais forfaitaires, les droits d'auteur et les engagements individuels de pension. Leur neutralité est double et se retourne : ils n'aident pas à atteindre le seuil de rémunération minimale, mais ils n'élargissent pas non plus le dénominateur du ratio.
À l'inverse, un même élément peut jouer sur les deux compteurs en sens opposés. L'avantage « voiture » déclaré compte intégralement dans le seuil de rémunération minimale et au numérateur du ratio de 20 % : il aide à franchir la première condition tout en pesant sur la seconde. Sa neutralisation par une contribution personnelle du bénéficiaire le retire des deux compteurs — il n'aide plus à atteindre les 50 000 €, mais ne pèse plus dans le calcul des 20 %. Aucune correction n'est donc neutre : toute intervention sur un avantage forfaitaire doit être testée simultanément sur les deux conditions du taux réduit.
Le gain maximal du taux réduit étant de 5 000 € par an, l'arbitrage entre le coût d'une augmentation de rémunération et l'avantage qu'elle procure dépend étroitement du niveau de bénéfice imposable. Deux simulations documentées illustrent le contraste.
■ Illustration — deux dossiers, deux arbitrages opposés– Dossier 1 — bénéfice imposable après rémunération de 210 000 €, rémunération du dirigeant de 45 000 €. Le passage à 50 000 € procure une économie d'impôt des sociétés de 5 000 € ; le supplément d'impôt des personnes physiques et de cotisations sociales est estimé à environ 2 800 €. Gain net : environ 2 200 €. – Dossier 2 — bénéfice imposable de 55 000 €, rémunération du dirigeant de 45 000 €. Le taux réduit ne récupère que 2 500 €, pour un coût de la hausse estimé à environ 2 800 €. Perte nette : environ 300 €. ▶ Le paramètre discriminant est le bénéfice imposable : en dessous de 100 000 €, l'avantage du taux réduit est réduit à proportion, alors que le coût de l'augmentation reste entier. L'arbitrage se conduit dossier par dossier et n'a pas de solution générale. |
La rémunération du dirigeant répond enfin à d'autres finalités que la seule optimisation du taux réduit : constitution d'une pension complémentaire, capacité d'emprunt, couverture des besoins personnels12. Ces finalités peuvent justifier un niveau de rémunération que le calcul fiscal, pris isolément, ne commanderait pas.
► Ce qu'il faut retenir✓ Deux exclusions distinctes et cumulatives : rémunération minimale (art. 215, al. 3, 4°) et plafond d'avantages forfaitaires (art. 215, al. 3, 5°). Aucune compensation entre elles. ✓ Montant de base de 25 000 € indexé annuellement, soit environ 50 000 € à l'exercice d'imposition 2027 : le seuil se vérifie chaque année. ✓ Tempéraments propres au 4° : bénéfice inférieur au seuil (moitié du total bénéfice + rémunération) et exonération pendant les quatre premières années d'activité. ✓ Frais forfaitaires, droits d'auteur et engagements individuels de pension sont exclus des deux compteurs ; l'avantage « voiture » les alimente tous les deux. |
Le dernier critère n'est pas une condition de fond mais une exigence de méthode. Le ratio se mesure sur ce qui a été effectivement payé ou attribué au cours de la période imposable, non sur ce qui a été décidé en début d'exercice. Trois grandeurs doivent donc être suivies en continu : le montant effectivement payé ou attribué, le seuil indexé applicable à l'exercice et la proportion que les avantages forfaitaires occupent dans la rémunération totale14. Une rémunération théorique fixée en janvier n'en fournit aucune, et la doctrine relève que l'approche globale par catégorie ne simplifiera certainement pas ce suivi en pratique14.
Le moment de la mesure importe autant que sa méthode. Le ratio, calculé sur des totaux annuels, n'est définitif qu'à la clôture, mais il n'est corrigeable que tant que l'exercice n'est pas clos : la fenêtre utile est celle des dernières semaines. Deux leviers y sont disponibles, dont les coûts sont d'un ordre de grandeur différent.
Le premier levier consiste à élargir le dénominateur. Son coût est élevé, parce que l'arithmétique du ratio est peu clémente. Une rémunération de 35 000 € en espèces assortie de 15 000 € d'avantages forfaitaires présente un ratio de 30 %, soit 15 000 € sur 50 000 €. Pour ramener les avantages à 20 % du total par la seule hausse des espèces, il faut porter celles-ci à 60 000 € : 15 000 € représentent alors 20 % de 75 000 €. L'augmentation nécessaire est donc de 25 000 €13. Elle est intégralement imposable dans le chef du bénéficiaire et génère des cotisations sociales.
Le second levier consiste à réduire le numérateur. La contribution personnelle du bénéficiaire est défalquée de l'avantage imposable, ce qui le fait sortir du numérateur à concurrence du rachat.
■ Illustration — le rachat dimensionné au strict nécessaire– Rémunération brute totale : 50 000 €, dont 15 000 € d'avantages forfaitaires. Plafond : 10 000 €. – On augmente la rémunération brute en espèces de 5 000 € et le bénéficiaire rachète 5 000 € d'avantages. – Résultat : 40 000 € en espèces et 10 000 € d'avantages — la condition est respectée. La rémunération nette et la rémunération imposable sont inchangées : l'opération est sans effet sur l'impôt ni sur les cotisations sociales personnelles. ▶ Le rachat mobilise 5 000 € de rémunération brute supplémentaire là où la seule hausse des espèces en exigeait 25 000 € pour un point de départ comparable. L'arbitrage entre les deux leviers se joue donc sur cet ordre de grandeur. |
Les modalités du rachat méritent attention. La contribution personnelle peut être portée au débit du compte courant plutôt que versée effectivement — mais, sauf créance préexistante du bénéficiaire en compte courant, cette écriture génère un avantage « prêt sans intérêt » et une dette à rembourser : un nouvel avantage forfaitaire au numérateur, et un passif à suivre. Le versement effectif est donc généralement préférable13.
Le rachat n'est pas non plus neutre au niveau de la société. La contribution personnelle réduit la base des frais de voiture à déduction limitée avant application du pourcentage de déductibilité, en vertu de l'article 66, § 3, 3°, CIR 929 — disposition applicable depuis l'exercice d'imposition 2022, qui codifie la jurisprudence de la Cour de cassation10. Autrement dit, le rachat qui préserve le taux réduit réduit aussi la base déductible à l'impôt des sociétés : l'effet doit être chiffré, et non postulé favorable.
Le double compteur exposé plus haut se retrouve enfin ici : le rachat retire l'avantage du numérateur du ratio, mais aussi du compteur de la rémunération minimale. Un rachat dimensionné pour ramener le ratio à 20 % peut faire passer la rémunération sous le seuil indexé et faire perdre le taux réduit par l'autre condition. Les deux tests se rejouent après chaque simulation : rémunération minimale d'abord, ratio d'avantages ensuite.
► Ce qu'il faut retenir✓ Le ratio se mesure sur les montants effectivement payés ou attribués, non sur une rémunération théorique arrêtée en début d'exercice. ✓ Trois grandeurs à suivre en continu : montant payé ou attribué, seuil indexé applicable, proportion d'avantages forfaitaires dans la rémunération totale. ✓ Hausse des espèces et rachat de l'avantage ne se comparent pas à coût égal : 25 000 € contre 5 000 € de rémunération brute dans l'exemple documenté. ✓ Le rachat porté au compte courant, sans créance préexistante, crée un avantage « prêt sans intérêt » ; il réduit aussi la base déductible des frais de voiture (art. 66, § 3, 3°, CIR 92). ✓ Toute correction doit être retestée sur les deux conditions du taux réduit, le rachat retirant l'avantage des deux compteurs. |
La grille ci-dessous ne remplace pas l'examen du dossier : elle fixe l'enchaînement des vérifications et les paramètres à relever pour chacune.
Critère | Ce que le praticien vérifie | Paramètre ou seuil | Base légale |
1. Catégorie de bénéficiaires | Segmenter les travailleurs (fiches 281.10) et les dirigeants d'entreprise (fiches 281.20) ; conduire deux calculs séparés, sans compensation entre catégories. | Deux tests indépendants | Art. 2, § 1er, 24° et 25°, CIR 92 |
2. Dénominateur | Retenir la rémunération totale imposable allouée à la catégorie sur la période imposable ; test global, jamais individuel ; exclure les avantages sociaux exonérés. | Total des fiches de la catégorie × 20 % = plafond | Exposé des motifs, p. 38-39 |
3. Numérateur | Ne retenir que les avantages évalués forfaitairement ; écarter ceux imposés à leur valeur réelle, qui restent au dénominateur. | Espèces et avantages non forfaitaires ≥ 80 % du total | Art. 36, § 2, CIR 92 ; art. 18, § 3, AR/CIR 92 ; art. 43, §§ 3 à 8, loi du 26 mars 1999 |
4. Sanction | Distinguer selon la catégorie : excédent taxé côté travailleurs, exclusion du taux réduit côté dirigeants. | 7,5 % sur l'excédent / 25 % au lieu de 20 % sur 100 000 € (soit 5 000 € au maximum) | Art. 171, 7°/1 et 219septies CIR 92 ; art. 215, al. 3, 5°, CIR 92 |
5. Rémunération minimale | Vérifier séparément la seconde condition du taux réduit, ses tempéraments et les éléments exclus des deux compteurs. | Montant de base de 25 000 € indexé ; environ 50 000 € à l'exercice d'imposition 2027 | Art. 215, al. 3, 4°, CIR 92 |
6. Suivi et correction | Mesurer en continu le payé ou attribué, le seuil indexé et la proportion d'avantages ; rejouer les deux tests après chaque simulation de correction. | Rachat : 5 000 € de brut là où la hausse des espèces en exige 25 000 € | Art. 66, § 3, 3°, CIR 92 (effet du rachat à l'impôt des sociétés) |
Le plafond de 20 % ne se présente pas comme une règle isolée, mais comme le croisement de six vérifications dont aucune ne se déduit des autres. Le praticien retiendra que la première d'entre elles est documentaire — segmenter les fiches par catégorie — et que la seconde est méthodologique : le test se conduit sur l'agrégat de la catégorie, jamais sur un bénéficiaire pris isolément. Ces deux étapes commandent tout le reste ; une erreur à ce stade rend les calculs suivants sans objet, quelle que soit leur précision.
La deuxième caractéristique du dispositif est son asymétrie. Côté travailleurs, le dépassement a un coût proportionné et chiffrable, que le dossier peut assumer en connaissance de cause. Côté dirigeants, il a un coût binaire, plafonné à 5 000 € par an mais indépendant de l'ampleur du dépassement, et concentré sur les seules sociétés qui satisfaisaient par ailleurs aux conditions du taux réduit. L'objet du travail s'en trouve déplacé : il ne s'agit pas de calculer un supplément d'impôt, mais de tenir une marge de sécurité sur un ratio dont les composantes varient en cours d'exercice.
Deux points restent en suspens à la date de rédaction. Le taux de référence applicable aux prêts sans intérêt pour les revenus 2026 n'est pas publié, ce qui laisse le numérateur incomplet lorsque la société a consenti un prêt à son dirigeant ; et la lecture du texte publié reste à stabiliser, les premiers commentaires divergeant sur la date de la loi comme sur le rattachement de la condition d'avantages au sein de l'alinéa 3 de l'article 215 CIR 92. En pratique, il convient de documenter la méthode de calcul retenue, l'assiette utilisée par catégorie et la date des données de rémunération sur lesquelles le ratio a été arrêté : c'est cette traçabilité, plus que le résultat lui-même, qui sera discutée en cas de contrôle.
Pourquoi lire cet article ?Vous apprendrez à conduire le test des 20 % dans l'assiette exacte que retient le législateur — le total des rémunérations imposables allouées à une catégorie de bénéficiaires — et à écarter la lecture individuelle qui circule dans certaines fiches pratiques. Vous saurez distinguer, dans un package, les avantages qui alimentent le numérateur parce qu'ils sont évalués forfaitairement et ceux qui, imposés à leur valeur réelle, n'y figurent pas tout en élargissant le dénominateur. Vous disposerez des forfaits applicables aux revenus 2026, des seuils de la condition de rémunération minimale et de leurs tempéraments, ainsi que de l'arithmétique comparée des deux leviers de correction disponibles en fin d'exercice. Votre pratique s'en trouvera renforcée : les fiches se segmentent avant tout calcul, les corrections se testent simultanément sur les deux conditions du taux réduit, et les points encore incertains — taux de référence des prêts pour 2026, référencement exact du texte — sont identifiés comme tels dans le dossier plutôt que tranchés par défaut. |
1. Loi du 15 juillet 2026 portant réforme de l'impôt des personnes physiques, publiée au Moniteur belge du 29 juillet 2026 (numac 2026005724), Titre 14. Le texte a été voté en séance plénière de la Chambre des représentants le 9 juillet 2026, puis sanctionné le 15 juillet 2026 ; plusieurs commentaires le datent du jour du vote.
2. Exposé des motifs du projet de loi, p. 38-39 (méthode de calcul du ratio) et p. 41 (rémunération minimale du dirigeant).
3. Art. 2, § 1er, 24° et 25°, CIR 92.
4. Art. 36, § 2, CIR 92 et art. 18, § 3, AR/CIR 92.
5. Art. 43, §§ 3 à 8, de la loi du 26 mars 1999.
6. Art. 171, 7°/1, CIR 92 et art. 219septies CIR 92.
7. Art. 223, al. 1er, 9°, et art. 225, al. 2, 11°, CIR 92 (impôt des personnes morales) ; art. 233, 234, 246 et 247 CIR 92 (impôt des non-résidents).
8. Art. 215, al. 3, 4° et 5°, CIR 92.
9. Art. 66, § 3, 3°, CIR 92, applicable depuis l'exercice d'imposition 2022.
10. Cass., 25 juin 2020, F.18.0150.N ; Cass., 8 janvier 2021, F.19.0145.N.
11. Th. LITANNIE, « ATN forfaitaires et taux réduit : la sanction qui ne frappe que ceux qui étaient en règle », 16 juillet 2026.
12. M. WAUTHOZ, « Avantage de toute nature (ATN) : calcul et nouvelles règles 2026 », 24 juillet 2026.
13. « Augmenter votre rémunération en argent pour réduire les ATN », Dirigeant d'entreprise — Avantage de toute nature, 23 avril 2026.
14. I. DYKMANS, « Dirigeant d'entreprise : avez-vous intérêt à augmenter votre rémunération à 50.000 euros ? », L'Echo, 16 juillet 2026 (entretiens avec M. Wauthoz, experte-comptable, et F. Collon, avocat fiscaliste).