
Si les donations ne constituent pas des faits générateurs de l’impôt sur les plus-values, elles ne manquent pas de soulever plusieurs sujets. Parmi lesquels :
Lorsque la personne gratifiée vend le titre reçu, la plus-value taxable équivaut à la différence entre le prix de vente obtenu et la valeur d’acquisition à titre onéreux dans le chef de son « prédécesseur en droit » (sous réserve d’application de la valeur de référence au 31 décembre 2025).
En cas de multiples mutations à titre gratuit (e.g., héritages en cascade), il convient de prendre en compte la valeur d’acquisition à titre onéreux initiale.
Une bonne pratique est de s’appuyer sur l’acte de donation et ses annexes pour garantir la traçabilité aboutissant à la valeur d’acquisition à titre onéreux initiale.
Une donation est fréquemment assortie de charges (souvent financières) pour sécuriser le donateur afin de donner sans se dépouiller.
Il sera prudent de s’assurer que l’importance des charges n’entraine pas un risque de requalification civile de la donation en cession à titre onéreux, ce qui déclencherait l’impôt sur les plus-values.
Si la personne gratifiée s’acquitte d’une rente (charge à la donation) au moyen (i) de liquidités obtenues suite à la réalisation d’une partie des actifs reçus ou (ii) directement desdits actifs, l’impôt sur les plus-values sera dû.
En cas de cession des actifs démembrés (usufruit/nue-propriété), il est possible de se retrouver dans une situation de tax without cash (l’usufruitier bénéfice de la plus-value tandis que le nu-propriétaire est redevable de l’impôt sur les plus-values).
Il est prudent d’anticiper cette situation en les réglant dès l’acte de donation ou, pour les donations déjà réalisées, au moyen d’un avenant spécifique.
Parmi les solutions envisageables : prévoir que l’usufruitier prendra économiquement en charge cet impôt (modalisation de la contribution à la dette visant à assurer une répartition équitable du coût fiscal et ce, sans déroger à l’obligation à la dette).
Cet aménagement conventionnel mettant en quelque sorte l’impôt à charge de l’usufruitier (bénéficiaire effectif de la plus-value) constitue-t-il une donation taxable au profit du nu-propriétaire ? De solides arguments permettent de soutenir que ce ne devrait pas être le cas.
Si la personne gratifiée réside à l’étranger, les autorités fiscales belges pourraient challenger la donation sur base de la disposition générale anti-abus (e.a. pour lutter contre un éventuel passage d’une situation de tax without cash à une situation de double exonération). Sous réserve de certaines situations spécifiques, ce risque semble relativement théorique.
Grégory Homans, avocat, associé gérant du Cabinet Dekeyser & Associés, Formateur à l’UCLouvain (UDA)