Le législateur transpose enfin l’arrêt SIAT… mais cela pourrait ne pas être suffisant

Les articles 54 et 344, §2 CIR 92 organisent une présomption d’évasion fiscale dans les relations qu’une entreprise entretient avec des entités étrangères qui bénéficient d’une fiscalité inexistante ou notablement plus avantageuse :

  • L’article 54 CIR 92 rejette la déduction des intérêts, redevances et rémunérations de prestations de services payés à de telles entités ;
  • L’article 344 CIR 92 rend inopposable à l’administration le transfert (par voie d’apport, vente, cession,… ) de certains actifs (actions, droits de propriété intellectuels, obligations, créances, liquidités,…) à ces entités.

Le contribuable qui souhaite échapper à la rigueur de ces dispositions doit démontrer que ces revenus « répondent à des opérations réelles et sincères et qu'ils ne dépassent pas les limites normales » (art. 54 CIR 92) ou que « l'opération répond à des besoins légitimes de caractère financier ou économique » (art. 344, §2 CIR92).

Dans les relations avec les autres États membres de l’Union Européenne, la Cour de justice a estimé que ces dispositions allaient au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre l’objectif (légitime) de lutte contre l’évasion fiscale qu’elles poursuivent. Dans un arrêt rendu en 2011, la Cour estime en effet qu’elles sont trop floues (elles manquent de prévisibilité) et trop génériques (elles sont susceptibles de s’appliquer à des situations où le risque d’évasion est inexistant, notamment les relations avec les tiers) (CJUE C-318/11, 29 septembre 2011, SIAT).

Pour répondre à ces critiques, la loi-programme du 22 décembre 2023 modifie ces dispositions sur trois points :

  1. Leur application est limitée aux entités avec lesquelles le contribuable entretient des liens d’interdépendance ;
  2. Le contribuable dispose désormais également de la possibilité d’échapper à la rigueur de ces dispositions en apportant la preuve de ce que l’entité étrangère est « soumise à un impôt sur les revenus effectifs qui est au moins égal à la moitié de l'impôt sur les revenus qui serait dû si cette entreprise était établie en Belgique » ;
  3. Enfin et à défaut, le contribuable dispose encore de la possibilité de démontrer qu’il se place « dans le cadre d'une opération authentique en ce sens qu'elle a été mise en place pour des motifs commerciaux valables qui reflètent la réalité économique ».

Le Conseil d’État a déjà exprimé des doutes sur la question de savoir si la modernisation de ces dispositions était suffisante pour répondre aux critiques soulevées dans le cadre de l’arrêt SIAT (Doc Parl. Chambre, n°55-3697/001). Il n’est donc pas dit que l’histoire soit terminée…



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