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La jurisprudence à la loupe – octobre 2026

Cette chronique s’articule autour de cinq thèmes : les accroissements d’impôt, le rattachement exigé pour les délais prolongés d’investigation et d’imposition, la cotisation distincte des dirigeants, les frais déraisonnables et le lieu d’établissement en TVA.


A. Accroissements d’impôt (art. 444 CIR 92) : assiette, fondement et renonciation

Trois décisions de septembre 2026 éclairent chacune un aspect distinct du régime des accroissements.

Assiette de l’accroissement en cas de déclaration tardive – Cass., 1re ch., 11 septembre 2026, F.23.0099.N

1. Contexte

La loi du 30 juin 2017 portant des mesures de lutte contre la fraude fiscale (M.B., 7 juillet 2017) a ajouté la « remise tardive de la déclaration » aux infractions visées par l’article 444 CIR 92. Elle n’avait toutefois pas modifié l’assiette de l’accroissement, qui restait limitée à l’impôt dû sur la « portion des revenus non déclarés ». La loi du 27 juin 2021 (M.B., 30 juin 2021), entrée en vigueur le 10 juillet 2021, avait alors étendu cette assiette aux revenus « déclarés tardivement » pour que les accroissements puissent s’appliquer également sur l’impôt correspondant à ces revenus.

La cour d’appel d’Anvers avait refusé tout caractère « interprétatif » à cette seconde modification législative, caractère qui aurait permis d’appliquer l’article 444 CIR 92 rétroactivement aux cotisations préalables à l’entrée en vigueur de cette loi correctrice sur la partie des revenus déclarés tardivement.

2. Décision

Dans son arrêt du 11 septembre 2026, la Cour de cassation estime que la loi du 27 juin 2021 est interprétative et produit donc ses effets à l’égard des déclarations introduites tardivement avant le 10 juillet 2021.

3. Enseignement

En cas de remise tardive, l’accroissement peut porter sur l’impôt afférent à l’ensemble des revenus, qu’ils soient non déclarés ou déclarés tardivement, y compris pour les exercices anciens encore litigieux. L’argument tiré de l’ancienne assiette, qui permettait d’échapper à tout accroissement lorsque la déclaration était tardive mais reprenait l’ensemble des revenus à déclarer, n’est plus disponible.

L’abus fiscal constitue une « déclaration inexacte » – Cass., 1re ch., 14 septembre 2026, F.23.0097.F

1. Contexte

Un architecte avait fixé chaque année la part de sa rémunération afférente à la cession de ses droits d’auteur à un montant forfaitaire, correspondant au centime près au plafond indexé de l’article 37 CIR 92, tandis que la part rémunérant la création de l’œuvre était variable. La cour d’appel de Liège (8 mars 2023) a vu dans ce mécanisme un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er, CIR 92 et a validé un accroissement de 10 %.

2. Décision

La Cour rejette le pourvoi sur les deux points.

  • Abus : s’appuyant sur les travaux préparatoires, la Cour relève que le régime vise les risques propres aux artistes et auteurs : intermittence de l’activité rémunérée, caractère prototypique des créations, aléas du succès et de la mode. La cour d’appel a donc pu juger qu’une application mécanique du régime, calée sur le plafond légal, était en contradiction manifeste avec les objectifs de la loi.
  • Accroissement : la déclaration que l’administration rectifie pour rétablir l’impôt comme si l’abus n’avait pas eu lieu est une déclaration inexacte au sens de l’article 444, alinéa 1er, CIR 92. Elle peut donc donner lieu à un accroissement, selon la Cour.

3. Enseignements

Sans revenir sur la question de l’existence d’un abus fiscal dans cette décision particulière, et critiquée sur ce point, cet arrêt permet d’abord de rappeler que l’abus n’est pas la fraude. Il n’implique pas d’intention d’éluder l’impôt et ne relève donc pas automatiquement de l’échelle des accroissements de 50 % et plus (art. 225 et 226 AR/CIR 92).

L’arrêt valide le raisonnement selon lequel l’abus fiscal conduit, en l’espèce, à une déclaration inexacte des contribuables : la part des droits d’auteur, excédant ce que ce régime permettait, aurait dû être déclarée comme revenu professionnel. L’impôt rétabli comme si l’abus n’avait pas eu lieu peut donc être majoré de l’accroissement prévu par l’article 444, alinéa 1er, CIR 92 pour cause de déclaration inexacte. L’abus fiscal n’échappe ainsi pas, par nature, au régime des accroissements.

Dans son état actuel, l’article 444 CIR 92 impose d’écarter l’accroissement pour une première infraction commise de bonne foi, cette bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire, sauf en cas de taxation d’office (art. 444, al. 3 et 4, CIR 92 ; voy. ci-dessous).

Anvers, 22 septembre 2026 — Première infraction de bonne foi : la bonne foi ne se réduit pas à une « erreur matérielle »

1. Le texte

Depuis la loi-programme du 18 juillet 2025 (M.B., 29 juillet 2025, art. 38), l’article 444, alinéa 3, CIR 92 impose de renoncer à l’accroissement pour une première infraction commise de bonne foi. L’alinéa 4 présume cette bonne foi, sauf en cas de taxation d’office (art. 351 CIR 92). Sous l’ancien texte, l’accroissement de 10 % était la règle pour une première infraction commise sans intention d’éluder, l’administration pouvant seulement y renoncer en l’absence de mauvaise foi. Selon l’article 39 de la loi-programme, le nouveau régime vise les impositions enrôlées à partir du 29 juillet 2025. La Cour constitutionnelle a toutefois annulé l’article 39 en ce qu’il ne vise pas les impositions qui ne sont pas encore définitives et peuvent encore être soumises à l’appréciation d’une instance administrative ou judiciaire : l’article 38 constituant une loi pénale plus douce au sens de l’article 7 CEDH, la limitation de son champ d’application temporel n’est pas raisonnablement justifiée (C.C., 18 juin 2026, n° 76/2026, B.14.4 à B.15).

2. Contexte

Pour l’exercice d’imposition 2020, l’administration avait infligé à une société un accroissement de 10 % pour « déclaration inexacte, première infraction sans intention d’éluder l’impôt ». L’infraction consistait en une sous-évaluation du stock. L’administration refusait de renoncer à l’accroissement au titre de la bonne foi, pour deux motifs :

  • Absence d’erreur matérielle : la bonne foi supposerait une « erreur matérielle », au sens que revêt cette notion dans la procédure de dégrèvement d’office (art. 376 CIR 92) : une erreur de fait résultant d’une méprise sur l’existence d’éléments matériels, une erreur de calcul ou de plume, ou toute autre erreur de fait grossière, indépendante de toute appréciation juridique. Aucune erreur de cette nature n’aurait été commise en l’espèce.
  • Rectification tardive : la société n’avait corrigé la sous-évaluation qu’au cours de l’exercice d’imposition 2021, « à la suite du contrôle fiscal ».

3. Décision

La cour écarte les deux arguments de l’administration, qui ne suffisent pas à renverser la présomption légale de bonne foi.

D’une part, le législateur n’a pas prévu que la renonciation à l’accroissement de 10 % serait réservée au cas où une erreur matérielle a été commise. La renonciation n’exige donc pas que l’erreur ait été commise indépendamment de toute appréciation juridique, et la référence à la notion d’erreur matérielle propre à la procédure de dégrèvement d’office n’est pas pertinente.

D’autre part, la circonstance que la sous-évaluation du stock n’a été rectifiée qu’au cours d’un exercice d’imposition ultérieur, même à la suite d’un contrôle fiscal, ne porte pas, en soi, atteinte à la bonne foi (décision commentée dans Le Fiscologue, n° 1943, p. 13).


B. Délais d’investigation et d’imposition : l’exigence d’un rattachement précis

Anvers, 15 septembre 2026, 2024/AR/1707 — Délai d’investigation prolongé et notification préalable (art. 333, al. 3, CIR 92)

1. Contexte

Une société active dans la navigation intérieure a fait l’objet, le 28 juin 2016, d’une visite inopinée au cours de laquelle des données informatiques ont été copiées. Le même jour, l’administration lui a remis une notification d’extension du délai d’investigation pour les exercices d’imposition 2010 à 2013. Cette notification se référait à une plainte anonyme faisant état de salaires payés en noir et d’irrégularités relatives au gasoil. L’imposition à l’impôt des sociétés de l’exercice d’imposition 2013, d’un montant de 1.896.261,81 EUR, rejetait des frais en partie justifiés par des fiches 281.50 et des caisses de bord falsifiées et était assortie d’un accroissement de 200 %.

2. Décision

La cour confirme l’annulation de la cotisation prononcée par le premier juge. Après avoir rappelé le principe selon lequel l’administration ne doit pas prouver la fraude, mais notifier de manière précise des indices de fraude, et non des suppositions vagues ou invraisemblables (Cass., 8 mai 2009, F.07.0113.N ; Cass., 31 mars 2023, F.21.0122.N), elle relève que la notification ne précisait ni la date de la plainte, ni la période visée, ni le personnel ou les prestations concernés. Aucun lien n’était établi avec l’exercice d’imposition 2013. Les éclaircissements apportés après coup, ou la preuve ultérieure de la fraude, sont indifférents : seule compte la notification elle-même.

3. Enseignement

La notification d’indices de fraude est un acte autonome, dont la validité s’apprécie au jour de son envoi ; la simple reprise du contenu d’une plainte anonyme ne suffit pas. La victoire du contribuable reste relative, la cotisation subsidiaire demeurant possible sur la base de l’article 356 CIR 92 – dans la mesure où la cotisation est déclarée nulle pour des motifs autres que la prescription.

Délai spécial et renseignements de l’étranger (art. 358, § 1er, 2°, et 333/2 CIR 92) – Anvers, 19 mai 2026

1. Contexte

En 2019, l’administration a reçu des données FATCA portant exclusivement sur l’année de revenus 2018. Elle a ensuite étendu ses investigations aux années 2014 à 2020 et a finalement imposé, pour les exercices d’imposition 2014 à 2016, des revenus de restricted stock units (RSU) en tant que revenus professionnels, assortis d’un accroissement de 50 %. Les cotisations, établies en septembre 2021, ont été annulées pour cause de prescription par le premier juge.

2. Décision

La cour confirme le jugement, rappelant que le délai spécial déroge aux délais ordinaires et s’interprète donc strictement. L’enquête doit être directement liée aux renseignements reçus, tant par la nature des revenus que par la période couverte. Selon les travaux préparatoires, le délai sert à vérifier l’exactitude des données échangées, non à mener une investigation générale sur d’autres années, sauf si les renseignements eux-mêmes contiennent des indices pour celles-ci.

En l’espèce, les données FATCA ne contenaient aucun indice pour les années antérieures, et les informations relatives aux RSU provenaient de l’employeur, non de l’étranger.

La cour s’appuie sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 17 juillet 2025 (n° 107/2025), selon lequel les articles 333/2 et 358, § 1er, 2°, CIR 92 violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution s’ils permettaient à l’administration d’investiguer et de taxer systématiquement les cinq années précédant l’obtention des informations de l’étranger. Ils ne sont compatibles avec la Constitution que moyennant trois limites : l’impôt doit toujours être établi sur la base des données reçues de l’étranger ; l’investigation et l’impôt se limitent en principe à l’exercice auquel ces données se rapportent, sauf si elles contiennent elles-mêmes des indices pour d’autres exercices (Cass., 17 mai 2018 ; Cass., 17 février 2022, F.20.0147.N ; Cass., 31 mars 2023) ; enfin, le délai spécial ne s’applique que si l’administration n’avait pas encore, ou n’aurait pas dû avoir, connaissance des revenus non déclarés, notamment grâce à des informations reçues antérieurement de l’étranger (B.11 et B.13).

Mise en perspective

Les deux arrêts anversois exigent un rattachement précis entre l’élément déclencheur, notification d’indices de fraude dans le premier, renseignements venus de l’étranger dans le second, et la période imposable. Leurs conséquences diffèrent toutefois. Dans l’arrêt du 15 septembre 2026, la nullité repose sur un vice de procédure, de sorte qu’une cotisation subsidiaire reste possible. Dans l’arrêt du 19 mai 2026, elle repose sur la prescription, ce qui exclut l’article 356 CIR 92.

En pratique, pour les plans d’intéressement en actions des salariés de groupes étrangers (RSU, options), il convient de vérifier quelles années et quels revenus les renseignements de l’étranger couvrent réellement avant d’admettre l’application du délai spécial. Les flux d’échange automatique (FATCA, CRS) étant annuels, il convient également de vérifier si l’administration n’avait pas déjà reçu des informations comparables les années précédentes : dans ce cas, elle ne peut pas se prévaloir d’un nouveau délai de 24 mois après avoir laissé expirer le précédent.


C. Rémunération des dirigeants et cotisation distincte

Cotisation distincte (art. 219 CIR 92) : deux éclairages sur l’identification du bénéficiaire

La cotisation distincte n’est pas appliquée lorsque le bénéficiaire d’un avantage non justifié par fiche est identifié de manière non équivoque dans un délai de deux ans et six mois à compter du 1er janvier de l’exercice d’imposition concerné.

1. Cass., 1re ch., 28 mai 2026, F.25.0036.N : l’identification doit porter sur la part de chacun

L’existence d’un avantage de toute nature lié à l’usage d’une Maserati n’était pas contestée. La police d’assurance désignait toutefois deux dirigeants comme conducteurs habituels, sans répartir l’avantage entre eux, et la société n’avait communiqué aucune autre information à l’administration. Le juge du fond apprécie souverainement s’il y a identification non équivoque ; la Cour de cassation contrôle quant à elle seulement que les conséquences qu’il tire des faits constatés sont justifiables.

En l’absence d’indication de la part revenant à chacun des prétendus bénéficiaires, les juges d’appel ont pu conclure à l’absence d’identification univoque et maintenir la cotisation distincte.

2. Bruxelles, 27 mai 2026, 2021/AF/17 : l’exception s’applique aussi aux bénéfices dissimulés

Le bénéfice dissimulé d’une société, soumis à cotisation distincte, avait été attribué de manière établie à l’administrateur et imposé dans son chef comme rémunération par l’administration fiscale. Le fait que le dirigeant ait introduit une réclamation contre sa propre cotisation n’efface pas son identification, et l’exception à l’application de la cotisation distincte ne requiert pas l’accord du bénéficiaire quant à la taxation dans son chef (sous réserve de l’article 219, al. 6 in fine CIR 92).


D. Frais déraisonnables (art. 53, 10°, CIR 92) - Cass., 3e ch., 22 juin 2026, F.25.0027.F

1. Contexte

Une activité agricole indépendante d’élevage bovin était déficitaire depuis 2002 et présentait un cash-flow presque toujours négatif. La cour d’appel de Liège a refusé la déduction des frais excédant le bénéfice brut. Elle a relevé l’absence d’investissement modifiant la structure des charges, l’absence de perspective de redressement et l’approche de l’âge de la retraite. Le fait que certaines charges découlent d’obligations sanitaires ne suffisait pas, selon elle, à les rendre raisonnables.

2. Décision

La Cour rejette le pourvoi, rappelant que le juge apprécie en fait si les frais dépassent de manière déraisonnable les besoins professionnels. Il doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause et ne peut se limiter à constater un déséquilibre récurrent entre revenus et charges ou un manque de rentabilité. L’article 53, 10°, CIR 92 ne lui impose toutefois pas d’examiner séparément chacun des frais ou chaque catégorie de frais.

3. Enseignement

L’arrêt confirme l’exigence d’une appréciation globale et circonstanciée, qui ne peut reposer sur le seul déficit, tout en admettant une appréciation globale de l’excédent, sans examen poste par poste. Pour le contribuable, la défense doit dès lors porter sur les éléments prospectifs, tels que des investissements ou un plan de redressement, dont l’absence a ici été décisive.

4. Articulation avec Cass., 1re ch., 18 juin 2026, F.25.0003.N

Dans cet arrêt, déjà commenté dans la chronique de septembre, une société avait mis une résidence d’agrément entièrement à la disposition de son dirigeant. L’État soutenait que les frais n’étaient déductibles, au titre de l’exception prévue par l’article 53, 9°, CIR 92 pour les frais compris dans les rémunérations imposables des bénéficiaires, qu’à concurrence de l’avantage de toute nature imposé dans le chef du dirigeant. La Cour a rejeté ce raisonnement : les termes « dans l’éventualité et dans la mesure où » n’impliquent ni une corrélation exacte entre le montant des frais et celui de l’avantage, ni que les frais soient égaux ou inférieurs à cet avantage.

Les deux arrêts procèdent d’une même logique : le montant que la dépense rapporte ne fixe pas, à lui seul, la mesure de la déduction. Sur le terrain de l’article 53, 9°, l’avantage de toute nature imposé ne plafonne pas les frais déductibles ; sur celui de l’article 53, 10°, le juge ne peut se limiter à constater un déséquilibre récurrent entre revenus et charges.


E.TVA : lieu d’établissement du prestataire (art. 51, § 2, 1°, CTVA) — Cass., 1re ch., 13 février 2026, F.24.0018.F

1. Contexte

Pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2011, une interprète-traductrice facturait des assujettis belges sans TVA. Elle invoquait l’autoliquidation par le preneur, au motif que son activité économique était établie à Londres : adresse londonienne communiquée aux clients, réception des missions à cette adresse, comptable au Royaume-Uni et résidence fiscale britannique.

2. Décision

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi introduit par le contribuable, estimant que la cour d’appel ne s’était pas bornée à déterminer la durée et la fréquence des séjours en Belgique : elle avait apprécié la valeur des éléments invoqués et indiqué en quoi ils confirmaient l’absence d’une réelle activité économique au départ de Londres. Plusieurs constats allaient dans ce sens :

  • les factures étaient émises à « Brussels » et mentionnaient, pour les clients non britanniques, un compte bancaire belge ;
  • la contribuable ne produisait que deux factures de son comptable londonien, dont l’une postérieure à la période litigieuse ;
  • ses dépenses courantes et ses retraits d’argent étaient presque tous effectués en Belgique ;
  • elle avait souscrit une épargne-pension en Belgique, était affiliée à une mutualité belge et percevait des allocations de chômage, ce qui suppose une résidence effective en Belgique.

3. Enseignement

La portée de l’arrêt est surtout probatoire. Un prestataire qui se prévaut du statut de non-établi pour échapper à la TVA belge doit démontrer une activité effectivement exercée depuis l’étranger ; une adresse, la reconnaissance fiscale d’un autre État ou la localisation alléguée des décisions de gestion ne suffisent pas.

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