En effet, l’avantage des SICAV RDT réside dans leur nature de « sociétés d’investissement ». Cela implique que les conditions de permanence et de participation minimale pour l’application du régime RDT ne s’appliquent pas aux dividendes distribués par ces sociétés.
Cet article est écrit et diffusé dans le cadre du Tax TV Show du mois de juillet, disponible en live et en replay sur oFFFcourse.
De plus, la condition de taxation est, en principe, facilement satisfaite puisqu’il suffit que les statuts des SICAV RDT prévoient une distribution annuelle d’au moins 90% des revenus nets (sous la forme de dividendes ou de plus-values redistribués provenant d’actions et parts eux-mêmes éligibles aux RDT ou à l’exonération des plus-value prévue par l’article 192 du CIR 92).
Le projet de loi du 3 juillet dernier prévoit la mise en place d’une cotisation distincte de 5% sur les plus-values réalisées sur des actions ou parts de sociétés d’investissement et immobilières bénéficiant du régime RDT. Sont donc visées les SICAV mais également l’ensemble des sociétés d’investissement et immobilières soumises à un régime fiscal dérogatoire (tels que les SICAV, SICAF, FIIS, SIR, ELTIF belges ou encore des sociétés étrangères ayant un régime dérogatoire similaire dans leur droit national).
Cependant, il convient de noter que la distribution de dividendes n’est pas visée par cette nouvelle cotisation. Cela risque de restreindre l’impact de cette nouvelle mesure pour les SICAV RDT, contrairement aux autres sociétés visées. En effet, la majorité des SICAV RDT ne sont pas cotées en bourse et ont une durée indéterminée. En pratique, lorsque les investisseurs se retirent, les SICAV rachètent leurs actions ou parts avant de les détruire.
En outre, sur la base du nouveau projet de loi, il sera nécessaire de rester attentif à la rémunération octroyée au dirigeant des sociétés réalisant les investissements dans les SICAV RDT, afin qu’elles puissent continuer à imputer, sur l’impôt des sociétés, le précompte mobilier relatif à la partie du dividende bénéficiant des RDT.
Pour ne pas perdre le bénéfice de cette imputation, la rémunération des dirigeants devra donc atteindre le montant minimal prévu par l’article 215, al 3, 4° CIR (actuellement fixé à 45 000 EUR mais qui pourrait être porté prochainement à 50 000 EUR) .
La motivation sous-jacente à cette exigence était de prévoir un encadrement pour éviter des abus fiscaux consistant à ce que les dirigeants d’entreprise ne soient rémunérés qu’avec des dividendes et non avec une rémunération soumise à une taxation plus importante.
A partir de l’exercice d’imposition 2026, il sera important de lier cette nouvelle disposition avec l’évolution des règles en matière de rémunération minimale du dirigeant.