La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs (gérants), associés ou non, ayant la qualité de mandataires, dont les pouvoirs sont déterminés par l'acte qui les désigne.
A moins que la convention ou l'acte qui les désigne ne prévoie qu'ils doivent agir conjointement, ces mandataires peuvent accomplir séparément les actes qui relèvent de leur mandat (art.4:8 CSA). Ce pouvoir vise tant l'administration de la SS que sa représentation.
L'article 4:8 al.1er du CSA prévoyant que le gérant d'une SS a la qualité de mandataire; c'est donc aux règles du mandat qu'il faut se référer pour trancher les questions suivantes :
- le mandataire (administrateur) a l'obligation de rendre compte de sa gestion et a le droit d'obtenir décharge;
- le caractère gratuit par défaut du mandat d'administrateur d'une SS;
- les causes de la cessation du mandat sont soit la révocation ad nutum, la renonciation du mandataire (administrateur) à son mandat, le décès ou la faillite personnelles du mandataire.
Tant que la société simple dure, le gérant chargé de l'administration par une clause spéciale du contrat de société ne peut être révoqué que pour de justes motifs laissés à l'appréciation du juge ou par décision des associés prise à l'unanimité ou, si le contrat le prévoit, aux conditions de majorité prévues par celui-ci.
Dans les autres cas, il peut être révoqué comme un simple mandataire (art.4:9 CSA).
Les justes motifs visent toute situation qui risque de porter préjudice à la société.
A défaut de stipulations spéciales sur le mode d'administration, les associés sont censés s'être donné réciproquement le pouvoir d'administrer l'un pour l'autre. Cela vise tant l'administration que la représentation de la société.
Les actes d'administration accomplis par l'un des associés lient les autres à moins que l'un d'eux ne s'y oppose avant que l'opération soit conclue (art.4:10 CSA). Ce droit de veto est supplétif et rien ne s'oppose à ce qu'il soit limité ou exclu par le contrat de société.
A l'égard des tiers, les associés ne sont liés par l'acte de l'un d'eux ou d'un gérant que pour autant que ceux-ci aient agi dans les limites de leurs pouvoirs (art.4:11 CSA). En vertu de la théorie du mandat apparent et pour autant que les conditions de ce mécanisme juridique soient remplies, l'opposition exprimée par un associé n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui ont contracté sans avoir eu connaissance de cette opposition exprimée.
Les associés réunis en assemblée prennent à l'unanimité toute décision qui intéresse la société ou qui a pour objet de modifier la convention, à moins que le contrat prévoie que leurs décisions seront prises à la majorité (art.4:12 CSA)
La clause permettant aux associés de modifier le contrat de société à la majorité n' étend pas ses effets à la modification de l'objet essentiel de la société.
Les décisions prises à la majorité des associés dans les conditions prévues par la convention lient l'ensemble des associés sauf fraude ou abus de droit.
En ce qui concerne le calcul des majorités, le CSA ne prévoit aucune règle sur ce point. On peut raisonnablement retenir que la règle de la proportionnalité du vote par rapport à la participation des apports est transposable dans la SS.
Les biens apportés à la société simple ainsi que ceux qui résultent de l'activité sociale forment un patrimoine indivis entre les associés.
Les biens composant le patrimoine social sont affectés à l'activité de la société.
Les associés ne peuvent prétendre exercer sur ceux-ci des droits qui soient contraires à leur affectation (art.4:13 CSA).
Les créanciers dont la créance trouve sa source dans l'activité de la société peuvent exercer leur recours sur l'ensemble du patrimoine social. Les associés sont personnellement et solidairement tenus à leur égard sur leur patrimoine propre.
[1 Lorsqu'un associé n'a pas été informé ou n'a pas connaissance de la procédure par laquelle la société simple a été condamnée au paiement de la créance en question, la décision ne peut être exécutée à son égard que si elle lui est signifiée. Il peut former opposition de la manière et dans le délai prévus par le Code judiciaire, même si la décision est susceptible d'appel.]1
Par dérogation à l'alinéa 1er, si la société est interne les tiers n'ont de recours qu'à l'égard de l'associé ou du gérant qui a traité avec eux en nom personnel. Les tiers n'ont pas d'action directe contre les autres associés.
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(1)<L 2024-04-21/12, art. 2, 022; En vigueur : 22-07-2024>
La société simple (contrat) est dissoute par la décision des associés prise à l'unanimité ou à la majorité si le contrat de société le prévoit tel quel.
La dissolution volontaire peut également intervenir moyennant une décision unilatérale d'un des associés si cette dissolution réunir les conditions d'une résiliation unilatérale des contrats à prestations successives à durée indéterminée (postulat de base ici) :
Les causes peuvent résider dans :
L'art.4:17 § 2 dispose que la dissolution des sociétés à durée déterminée peut être demandée par l'un des associés pour de justes motifs au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société siégeant comme en référé.
Il y a justes motifs, non seulement lorsqu'un associé manque gravement à ses obligations ou lorsque son infirmité le met dans l'impossibilité d'exécuter celles-ci, mais encore dans tous les autres cas qui rendent impossible la poursuite normale des affaires sociales, telle la mésintelligence grave et durable des associés.
L'art.4:19 CSA dispose que la convention peut prévoir la faculté pour un associé de se retirer de la société dans les conditions qu'elle détermine sans que celle-ci prenne fin à l'égard des associés restants.
La convention peut prévoir la faculté pour les associés statuant à la majorité qu'elle précise de mettre fin à l'association de l'un d'eux pour les motifs qu'elle détermine ou même sans motif moyennant un préavis raisonnable.
A défaut pour la convention de prévoir les modalités applicables au remboursement ou à la reprise de sa part, l'associé qui se retire ou à l'égard duquel la société prend fin, a droit à la valeur de celle-ci au moment où il perd la qualité d'associé. Il sera rempli de ce droit par le rachat de sa part par les autres associés ou par le partage partiel du patrimoine social tel qu'il se composait lors de sa sortie sans participer aux droits ou engagements ultérieurs à moins que ceux-ci soient la suite nécessaire de ce qui s'est fait avant sa sortie.
En cas de manquement d'un associé, les autres associés peuvent demander que la convention soit résolue à son égard seulement, pour autant que la société puisse subsister sans cet associé et que la réalisation de son objet ne devienne pas impossible (art.4:20 CSA)
Le patrimoine de la société est censé subsister pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci. Tout intéressé peut demander la désignation d'un ou plusieurs liquidateurs au président du tribunal de l'entreprise du siège de la société siégeant comme en référé. L'article 2:97, §§ 1er et 3, alinéa 1er, est d'application (art.4:21 CSA).