L' Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 22/10/2024 la Circulaire 2024/C/65 concernant les différents territoires de l’Union européenne.
1.2. Champ d’application de la circulaire
2.1.2. Retrait du Royaume Uni de l’Union européenne
2.1.2.2. Protocoles de l’Accord de retrait
2.1.3. Modification de l’article 4 du CDU concernant le territoire douanier
2.2.2. Situation de l’Irlande du Nord
2.3.2. Situation de l’Irlande du Nord
3.1. Aperçu par Etat membre des différents territoires faisant ou non partie du territoire douanier
3.2. Situation des différents territoires relatifs aux territoires douanier, accise et TVA
3.2.1. Présentation schématique
3.2.2. Explications supplémentaires sur différents territoires
3.3. Situation spéciale de Saint-Marin, du Mont Athos et Andorre
3.4. Territoire accise par rapport au territoire douanier
3.5. Territoire TVA par rapport au territoire douanier et accise
4. Disposition finale et abrogation
§ 1. Les marchandises de l’Union ne font, en principe, plus l’objet de contrôles et/ou de formalités douanières lors de leur circulation entre les Etats membres. Cependant, des marchandises de l’Union en provenance de parties du territoire douanier qui ne sont pas intégrées dans le territoire TVA ou le territoire accise doivent faire l’objet de formalités douanières lors de leur introduction dans le territoire TVA ou accise. Des marchandises de l’Union à destination de parties du territoire douanier qui ne sont pas intégrées dans le territoire TVA ou le territoire accise doivent également faire l’objet de formalités douanières lors de leur expédition hors du territoire TVA ou accise.
Exemple
Les Îles Canaries sont exclues des territoires TVA et accise mais reprises dans le territoire douanier. Lors de l’introduction en Belgique de produits soumis à accise en provenance de ces Îles, des formalités douanières (et notamment la présentation d’une déclaration en douane) doivent être effectuées pour ce qui concerne l’accise et la TVA.
§ 2. La présente circulaire reprend les dispositions légales en vigueur en ce qui concerne les territoires douanier, TVA et accise.
Un aperçu par État membre est également donné des différents territoires qui peuvent ou non faire partie du territoire douanier, ainsi que de la situation de certains territoires ayant un statut spécial par rapport aux territoires douanier, TVA et accises.
§ 3. Pour l’application de la présente Circulaire, on entend par :
Contrôles douaniers : les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir la conformité avec la législation douanière et les autres dispositions régissant l'entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière de marchandises circulant entre le territoire douanier de l'Union et les pays ou les territoires situés en dehors de ce dernier, et la présence et la circulation sur le territoire douanier de l'Union de marchandises non Union et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière (article 5, point 3) CDU) ;
Exclave : un morceau de territoire d’un pays géographiquement séparé du reste du territoire de ce pays ; ce terme fait allusion au pays auquel ce morceau de territoire appartient, contrairement au terme « enclave » faisant allusion au pays qui l’entoure (par exemple : Büsingen est une exclave de l’Allemagne mais une enclave en Suisse) ;
Formalités douanières : l'ensemble des opérations que doivent exécuter une personne et les autorités douanières afin de se conformer à la législation douanière (article 5, point 8) CDU) ;
Marchandises de l'Union : les marchandises qui relèvent d'une des catégories suivantes :
a) les marchandises entièrement obtenues dans le territoire douanier de l'Union, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ;
b) les marchandises entrant dans le territoire douanier de l'Union en provenance de pays ou territoires situés hors de ce territoire et mises en libre pratique ;
c) les marchandises obtenues ou produites dans le territoire douanier de l'Union, soit à partir de marchandises visées au point b) exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux points a) et b) (article 5, point 23) CDU) ;
Pays et territoires d’outre-mer : les pays et territoires d'outre-mer (appelé « PTOM ») dépendent constitutionnellement de certains États membres mais ne font pas partie du territoire de l'Union européenne. Les PTOM sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (appelé « TFUE ») (voir les §§ 198 à 204 du TFUE). Les PTOM ne font pas partie du marché intérieur et doivent respecter les obligations imposées aux pays tiers en matière de commerce.
Produits soumis à accise : marchandises visées à l’article 1er de la Directive 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise (nommé ci-après « directive accise ») et transposé dans le droit national par l’article 2 de la Loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise ;
Région ultrapériphérique : territoire d'un État membre géographiquement éloigné de l'Union européenne dont il fait partie intégrante et dans lequel s'applique la législation de l'Union. Ces territoires sont énumérés à l'article 349 du TFUE et des mesures spécifiques peuvent être prises sur la base de cet article : en effet, ces territoires sont confrontés à un certain nombre de problèmes liés à leurs caractéristiques géographiques, notamment l'éloignement, l'insularité, la faible superficie, le relief et le climat défavorables.
Système harmonisé : le Système Harmonisé (SH) de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) est une nomenclature internationale multifonctionnelle de marchandises contenant environ 5 000 groupes de marchandises, chacun identifié par un code à 6 chiffres, organisé dans une structure logique et soutenu par des règles générales afin de parvenir à une classification uniforme des marchandises.
Territoire fiscal spécial : une partie du territoire douanier de l’Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (nommé ci-après « directive TVA ») ou de la directive accises ne s’appliquent pas (article 1, point 35 du CDU DA) ;
§ 4. Pour l’application de la présente Circulaire sont utilisées les abréviations et sigles suivants :
CDU : Code des douanes de l’Union, publié dans le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;
CDU DA : actes délégués du Code des douanes de l’Union, repris dans le Règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement Européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union ;
EMCS : Excise Movement and Control System ;
JOUE : Journal officiel de l’Union européenne ;
PTOM : Pays et territoires d’outre-mer ;
SEED : System of Exchange of Excise Data ;
TFUE : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
TVA : Taxe sur la valeur ajoutée (voir article 1, § 1 du Code de la TVA).
§ 5. L’article 4 du CDU comprend les dispositions légales concernant le territoire douanier de l’Union ;
Le territoire douanier de l'Union comprend les territoires suivants, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien:
- le territoire du Royaume de Belgique ;
- le territoire de la République de Bulgarie ;
- le territoire de la République tchèque ;
- le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des îles Féroé et du Groenland ;
- le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 conclu entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse) ;
- le territoire de la République d'Estonie ;
- le territoire de l'Irlande ;
- le territoire de la République hellénique ;
- le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla
- le territoire de la République française, à l'exception des pays et territoires français d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du TFUE ;
- le territoire de la République de Croatie ;
- le territoire de la République italienne, à l'exception de la commune de Livigno ;
- le territoire de la République de Chypre, conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion de 2003 ;
- le territoire de la République de Lettonie ;
- le territoire de la République de Lituanie ;
- le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;
- le territoire de la Hongrie ;
- le territoire de Malte ;
- le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe ;
- le territoire de la République d'Autriche ;
- le territoire de la République de Pologne ;
- le territoire de la République portugaise ;
- le territoire de la Roumanie ;
- le territoire de la République de Slovénie ;
- le territoire de la République slovaque ;
- le territoire de la République de Finlande ;
- le territoire du Royaume de Suède ; et
- le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les Îles Anglo-Normandes et l'Île de Man (voir point 2.1.3. ci-après).
Compte tenu des conventions et traités qui leur sont applicables, sont considérés comme faisant partie du territoire douanier de l'Union, les territoires suivants situés hors du territoire des États membres, y compris leurs eaux territoriales, leurs eaux intérieures et leur espace aérien :
a) France : le territoire de Monaco défini par la Convention douanière signée à Paris le 18 mai 1963 (Journal officiel de la République française du 27 septembre 1963, p. 8679) ;
b) Chypre : le territoire des zones qui relèvent de la souveraineté britannique, à savoir Akrotiri et Dhekelia, définies dans le Traité relatif à la création de la République de Chypre, signé à Nicosie le 16 août 1960 (United Kingdom Treaty Series, No 4 (1961) Cmnd. 1252). »
§ 6. Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union en vertu de l’article 50 du Traité sur l’Union européenne.
§ 7. Le 1er février 2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Conformément aux articles 126 et 127 de l’ Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (appelé ci-après « l’Accord de retrait »), le droit de l’Union restait applicable au Royaume-Uni pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 2020 (appelé ci-après « la période transitoire »). A partir du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait donc plus partie du territoire douanier de l’Union (voir toutefois la situation particulière de l’Irlande du Nord, expliquée au point 2.1.2.2. sous A) ci-dessous).
A) Protocole sur l’Irlande/l’Irlande du Nord
§ 8. Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du Protocole sur l’Irlande/Irlande du Nord, la législation douanière de l'Union, telle que définie à l'article 5, point 2) du CDU, s'applique au Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord (à l'exclusion des eaux territoriales du Royaume-Uni) après l'expiration de la période transitoire susmentionnée.
§ 9. L'article 13, paragraphe 1, de ce protocole prévoit expressément que les références au territoire douanier de l'Union dans les dispositions applicables de l'accord de retrait et du protocole, ainsi que dans les dispositions du droit de l'Union rendues applicables dan le cadre de ce protocole au Royaume-Uni et dans le Royaume-Uni concernant l’Irlande du Nord doivent s’entendre comme comprenant l'Irlande du Nord. Cela signifie que, dans la mesure où la législation douanière de l'Union s'applique au et dans le Royaume-Uni concernant l’Irlande du Nord, l'Union européenne et le Royaume-Uni conviennent de traiter l'Irlande du Nord comme si elle faisait partie du territoire douanier de l'Union aux fins de l’application de ces règles.
Toutefois, compte tenu du fait que l'Irlande du Nord fait partie du territoire douanier du Royaume-Uni, l'Irlande du Nord ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union en ce qui concerne les droits et obligations des pays tiers (y compris les pays partenaires préférentiels de l'Union).
B) Protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
§ 10. L’article 2, paragraphe 1, du Protocole sur les zones de souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord prévoit qu’Akrotiri et Dhekelia font partie du territoire douanier de l'Union (voir également l'article 4, paragraphe 2, point b), du CDU). A ce titre, les dispositions du droit de l'Union relatives à la douane et à la politique commerciale commune, y compris celles du droit de l'Union prévoyant des contrôles douaniers pour des marchandises spécifiques ou à des fins spécifiques, s'appliquent à et dans ces territoires (voir aussi § 28 de la présente circulaire).
§ 11. Compte tenu des arguments développés sous le point 2.1.2., il est clair que le dernier tiret de l’article 4, paragraphe 1, du CDU doit être adapté mais pour l’instant, la Commission européenne n’a encore entrepris aucune action en ce sens.
§ 12. L’article 5 de la Loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise prévoit la transposition des dispositions relatives au territoire accise visé aux articles 4 et 5 de la directive accise :
« Art. 5. § 1. Dans la présente loi, on entend par :
1° « territoire d’un Etat membre » : le territoire d’un Etat membre auquel s’appliquent les Traités, conformément aux articles 349 et 355 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à l'exclusion des territoires tiers ;
2° « territoire de l'Union » : les territoires des Etats membres ;
3° « pays tiers » : tout Etat ou territoire auquel les Traités ne s’appliquent pas ;
4° « territoires tiers » :
a) les territoires suivants faisant partie du territoire douanier de l’Union :
- les Îles Canaries ;
- les territoires français visés aux articles 349 et 355, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- les Îles Åland ;
- les Îles Anglo-Normandes.
b) les territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de l’Union :
- l’Île d’Helgoland ;
- le territoire de Büsingen ;
- Ceuta ;
- Melilla ;
- Livigno.
…………..
§ 2. Les mouvements de produits soumis à accise en provenance ou à destination :
a) de la Principauté de Monaco sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de la France ;
b) de Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) sont traités comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de la République fédérale d’Allemagne ;
c) de l’Île de Man sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination du Royaume-Uni ;
d) de Saint-Marin sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de l’Italie ;
e) des zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia sont traités comme des mouvements effectués en provenance ou à destination de Chypre. »
Remarque
A l’article 5 de la Loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d’accise, les dispositions suivantes devraient en principe être supprimées :
- § 1, 4°, dernier tiret (concernant les Îles anglo-normandes) ;
- § 2, c) (concernant l’Île de Man).
Cela nécessite un amendement des articles 4 et 5 de la directive accises, ce qui n’a pas encore été fait.
§ 13. L’article 8 du Protocole sur l’Irlande/Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l’Accord de retrait, prévoit un statut spécial pour l’Irlande du Nord en matière d’accises.
Les mouvements de produits soumis à accise entre l'Union européenne et l'Irlande du Nord seront traités comme des mouvements intra-Union. Les opérateurs économiques établis en Irlande du Nord qui souhaitent faire circuler des produits soumis à accise vers et depuis les États membres en suspension de droits d'accise devront donc être enregistrés dans SEED, disposer d’une autorisation et utiliser les procédures de l'Union en matière d'accises et EMCS.
§ 14. L’article 1er du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Code de la TVA) prévoit aux §§ 2 à 5, la transposition des dispositions relatives au territoire TVA visées aux articles 5 à 7 de la directive TVA :
“§ 2. Pour l’application du présent Code et de ses arrêtés d’exécution, on entend par :
1° «Etat membre» et «territoire d’un Etat membre» : l’intérieur du pays tel qu’il est défini, pour chaque Etat membre, aux §§ 3, 4 et 5 ;
2° «Communauté» et «territoire de la Communauté» : l’intérieur des Etats membres ;
3° «territoire tiers» et «pays tiers» : tout territoire autre que l’intérieur d’un Etat membre.
§ 3. L' « intérieur du pays » correspond au territoire de chaque Etat membre de l'Union européenne auquel les Traités sur l'Union européenne et sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application conformément aux articles 52 du Traité sur l'Union européenne et 349 et 355 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
§ 3bis. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, l'Etat membre", le "territoire d'un Etat membre", la "Communauté", le "territoire de la Communauté" et l'"intérieur du pays" comprennent le territoire du Royaume-Uni en ce qui concerne l'Irlande du Nord selon les modalités prévues à l'article 8 du protocole sur l'Irlande et l'Irlande du Nord à l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique fait à Bruxelles et Londres le 24 janvier 2020.
§ 4. L'intérieur du pays ne comprend pas les territoires nationaux suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté :
1° Royaume d'Espagne : les Îles Canaries ;
2° République française : les territoires visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3° République hellénique : le Mont Athos ;
4° (abrogé)
5° République de Finlande : les Îles Åland ;
6° République italienne :
a) Campione d'Italia ;
b) les eaux nationales du lac de Lugano.
L'intérieur du pays ne comprend pas non plus les territoires nationaux suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté :
1° République fédérale d'Allemagne :
a) l'Île d'Helgoland
b) le territoire de Büsingen ;
2° Royaume d'Espagne :
a) Ceuta ;
b) Melilla ;
3° République italienne : Livigno ;
4° (abrogé)
§ 5. Pour l'application du présent Code et de ses arrêtés d'exécution, sont considérés comme faisant partie :
1° (abrogé)
2° de la République française : la Principauté de Monaco ;
3° de la République de Chypre : les zones de souveraineté du Royaume-Uni à Akrotiri et Dhekelia. »
§ 15. L’article 8 du Protocole sur l’Irlande/Irlande du Nord, qui fait partie intégrante de l’accord de retrait, prévoit un statut spécial pour l’Irlande du Nord en matière de TVA.
Selon ce protocole, l'Irlande du Nord reste soumise à la législation sur la TVA de l'Union européenne en ce qui concerne les marchandises, afin d'éviter une frontière dure entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Par conséquent, pour la circulation des marchandises entre la Belgique et l'Irlande du Nord, les règles de TVA intracommunautaires s'appliquent. En revanche, pour les services, l'Irlande du Nord, tout comme le reste du Royaume-Uni, est considérée comme étant en dehors de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2021.
§ 16. Dans le tableau ci-dessous se trouve un aperçu, par Etat membre, des différents territoires faisant ou non partie du territoire douanier.
TERRITOIRE DOUANIER | Etats membres | Inclus | Exclus |
1. Belgique | - | - | |
2. Bulgarie | - | - | |
3. Tchéquie | - | - | |
4. Danemark | - | a) Îles Féroé | |
5. Allemagne | - | a) Helgoland | |
6. Estonie | - | - | |
7. Irlande | - | - | |
8. Grèce | Mont Athos | - | |
9. Espagne | Îles Canaries | a) Ceuta | |
10. France | a) Régions ultrapériphériques françaises | Pays et territoires français d’outre-mer | |
11. Croatie | - | - | |
12. Italie | a) Campione d’Italia | Livigno | |
13. Chypre | Akotiri et Dhekelia | Partie nord de Chypre occupée par la Turquie | |
14. Lettonie | - | - | |
15. Lituanie | - | - | |
16. Luxembourg | - | - | |
17. Hongrie | - | - | |
18. Malte | - | - | |
19. Pays-Bas | (uniquement Europe) | - | |
20. Autriche | Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) | - | |
21. Pologne | - | - | |
22. Portugal | - | - | |
23. Roumanie | - | - | |
24. Slovénie | - | - | |
25. Slovaquie | - | - | |
26. Finlande | Îles Åland | - | |
27. Suède | - | - |
§ 7. Dans le tableau ci-dessous, il est précisé si les territoires repris au § 16 font partie des territoires douanier, accise et TVA. L’Irlande du Nord, Saint-Marin et Andorre sont également repris dans ce tableau.
| Territoire douanier | Territoire accise | Territoire TVA |
Îles Féroé et Groenland | Non | Non | Non |
Helgoland | Non | Non | Non |
Büsingen | Non | Non | Non |
Îles Canaries | Oui | Non | Non |
Ceuta et Melila | Non | Non | Non |
Régions ultrapériphériques françaises | Oui | Non | Non |
Monaco | Oui | Oui | Oui |
Pays et territoires français d’outre-mer | Non | Non | Non |
Campione d’Italia et les eaux nationales du lac de Lugano | Oui | Oui | Non |
Livigno | Non | Non | Non |
Akrotiri et Dhekelia | Oui | Oui | Oui |
Partie nord de Chypre occupée par la Turquie | Non | Non | Non |
Jungholz et Mittelberg (Kleines Walsertal) | Oui | Oui | Oui |
Îles Åland | Oui | Non | Non |
Irlande du Nord (voir §§ 8, 9, 13 et 15 de la présente circulaire) | Oui | Oui | Oui |
Saint-Marin (voir §§ 34 et 35 de la présente circulaire) | Non | Non | Non |
Mont Athos (voir § 36 et 37 de la présente circulaire) | Oui | Oui | Non |
Andorre (voir §§ 38 et 39 de la présente circulaire) | Non | Non | Non |
Les Îles Féroé et le Groenland
§ 18. Les Îles Féroé et le Groenland sont des régions autonomes au sein du Royaume du Danemark. Il s’agit de pays tiers pour lesquels un régime préférentiel s’applique avec l’Union. Les deux territoires ne font pas partie du territoire douanier de l’Union ou du Danemark. Ils ne font également pas partie des territoires accise et TVA.
L’Île de Helgoland
§ 19. L’île de Helgoland ne fait pas partie du territoire douanier de l’Union mais les marchandises destinées à Helgoland sont considérées comme déclarées à l’exportation conformément à l’article 141 du CDU DA. L’île a acquis le statut de « zone franche » en vertu de l’accord anglo-allemand du 1er juillet 1890 relatif aux colonies, par lequel la Grande-Bretagne cédait l’île à l’Allemagne. Helgoland ne fait également pas partie des territoires accise et TVA (voir §§ 12 et 14 de la présente circulaire).
Büsingen
§ 20. L’exclave allemande de Büsingen am Hochrhein est totalement entourée par la Suisse. Sur la base du Traité conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la Confédération suisse du 23 novembre 1964, Büsingen fait partie du territoire douanier suisse et est donc exclu du territoire douanier de l’Union. Büsingen ne fait également pas partie des territoires accise et TVA (voir §§ 12 et 14 de la présente circulaire).
Les Îles Canaries
§ 21. Les Îles Canaries sont une région ultrapériphérique espagnole et sont considérées comme faisant partie du territoire douanier de l’Union. En vertu de l’article 1er du Règlement (CEE) n° 1911/91 du 26 juin 1991 relatif à l’application des dispositions du droit communautaire aux Îles Canaries (Journal officiel des Communautés européennes du 29 juin 1991, n° L 171), les dispositions des traités ainsi que les actes des institutions des Communautés européennes sont applicables aux Îles Canaries dans les conditions fixées par ce règlement.
Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la directive accise, l’Espagne peut notifier par une déclaration que cette directive et les directives visées dans son article 1er s’appliquent aux Îles Canaries pour l’ensemble ou certains des produits soumis à accise. A ce jour, l’Espagne n’a pas encore fait une telle notification. Par conséquent, les Îles Canaries ne font pas partie du territoire accise (voir également § 12 de la présente circulaire). Les Îles Canaries ne font également pas partie du territoire TVA (voir § 14 de la présente circulaire).
Les Îles Canaries sont Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hierro et La Palma.
Ceuta et Melilla
§ 22. Situés sur la côte méditerranéenne de l'Afrique du Nord, les territoires de Ceuta et Melilla appartiennent au Royaume d'Espagne et, par conséquent, font partie de l’Union européenne. Toutefois, Ceuta et Melilla ne sont pas inclus dans le territoire douanier de l’Union. La base légale de la position de ces territoires vis-à-vis de l’Union européenne est établie dans le Protocole n° 2 de l'acte d'adhésion du Royaume d'Espagne aux Communautés européennes. Ceuta et Melilla bénéficient de régimes préférentiels avec l'ensemble de l’Union. Ceuta et Melilla ne font également pas partie des territoires accise et TVA (voir §§ 12 et 14 de la présente circulaire).
Régions ultrapériphériques françaises
§ 23. Les régions ultrapériphériques françaises, visées à l’article 349 et à l’article 355, paragraphe 1, du TFUE sont :
- la Guyane française, la Guadeloupe, la Martinique, Mayotte et la Réunion (appelé « les départements français d’outre-mer »), et
- Saint-Martin (collectivité française d’outre-mer).
Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la directive accise, la France peut notifier, par une déclaration, que cette directive et les directives visées à son article 1er s'appliquent aux régions ultrapériphériques françaises pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise. A ce jour, la France n’a pas fait une telle notification. Par conséquent, ces région ultrapériphériques françaises ne font pas partie du territoire accise (voir § 12 de la présente circulaire). Ces régions ne font également pas partie du territoire TVA (voir § 14 de la présente circulaire).
Monaco
§ 24. Monaco est un pays tiers : il ne fait pas partie de l’Union mais fait partie du territoire douanier de l’Union (voir article 4, paragraphe 2, a) du CDU). La base légale de cette situation est établie par la Convention douanière signée entre la République française et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963. En réalité, cette convention dispose que l'Administration française est chargée du contrôle douanier du territoire national de Monaco et, plus particulièrement, de la perception des droits de douane et des prélèvements ainsi que de certains droits d'accise. Par conséquent, Monaco fait également partie des territoires TVA et accise (voir §§ 12 et 14 de la présente circulaire).
Pays et territoires français d’outre-mer
§ 25. Les PTOM français figurent à l’annexe II du TFUE (voir également l’article 355, paragraphe 2 du TFUE).
Il s’agit en particulier :
- de la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances ;
- de la Polynésie française ;
- des Terres australes et antarctiques françaises ;
- des Îles Wallis-et-Futuna ;
- de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- de Saint-Barthélémy.
Conformément à l’article 4, paragraphe 1er, 10e tiret du CDU, les PTOM français ne font pas partie du territoire douanier de l’Union, ni des territoires accises et TVA.
Campione d’Italia et les eaux nationales du lac de Lugano
§ 26. A partir du 1er janvier 2020, la commune italienne de Campione d’Italia, une exclave italienne sur le territoire de la Suisse, et les eaux italiennes du lac de Lugano sont intégrées dans le territoire douanier de l’Union car les raisons historiques qui ont justifié l’exclusion de ces territoires, comme leur isolement et les désavantages économiques ne s’appliquent plus. Pour les mêmes motifs, à partir du 1er janvier 2020, ces territoires sont inclus dans le champ d’application territorial de la directive accise (le territoire accise).
Toutefois, l’Italie souhaite que ces territoires restent exclus de l’application territoriale de la directive TVA (territoire TVA) car cet aspect est essentiel au maintien de conditions de concurrence égales entre les opérateurs économiques établis en Suisse et dans la municipalité italienne de Campione d’Italia, au moyen de l’application d’un régime local de fiscalité indirecte aligné sur le système suisse de TVA. Par conséquent, Campione d’Italia et les eaux italiennes du lac de Lugano ne font pas partie du territoire TVA (voir également § 14 de la présente circulaire).
Livigno
§ 27. Livigno fait partie de l’Italie et donc de l’Union européenne. Toutefois, des raisons historiques et sa situation géographique sont à l’origine d’une position privilégiée au regard de la législation douanière italienne (article 1er de la loi douanière italienne n°1424 du 25 septembre 1940 et le décret présidentiel n°43 du 23 janvier 1973). Par conséquent, Livigno ne fait pas partie du territoire douanier de l’Union. Livigno possède en Italie le statut de « zona extradoganale », ce qui signifie, pour ce qui est des marchandises qui lui sont destinées, qu’elle est considérée dans la pratique comme un pays tiers. Livigno ne fait également pas partie des territoires accise et TVA (voir §§ 12 et 14 de la présente circulaire).
Akrotiri et Dhekelia
§ 28. Akrotiri et Dhekelia sont des zones de Chypre qui relèvent de la souveraineté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (appelé « Sovereign Base Areas », donc « SBA’s »).
Akrotiri et Dhekelia font partie du territoire douanier de l’Union (voir article 4, paragraphe 2 b) du CDU). À cette fin, les dispositions du droit de l'Union en matière de douane et de politique commerciale commune, y compris celles du droit de l'Union prévoyant des contrôles douaniers pour des marchandises spécifiques ou à des fins spécifiques, s'appliquent aux SBA’s et dans celles-ci. Les échanges avec les SBA’s comme origine ou destination sont traitées comme des échanges avec la République de Chypre comme origine ou destination aux fins de la TVA et des droits d'accise : Akrotiri et Dhekelia font donc partie des territoires accise et TVA (voir également les §§ 12 et 14 de la présente circulaire).
La partie Nord de Chypre, occupée par la Turquie
§ 29. Les zones de la République de Chypre dans lesquelles cette république n’exerce aucun contrôle effectif sont exclues des territoires douanier, TVA et accise : cela concerne la partie nord de Chypre, qui est occupée depuis 1974 par la Turquie. En 1983, la Turquie a déclaré l’indépendance de ce territoire, qui n’a été reconnue que par la Turquie elle-même. La communauté internationale a toujours condamné l’occupation turque.
§ 30. Le règlement (CE) n° 866/2004 fixe les conditions dans lesquelles les marchandises entièrement obtenues dans les zones ne se trouvant pas sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre ou ayant subi leur dernière ouvraison ou transformation substantielle, économiquement justifiée, dans une entreprise équipée à cet effet dans les zones ne se trouvant pas sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre, peuvent être introduites dans les zones se trouvant sous le contrôle effectif du gouvernement de la République de Chypre.
Pour les marchandises qui franchissent la ligne en sens inverse, c'est-à-dire des zones sur lesquelles le gouvernement de la République de Chypre exerce un contrôle effectif vers les zones sur lesquelles il n'exerce pas de contrôle, aucune formalité d'exportation n'est requise.
Jungholz en Mittelberg (Kleines Walsertal)
§31. Jungholz et Mittelberg (Klenes Walsertal) forment des exclaves de l’Autriche qui sont uniquement accessibles par le territoire allemand. Les mouvement de produits soumis à accises en provenance ou à destination de Jungholz et Mittelberg (Klenes Walsertal) sont traités comme des opérations effectuées en provenance ou à destination de l’Allemagne (voir également § 12 de la présente circulaire). Les deux territoires font partie du territoire douanier de l’Union et des territoires accise et TVA.
Les Îles Åland
§ 32. Les Îles Åland appartiennent au territoire douanier mais pas aux territoires accise et TVA (tel que déterminé dans le Protocole n° 2 sur les Îles Åland de l’Acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne). Voir également les §§ 12 et 14 de la présente circulaire.
§ 33. En 1992, est signé un accord intérimaire de commerce et d’union douanière entre la CE et Saint-Marin. Cet accord est ensuite remplacé par l’Accord de coopération et d’union douanière, qui est entré en vigueur le 1er avril 2002. L’union douanière s’applique aux marchandises des chapitres 1 à 97 du Système Harmonisé (nommé ci-après « SH »), à l’exception des produits des chapitres 72 et 73 auxquels s’applique le Traité instituant la Communauté européenne du Charbon et de l’Acier (produits CECA).
§ 35. Saint-Marin ne fait pas partie du territoire douanier : il s’agit d’un pays tiers avec lequel d’Union a conclu des accords spécifiques sur le dédouanement.
Saint-Marin n’est pas repris dans les dispositions relatives au champ d’application géographique des articles 5 à 8 de la directive TVA, transposées au droit national par l’article 1er du Code de la TVA. Par conséquent, conformément à l’article 5, point 4, de la directive TVA, Saint-Marin est considéré comme un pays tiers et ne fait pas partie du territoire TVA.
Saint-Marin ne fait pas non plus partie du territoire accise. En matière d’accise, il est convenu que les opérateurs économiques de Saint-Marin souhaitant obtenir des autorisations d'accise en qualité de destinataire enregistré ou d’entrepositaire agréé doivent demander leurs autorisations auprès de la douane italienne. Par conséquent, ils peuvent faire circuler des produits soumis à accises sous EMCS, comme si le mouvement avait lieu au sein de l’UE (par exemple expédition, réception, exportation, importation). (voir également § 12 de la présente circulaire). Toutefois, Saint-Marin n’a aucune obligation de mettre en œuvre l’acquis en matière d’accise en interne (taux d’accises minimaux). Des accords bilatéraux sur les taux ont été conclus avec l'Italie afin d’éviter une perte de recettes fiscales.
§ 36. Le Mont Athos est une république confédérale sous la juridiction canonique du patriarcat de Constantinople et le protectorat politique de la Grèce. Seuls des moines y habitent.
§ 37. Conformément à l’article 4 du CDU, le territoire douanier de l’Union comprend, entre autres, le territoire de la république hellénique (autrement dit la Grèce). Etant donné que le Mont Athos fait partie du territoire de la Grèce, il fait également partie du territoire douanier de l’Union.
L’article 6, paragraphe 1, point a) de la directive TVA (transposé au droit national par l’article 1, § 4 du Code de la TVA) détermine que cette directive ne s’applique pas au Mont Athos. Par conséquent, le Mont Athos ne fait pas partie du territoire TVA (voir également § 14 de la présente circulaire).
L’article 4, paragraphe 6, de la directive accise suppose que les dispositions de cette directive ne font pas obstacle au maintien en Grèce, du statut spécifique accordé au Mont Athos, tel que garanti par l’article 105 de la Constitution grecque. Ceci implique que le Mont Athos fait partie du territoire accise.
§ 38. L'Andorre forme une union douanière avec l'Union européenne pour les marchandises relevant des chapitres 25 à 97 du SH. Les marchandises relevant des chapitres 1 à 24 du SH, dont l'origine est l'Andorre, font l'objet d'un régime préférentiel dans l'Union européenne.
§ 39. Andorre ne fait pas partie du territoire douanier de l'Union européenne. Il s'agit simplement d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord de dédouanement spécifique.
L'Andorre n'est pas incluse dans les dispositions relatives au champ d'application géographique des articles 5 à 8 de la directive TVA, transposées en droit national par l'article 1er du Code de la TVA. Par conséquent, conformément à l'article 5, point 4), de la directive TVA, l'Andorre doit être considérée comme un pays tiers et ne fait pas partie du territoire TVA.
L'Andorre n'est pas incluse dans les dispositions relatives au champ d'application territorial des articles 4 et 5 de la directive accise, transposées en droit national par l'article 5 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise. Par conséquent, conformément à l'article 3, point 5), de la directive accise, l'Andorre doit être considérée comme un pays tiers et ne fait pas partie du territoire soumis à l'accise.
§ 40. Le territoire accise est identique au territoire douanier, à l’exclusion :
- des Régions ultrapériphériques françaises ;
- des Îles Canaries ;
- des Îles Åland.
§ 41. Le territoire TVA est identique au territoire douanier à l’exclusion :
- du Mont Athos ;
- des régions ultrapériphériques françaises ;
- des Îles Canaries ;
- des Îles Åland ;
- de Campione d’Italia ;
- des eaux italiennes du lac de Lugano.
§ 42. Le territoire TVA est identique au territoire accise à l’exclusion :
- du Mont Athos ;
- de Campione d’Italia ;
- des eaux italiennes du lac de Lugano.
§ 43. La Circulaire 2020/C/85 du 25 juin 2020 concernant les différents territoires de l’Union européenne est abrogée et remplacée par la présente circulaire.
Pour l’Administrateur général des douanes et accises :
Le Conseiller général,
Jo Lemaire