
Le Bitcoin et les autres crypto-actifs ne rentrent dans aucune catégorie préexistante du plan comptable belge (PCMN). Ce ne sont pas des devises étrangères, pas des valeurs mobilières classiques, pas de la trésorerie disponible. Cette absence de catégorie évidente force les sociétés à se référer à la doctrine de la CNC pour choisir la bonne rubrique et la mauvaise comptabilisation expose à des critiques lors d’un contrôle fiscal ou d’un audit.
L’enjeu est double : bien classer l’actif au bilan, et appliquer les bonnes règles d’évaluation à la date de clôture.
En décembre 2021, la CNC a publié l’avis 2021/16 : Évaluation et comptabilisation des cryptomonnaies utilisées comme moyen de paiement. Malgré son intitulé centré sur le « moyen de paiement », cet avis constitue la référence principale pour toute comptabilisation de crypto-actifs en droit belge.
Le principe directeur de l’avis : la rubrique comptable dépend de l’usage que la société fait de ses crypto-actifs.
La CNC distingue trois usages principaux :
Chaque usage conduit à une rubrique comptable différente.
C’est le cas le plus fréquent pour les PME et sociétés belges qui achètent du Bitcoin comme placement de leur trésorerie excédentaire.
La CNC préconise une inscription en actifs circulants, hors des rubriques « placements de trésorerie » (rubrique 50-53) et « valeurs disponibles » (rubrique 54-58), qui sont réservées aux actifs hautement liquides sans risque de perte de valeur significatif. Le Bitcoin ne répond pas à ces critères en raison de sa volatilité.
En pratique, les comptables belges utilisent le plus souvent :
L’essentiel est que le choix soit cohérent, documenté et maintenu d’un exercice à l’autre.
Si la société accepte du Bitcoin en règlement de ses factures ou l’utilise pour payer ses fournisseurs, la CNC suggère une inscription en autres créances jusqu’à conversion en monnaie légale, ou en stocks si l’activité principale consiste à acheter/revendre des crypto-actifs.
Les récompenses de minage ou de staking reçues constituent un produit d’exploitation au moment de leur réception, comptabilisé à la valeur de marché du jour. L’actif est ensuite inscrit à ce coût d’acquisition et suit les règles générales d’évaluation.
Quelle que soit la rubrique, la règle est uniforme : comptabilisation au coût d’acquisition.
Le coût d’acquisition inclut :
Les plus-values latentes ne sont jamais comptabilisées en droit belge. Si le Bitcoin vaut 40 000 € à l’achat et 60 000 € six mois plus tard, les 20 000 € de plus-value latente n’apparaissent nulle part dans vos comptes tant que vous n’avez pas vendu.
À chaque date de clôture (généralement le 31 décembre), la société doit comparer la valeur comptable de ses crypto-actifs à leur valeur de marché.
Deux situations :
Aucune écriture. La plus-value latente reste non comptabilisée, conformément au principe de prudence du droit comptable belge (article 33 AR CIR 92).
Une réduction de valeur doit être actée à concurrence de la moins-value latente. Cette réduction de valeur est réversible : si le cours remonte lors d’un exercice ultérieur, la réduction de valeur peut être reprise à hauteur de l’augmentation constatée, sans dépasser le coût d’acquisition initial.

L’avis 2021/16 est également important pour ce qu’il interdit :
Quelle que soit la rubrique choisie, la société doit mentionner ses crypto-actifs dans l’annexe aux comptes annuels. Les informations minimales à y faire figurer :
Cette note est essentielle : elle permet au réviseur d’entreprises ou à l’expert-comptable de vérifier la cohérence du traitement, et au fisc de comprendre les flux lors d’un contrôle.
Les sociétés belges cotées ou appartenant à un groupe international appliquent parfois les normes IFRS en parallèle du référentiel belge. Sous IFRS :
Cette approche est incompatible avec le référentiel comptable belge (BE-GAAP). Les PME belges qui n’appliquent pas les normes IFRS doivent strictement respecter les règles CNC.
Non. La CNC exclut explicitement les crypto-actifs des rubriques 50-53 (placements de trésorerie) en raison de leur volatilité et du risque de perte en capital. Ils ne constituent pas des équivalents de trésorerie au sens comptable belge.
L’obligation de réduction de valeur s’applique formellement à la date de clôture annuelle. Cependant, si votre société établit des comptes intermédiaires (trimestriels ou semestriels), une bonne pratique consiste à vérifier la valeur de marché à ces dates également.
La CNC ne prescrit pas de source officielle. En pratique, on utilise le cours de clôture publié par une plateforme de référence (Coinbase, Kraken, Bitstamp) ou un agrégateur comme CoinMarketCap, à la date de clôture. L’essentiel est d’utiliser une source cohérente d’un exercice à l’autre et de la documenter dans le dossier comptable.
Les frais directement liés à l’acquisition font partie du coût d’acquisition et sont capitalisés. Les frais liés à la gestion courante (frais de garde, frais de transfert interne) peuvent être comptabilisés en charges d’exploitation.
La CNC ne s’est pas prononcée spécifiquement sur ce point. Par analogie avec les principes généraux, les actifs reçus gratuitement sont comptabilisés à leur valeur de marché au jour de la réception, avec la contrepartie en produits exceptionnels.

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La comptabilisation des crypto-actifs en société belge repose sur quelques principes stables :
Pour aller plus loin sur le régime fiscal applicable à ces actifs dans une société belge, consultez notre article sur la fiscalité des crypto-actifs à l’ISOC en Belgique. Pour comprendre les nouvelles obligations de déclaration qui s’appliquent à partir de 2026, lisez notre guide sur DAC8 et la transparence des crypto-actifs.
Article rédigé par l’équipe de cryptomonnaie.be — mis à jour mars 2026. Cet article a une vocation informative générale. Pour une analyse de votre situation spécifique, consultez votre expert-comptable ou votre conseiller fiscal.