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Circulaire 2025/C/67 concernant le régime de l’admission temporaire des palettes

L'Administration générale des Douanes et Accises a publié ce 19/10/2025 la Circulaire 2025/C/67 concernant le régime de l’admission temporaire des palettes.

Table des matières

1. Préliminaires

2. Définitions

3. Bases légales

4. Généralités

5. Trafic de palettes Union ou non Union, chargées de marchandises

5.1 Trafic interne de palettes Union chargées de marchandises

5.2 Trafic interne de palettes non-Union chargées de marchandises

5.3 Trafic externe de palettes Union chargées de marchandises

5.4 Trafic externe de palettes non-Union chargées de marchandises

5.5 Trafic de palettes non chargées de marchandises

6. Conditions du régime de l’Admission temporaire

6.1 AT en exonération totale ou partielle ?

6.2 Conditions relatives aux marchandises

6.2.1 Palettes

6.2.2 Pièces de rechange, accessoires et équipements de palettes

6.3 Conditions relatives à la personne (titulaire du régime)

7. Exclusions du régime de l’admission temporaire

8. Délai de séjour sous l’admission temporaire

9. Procédure de placement sous le régime

9.1 AT en exonération totale

9.2 AT en exonération partielle

10. Identification des palettes

11. Obligation de présentation d’un document d’accompagnement

12. Dispense de garantie

13. Apurement du régime de l’admission temporaire

13.1 Apurement par la réexportation

13.2 Apurement d’office par la réexportation

13.3 Apurement par d’autres destinations douanières que la réexportation

14. Contrôle du régime de l’AT

15. Régime des palettes Union exportées temporairement et réimportées dans l’UE comme des marchandises en retour (Article 209 Règlement d’exécution (UE) 2015/2447)

16. Dispositions en matière de TVA

17. Dispositions en matière de droits d’accise

18. Tableau récapitulatif

19. Dispositions finales

Annexes

Annexe I :

Décision du Conseil du 15 mars 1993 concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire, ainsi que l'acceptation de ses annexes (93/329/CEE)

Annexe II :

Règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles détaillées concernant certaines dispositions du code des douanes de l’Union

Article 1 Définitions

Article 119 Présomption de statut douanier

Article 136 Déclaration verbale d’admission temporaire et de réexportation

Article 165 Document d’accompagnement d’une déclaration en douane verbale d’admission temporaire

Article 207 Dispositions générales

Article 208 Palettes

Article 209 Pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes

Article 217 Délais d’apurement du régime de l’admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs

Annexe III :

Règlement d'application (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union article 322 2.

Article 209 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les emballages

Article 322 Apurement du régime de l’admission temporaire dans des cas concernant des moyens de transport ferroviaires, des palettes et des conteneurs

Annexe IV :

CONVENTION relative à l’admission temporaire (Istanbul, 26 Juin 1990)

Annexe B3 article 6

Description des palettes, dimensions, matériaux les composant, accessoires, marquages

Les dimensions standards de la palette de manutention

Dimensions des palettes

La palette EUROPE

La demi-palette

Le quart de palette (ou palette « display »)

La palette chimique

La palette Amérique

Structures des palettes

Formats divers

Divers Marquages

Marquage et appareillage électroniques

Étiquettes IRF

Palettes intelligentes

1. Préliminaires

1. La présente circulaire traite uniquement de l’admission temporaire des palettes, en excluant les conteneurs et les emballages qui feront l’objet de circulaires séparées.

Il est essentiel de ne pas confondre palettes et emballages, ni palettes avec conteneurs.

2. Les facilités du régime douanier de l’admission temporaire font l'objet de la Convention d'Istanbul du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire, constituée du texte même de la Convention et d’annexes (dont l’Annexe B3 relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d’une opération commerciale). En 1993, tous les États membres de l’UE et la Commission européenne au nom de la Communauté Économique Européenne, devenue depuis l’Union européenne (UE) (Décision du Conseil du 15 mars 1993 concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire, ainsi que l'acceptation de ses annexes (93/329/CEE) ont approuvé cette Convention et ses annexes (dont celle sur les palettes), assorties de réserves.

3. La Convention d’Istanbul a été transposée dans la réglementation douanière européenne mais l’UE en a affiné ou élargi les dispositions dans les CDU, CDU-DA et CDU-IA.

Par conséquent, le contenu de la Convention et de ses annexes (moyennant les réserves éventuelles) est ainsi directement applicable sur tout le territoire douanier de l’Union.

2. Définitions

4.Selon les termes de la Convention d’Istanbul, on entend par :

- Palette (Article 1. 42) Règlement délégué (UE) 2015/2446):

« un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage (terme technique signifiant dans ce cas empilage) à l'aide d'appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds ; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes ; il peut être muni ou non d'une superstructure. »

Ceci signifie que les palettes, même équipées de parois latérales amovibles ou non, ne sont pas des conteneurs , même si apparemment elles ressemblent à un conteneur. En effet, elles ne répondent pas aux caractéristiques des conteneurs telles qu’énoncées par la Convention d’Istanbul (voir infra) . Des exemples de palettes figurent à l’annexe V de la présente circulaire.

- Conteneur (Convention relative à l'admission temporaire Annexe B3 article 1er (c)) :

« Un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue) :

1. Constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises;

2. ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment résistant pour permettre son usage répété;

3. spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;

4. conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre;

5. conçu de façon à être facile à remplir et à vider; et

6. d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube.

Le terme "conteneur" ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, les emballages ni les palettes. Les "carrosseries amovibles" sont assimilées aux "conteneurs ‘.

Un conteneur doit répondre simultanément à tous ses critères pour rester un conteneur, au contraire du contenant sous forme de palette.

- Emballages (Convention relative à l’admission temporaire Annexe B3 article 1er (b))

« Tous les articles et matériaux servant, ou destinés à servir, dans l'état où ils sont importés, à emballer, protéger, arrimer ou séparer des marchandises, à l'exclusion des matériaux (paille, papier, fibres de verre, copeaux, etc.) importés en vrac. Sont exclus également les conteneurs et les palettes tels qu'ils sont définis respectivement aux points (c) et (d) du présent Article » .

La différence principale avec une palette est qu’un emballage n’est pas d’office ou nécessairement réutilisable en l’état.

- trafic interne :(Convention relative à l'admission temporaire Annexe B3 Article 1er (g))

« le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier pour être déchargées à l'intérieur de ce même territoire douanier » ;

- trafic externe :

« l’entrée ou la sortie de palettes dun territoire douanier, que les palettes soient en charge ou non ».

3. Bases légales

5. Les bases légales dont les textes sont annexés à la présente circulaire sont :

-Convention relative à l’admission temporaire, en particulier son Annexe B3 (Istanbul, 26 juin 1990) dite Convention d’Istanbul ;

- Décision du Conseil du 15 mars 1993 concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire (Istanbul, 26 juin 1990), ainsi que l'acceptation de ses annexes (93/329/CEE) ;

- Articles 210 à 225, 250 à 253 du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (CDU) ;

- Articles 1, point 42) ; 119 § 3, point e) ; 136 à 142 ; 204 à 209 du Règlement délégué (UE) n° 2015/2446 (CDU-DA) de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles détaillées concernant certaines dispositions du code des douanes de l’Union (CDU-DA);

- Article 322 § 2 du Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (CDU-IA).

4. Généralités

6. Les palettes servent à faciliter le transport des marchandises mais ne les emballent pas (comme le font les emballages), ni ne les contiennent pas à la manière de conteneurs dont elles ne répondent pas aux caractéristiques (plus de détails au § 4 (définitions).

Bref, une palette ne doit pas être confondue avec un emballage ou un conteneur !

Cette distinction est essentielle pour déterminer les bases légales correctes et le régime douanier adéquat pour dédouaner la marchandise présentée ( palette, conteneur ou emballage) dans le territoire douanier de l’UE.

7. Une fois la palette bien identifiée et confirmée, il s’agit de vérifier le statut douanier de la palette destinée à circuler dans l’UE. En fonction de ce statut, cette palette sera soit placée sous le régime de l’admission temporaire (ou un autre régime particulier), soit mise en libre pratique (avec ou sans paiement des droits et taxes).

Si des palettes non-Union sont importées temporairement vides ou pleines dans le territoire douanier de l’UE et réexportées vides ou pleines, le régime particulier de l’admission temporaire en exonération totale ou partielle sera celui adéquat.

8. Toutefois, la situation se complique puisque ces mouvements sont définis comme du trafic externe de palettes par la Convention d’Istanbul. La notion de trafic interne ou externe de palettes au sens de la Convention d’Istanbul ne relève pas de la réglementation douanière mais d’autres législations : ce trafic concerne des palettes (Union ou non Union) en circulation à l’intérieur du territoire douanier de l’UE (trafic interne) ou re/passant la frontière externe de ce territoire (trafic externe).

9. Conformément aux règles générales de la classification des marchandises (voir Règles Préliminaires du Tarif douanier), une palette chargée de marchandises ne fera pas l’objet d’une déclaration séparée de celle relative aux marchandises chargées sur ladite palette.

10. Les dispositions générales du régime de l’AT (voir Circulaire 2024/C/40 ) ne seront pas perdues de vue, ainsi que celles relatives à la déclaration douanière.

5. Trafic de palettes Union ou non Union, chargées de marchandises

5.1 Trafic interne de palettes Union chargées de marchandises

11. Le trafic interne de palettes Union au sens de la Convention d’Istanbul concerne des palettes en circulation à l’intérieur du territoire douanier de l’UE, éventuellement vers les territoires TVA et accises au sein de ce territoire douanier de l’UE.

Par définition, ces marchandises Union circulent sans formalités douanières mais peuvent faire l’objet de formalités en matière de TVA ou d’autres taxes ou législations non-fiscales. Lorsque ces palettes sont chargées de marchandises, elles sont déclarées via la déclaration douanière relative aux marchandises qu’elles transportent.

5.2 Trafic interne de palettes non-Union chargées de marchandises

12. Le trafic interne de palettes non-Union au sens de la Convention d’Istanbul concerne des palettes en circulation à l’intérieur du territoire douanier de l’UE, éventuellement vers les territoires TVA et accises au sein de ce territoire douanier de l’UE.

Par définition, ces marchandises non-Union exigent d’être dédouanées et d’avoir été placées sous un régime douanier leur permettant de circuler ainsi librement sans autre formalités douanières que celles de leur placement sous le régime douanier adéquat. Cela ne les dispense des éventuelles formalités en matière de TVA ou d’autres taxes ou législations non-fiscales.

13. Les palettes non-Union importées dans l’UE destinées à être réexportées doivent être placées sous le régime de l’admission temporaire. Ces palettes non Union peuvent ainsi être utilisées en trafic interne aussi longtemps que le délai de séjour accordé pour l’admission temporaire n’est pas dépassé ou expiré.

Ces palettes non-Union importées dans l’UE qui ne sont pas destinées à être réexportées doivent être mises en libre pratique ou placées sous un autre régime douanier que l’AT.

5.3 Trafic externe de palettes Union chargées de marchandises

14. Les palettes Union (d’origine ou après leur mise en libre pratique) exportées temporairement hors du territoire de l’UE et réimportées ensuite dans l’UE ne peuvent pas, par définition, être placées sous le régime de l’AT. Ces palettes Union sont à mettre en libre pratique, éventuellement avec application (sur demande de l’opérateur) de la franchise des droits et tva pour les marchandises en retour conformément à l’article 203 du CDU (voir Circulaire 2020/C/3 concernant les marchandises en retour).

15. Conformément à l’article 119, § 3, e) du CDU-DA ces palettes qui sont et doivent rester des marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier, pour autant que leur statut douanier de marchandises de l’Union soit prouvé. Ceci ne signifie pas qu’il y ait absence de formalités douanières à l’exportation temporaire ou à la réimportation dans l’UE.

16. Pour conserver leur statut Union, ces palettes doivent :

- appartenir à une personne établie sur le territoire douanier de l’Union et

- servir au transport de marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites (Article 119 3.e) Règlement délégué (UE) 2015/2446). Les palettes doivent donc être chargées de marchandises de l’Union pour ne pas perdre leur statut de marchandises de l’Union.

Exemple : Une palette Union est chargée de marchandises Union allant d’Allemagne vers l’Italie via la Suisse : ce chargement est en « circulation internationale » et sous régime douanier (exportation temporaire ou transit, suivis d’une réimportation) mais la palette garde son statut douanier Union (et ne fera l’objet d’aucune déclaration douanière spécifique) tant que la palette reste chargée de ces marchandises lors de la traversée de la Suisse.;

5.4 Trafic externe de palettes non-Union chargées de marchandises

17. Les palettes non-Union doivent toujours faire l’objet de formalités douanières à leurs entrées dans le territoire de l’UE et leurs sorties de celui-ci, même si elles sont en trafic externe dans l’UE au sens de la Convention d’Istanbul.

Ces palettes non-Union importées temporairement dans l’UE pour y circuler et réexportées ensuite hors du territoire de l’UE peuvent, par définition, être placées sous le régime de l’AT en exonération totale ou partielle.

5.5 Trafic de palettes non chargées de marchandises

18. Qu’elles soient Union ou non-Union, ces palettes doivent faire l’objet d’une déclaration douanière pour elles-mêmes, qu’elles soient en trafic interne ou externe.

Ces palettes Union non chargées de marchandises sont à placer sous le régime de l’exportation (temporaire ou non), ensuite lors de leur réimportation, sont mises en libre pratique, avec ou non, octroi de la franchise des droits et TVA à l’importation comme marchandises en retour (en application des articles 203 et suivants du CDU).

Si non-Union, ces palettes seront placées sous le régime de l’AT si elles sont destinées à une utilisation temporaire dans l’UE ou sous un autre régime douanier adéquat en fonction de leur utilisation.

6. Conditions du régime de l’Admission temporaire

6.1 AT en exonération totale ou partielle ?

19. L’AT en exonération totale requiert que les conditions du régime de l’AT soient toutes remplies (voir infra). Dans le cas contraire, le placement des palettes destinées à une utilisation temporaire dans le territoire douanier de l’UE sous le régime de l’AT en exonération partielle peut s’envisager.

Exemple : un opérateur souhaite importer temporairement depuis les USA des palettes non-Union pour une durée déjà certaine de 30 mois. Mais les mettre en libre pratique n’est pas possible car ces palettes seront nécessairement réexportées après ce délai vers la compagnie américaine propriétaire selon les termes du contrat.

Le recours à l’AT en exonération partielle est en pratique rare car par définition, il n’offre pas tous les avantages et facilités de l’AT en exonération totale.

6.2 Conditions relatives aux marchandises

6.2.1 Palettes

20. A condition d’être importées temporairement pour servir au transport de marchandises non-Union ou Union dans le territoire douanier de l’UE (et d’être destinées à être réexportées après une utilisation temporaire dans l’UE), les palettes non-Union seront placées sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits et taxes, conformément à l’article 208 du CDU-DA.

21. Autre condition essentielle pour pouvoir accorder une autorisation d’utilisation du régime de l’admission temporaire : l’état des palettes placées sous le régime doit rester le même pendant toute la durée de leur placement sous AT. Aucune modification ou transformation de cet état initial ne peut être effectuée sous le régime de l’admission temporaire.

22. Cependant, les opérations de réparation et d’entretien, y compris la révision, les réglages ou les mesures visant à assurer la conservation des palettes ou leur mise en conformité avec les exigences techniques indispensables pour permettre leur utilisation sous le régime de l’admission temporaire sont permises.

Exemple : une palette en bois est fissurée sur le côté gauche : la réparation et remise en l’état initial de ce côté gauche sont autorisées. En revanche, est interdite une réparation du côté fissuré par la substitution du bois par une autre matière : cette réparation relève du perfectionnement actif.

6.2.2 Pièces de rechange, accessoires et équipements de palettes

23. En application de l’article 209 du CDU-DA, les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour palettes sont également placés sous le régime de l’admission temporaire en exonération totale des droits et taxes, à condition d’être importés temporairement avec les palettes pour être réexportés soit isolément, soit en tant que partie de palettes avec la palette.

24. Ceci signifie qu’un équipement ou un accessoire ou une pièce de rechange de palette importé en même temps et avec la palette à laquelle ils sont destinés ne doit pas faire l’objet d’une déclaration douanière (et d’un régime douanier) distinct. Palette et pièce(s) de rechange, accessoire(s) et équipement(s) sont déclarées ensemble dans ce cas.

Exemples des principes exposés aux §§ 23 et 24

- le GPS traceur d’une palette, fixé sur celle-ci, accompagne la palette temporairement importée dans l’UE : ce traceur est placé sous le régime de l’AT sous le couvert de la déclaration d’AT relative à ladite palette. L’opérateur décide ensuite de le réexporter isolément : cette réexportation exige une déclaration douanière spécifique relative à ce GPS.

-Ce GPS traceur de palette est isolément expédié vers l’UE pour être placé sur une palette déjà temporairement importée dans l’UE que l’opérateur économique souhaite précisément suivre. Ce GPS, à son entrée dans le territoire douanier doit faire l’objet d’une déclaration spécifique de placement sous le régime de l’AT en tant qu’ « accessoire de palette » : une fois fixé à la palette sous admission temporaire, il sera déclaré pour la réexportation ou pour tout autre régime douanier sous le couvert de l’unique déclaration relative à la palette.

25. Il n’y a pas de liste exclusive de ces pièces de rechange ou accessoires ou équipements des palettes, compte tenu de l’évolution technologique : ces objets peuvent être électroniques, numériques ou mécaniques, en toutes matières.

Exemples de pièces/accessoires/équipements : dispositif métallique de renforcement de la palette ou un dispositif de scellement avec clés ou de protection (couches isolantes supplémentaires) ou un GPS pour localiser la palette ou un traceur numérique.

6.3 Conditions relatives à la personne (titulaire du régime)

26. Le demandeur et le titulaire du régime de l’AT doivent, en principe, être établis hors UE. Cependant, en application de l’article 208 du CDU-DA, le régime de l’AT en exonération totale des droits à l’importation peut également être accordé aux personnes établies sur le territoire douanier de l’Union pour les palettes (et leurs pièces de rechange, équipements et accessoires).

Exemple : un transporteur établi en Belgique manque de palettes : il importe temporairement des palettes de Suisse pour les utiliser pour livrer les marchandises à ses clients partout dans l’UE sous le régime de l’AT, le temps nécessaire aux livraisons des commandes de fin d’année.

7. Exclusions du régime de l’admission temporaire

27. Sont notamment, exclues du régime de l’admission temporaire car non destinées à être réexportées après usage temporaire :

- les palettes perdues, c’est à dire destinées au rebut après un seul voyage, ainsi que celles dites de « dernier voyage » ;

- les palettes facturées dont l’importation après achat hors UE est définitive car destinées à être mises à la consommation sur le marché intérieur de l’Union.

8. Délai de séjour sous l’admission temporaire

28. La règlementation douanière de l’UE ne fixe pas de délai de séjour spécifique aux palettes, contrairement à d’autres éléments utilisés dans le domaine du transport pour lesquels le CDU fixe des délais particuliers (voir article 217 du CDU-DA).

Le délai de six mois, prévu par la Convention d’Istanbul pour les palettes, n’est donc pas d’application dans le territoire douanier de l’Union. Les opérateurs économiques européens devraient le garder à l’esprit lorsqu’ils exportent temporairement leurs palettes hors UE.

29. Ce sont bien les règles générales relatives au séjour des marchandises sous le régime de l’AT qui s’appliquent. Le délai de séjour des palettes sous le régime de l’admission temporaire sera le temps nécessaire pour effectuer les opérations de transport pour lesquelles ces palettes sont importées temporairement, avec un délai maximum de vingt-quatre mois (en application de l’article 251, § 2 du CDU).

Exemple : un opérateur argentin, demandeur du régime de l’AT pour ses 600 palettes, indique dans sa demande du régime à la douane belge qu’il prévoit d’effectuer l’opération de transport en 5 jours calendrier : la douane belge lui octroie un délai de 7 jours calendrier et non pas de 24 mois.

9. Procédure de placement sous le régime

9.1 AT en exonération totale

30. Pour les palettes (et/ou des pièces de rechange, accessoires et équipements) non chargées de marchandises, les demandes et les autorisations de placement sous le régime de l’AT en exonération totale peuvent s’effectuer de deux manières, au choix de l’opérateur et moyennant l’absence d’objection de la douane :

- soit par une déclaration verbale au sens de l’article 136 (§1, point a) du CDU-DA ;

- soit conformément à l’article 141 du CDU-DA en application de l’article 139, § 1 du CDU-DA, lorsque ces palettes ou pièces de rechange ne sont pas déclarées par un autre moyen.

Ces deux types de déclaration de placement pour l’admission temporaire sont bien une demande d’autorisation d’admission temporaire conformément à l’article 163 du CDU-DA et une autorisation de régime particulier au sens de l’article 211 du CDU.

31. Que signifient ces dispositions ? Tout simplement que les palettes peuvent être placées sous le régime de l’AT :

- par une déclaration verbale au premier bureau de douane d’entrée dans l’UE (avec inventaire, voir ci-après)

OU

- par l’un des actes énumérés à l’article 141, § 1 du CDU-DA, en particulier le seul franchissement de la frontière externe en dehors de tout poste de douane (mentionné à cet article 141, § 1, point d), iv) explicitement relatif aux palettes).

32. Pour les palettes chargées de marchandises, leur placement sous le régime de l’AT se fait en théorie verbalement conformément à l’article 136 du CDU-DA mais en pratique, cette déclaration verbale sera toujours tacite car ces palettes ne font pas l’objet dans les faits d’une déclaration séparée de la déclaration douanière déposée pour les marchandises chargées sur ces palettes. Concrètement, on n’imagine pas un opérateur venant verbalement déclarer à la douane, des palettes après avoir introduit électroniquement la déclaration douanière d’importation pour les marchandises qu’il importe, chargées sur lesdites palettes.

33. La Douane ne dispose pas du pouvoir de requérir une déclaration en douane écrite pour des palettes car la possibilité d’exiger une telle déclaration offerte par l’article 163, § 3 du CDU-DA ne s’applique pas aux palettes.

34. En l’absence de déclarations douanières écrites (électroniques ou papier), aucune tenue d’écritures à des fins douanières n’est requise, ni ne peut être exigée, hors le document d’accompagnement visé à l’article 165 CDU-DA en cas de déclaration verbale.

9.2 AT en exonération partielle

35. Etant donné que 3 % des droits seront dus et que la TVA à l’importation est toujours intégralement due, le placement des palettes sous le régime de l’AT en exonération partielle doit s’effectuer par déclaration douanière écrite.

10. Identification des palettes

36. Les palettes déclarées verbalement ou par un acte de l’article 141 du CDU-DA circulent de fait très librement dans l’UE sous le régime de l’AT. Sans autre formalité ni scellement douanier, elles doivent cependant chacune faire l’objet d’une déclaration à chaque franchissement de la frontière externe : vu les facilités déjà accordées, elles ne peuvent pas bénéficier de globalisations ou de facilités complémentaires, à moins de pouvoir être clairement identifiées individuellement.

37. Afin de faciliter le contrôle des flux de palettes, en particulier lorsqu’un document d’accompagnement est présenté ou lorsque l’opérateur (établi en dehors de l’UE ou dans l’UE) souhaite bénéficier de facilités, celles-ci doivent être marquées (par n’importe quelle méthode) afin d’être individuellement reconnaissables.

Ce marquage est de grande utilité pour des palettes ayant le statut de marchandises de l’Union, lors de la réimportation de ces palettes préalablement exportées et de la demande de mise en libre pratique en franchise douanière comme marchandise en retour. Ce marquage facilite aussi grandement le passage des palettes en douane.

38. Par ailleurs, cette identification individuelle des palettes est indirectement requise par l’article 322, § 2 du CDU-IA qui conditionne l’apurement du régime d’AT par la réexportation à la condition d’identité de valeur et de type entre les palettes temporairement importées et celles réexportées.

11. Obligation de présentation d’un document d’accompagnement

39. Conformément à l’article 165 du CDU-DA, le déclarant doit présenter avec sa déclaration en douane verbale des palettes, un document d’accompagnement dont le modèle figure à l’annexe 71-01 du CDU-DA (Article 165 Règlement délégué (UE) 2015/2446). Ce document consiste en un inventaire simplifié en deux exemplaires à faire viser par la douane à l’entrée et à la sortie du territoire douanier. Le visa de la douane sera donc ainsi apposé lors du placement et de l’apurement du régime de l’AT par une déclaration verbale. Cet inventaire a pour but de permettre au titulaire du régime de disposer d’une preuve écrite de l’accomplissement des formalités douanières tant à l’entrée qu’à la sortie de l’UE.

40. Cet inventaire ne doit pas être présenté avec les autres types de déclaration douanière possibles pour l’AT des palettes. Il demeure néanmoins un frein à un passage en douane rapide, supposé être un avantage d’une déclaration en douane verbale. L’opérateur a donc tout intérêt à opter pour un autre type de déclaration que la déclaration verbale.

41. Néanmoins, rien n’interdit au déclarant de présenter un tel inventaire à la douane du bureau d’entrée dans le territoire douanier de l’UE s’il estime utile d’en disposer. La production d’un tel inventaire implique aussi que cet opérateur a sélectionné la déclaration verbale comme mode déclaration de placement sous l’AT.

12. Dispense de garantie

42. Conformément à l’article 81 du CDU-DA, aucune garantie n’est exigée pour le placement sous l’AT en exonération totale des palettes vu qu’aucune déclaration douanière écrite n’est validée (Article 81 Règlement délégué (UE) 2015/2446).

Par contre, en cas d’AT en exonération partielle, garantie sera toujours constituée.

13. Apurement du régime de l’admission temporaire

43. Le régime de l’admission temporaire (en exonération totale ou partielle) est apuré prioritairement par la réexportation des palettes (et/ou de leurs pièces de rechange, accessoires et équipements) en dehors du territoire douanier de l’UE ou également par le placement des palettes sous une des destinations douanières autorisées (mise en libre pratique, autre admission temporaire ou autre régime douanier particulier).

13.1 Apurement par la réexportation

44. La réexportation apurant le régime de l’AT s’effectue :

- soit par une déclaration verbale au bureau de douane de sortie du territoire de l’UE (en application de l’article 136, § 2 du CDU-DA) avec présentation pour visa de l’inventaire requis par l’article 165 du CDU-DA ;

- soit par le seul acte de franchissement de frontière du territoire douanier de l’Union conformément à l’article 141, § 1, point d), ii) du CDU-DA, en application de l’article 139, § 2 du CDU-DA, lorsque ces palettes ou pièces de rechange ne sont pas déclarées par un autre moyen.

45. Que signifie ces dispositions ? Tout simplement que les palettes peuvent être réexportées

- soit par déclaration verbale (et donc, avec présentation de l’inventaire requis),

- soit sans aucune déclaration douanière, ni formalité autre que le fait de franchir la frontière extérieure du territoire douanier de l’UE, même en dehors d’un poste de douane.

C’est bien pourquoi, lobligation d’accompagner la déclaration verbale de placement d’un inventaire se révélait en pratique absurde et que, sur demande de nombreux Etats membres (dont la Belgique), cette obligation contradictoire a été abrogée.

Néanmoins, si lors de sa déclaration verbale de placement, un opérateur a présenté le document d’accompagnement (dit « inventaire »), il doit le présenter au bureau de sortie de l’UE aux fins de le faire viser et apurer, en même temps qu’il effectue sa déclaration verbale de réexportation.

13.2 Apurement d’office par la réexportation

46. L’article 322, § 2 du CDU-IA précise que le régime de l’admission temporaire est considéré comme apuré d’office par la réexportation par le simple franchissement de la frontière externe exclusivement lorsque les palettes de même type ou de même valeur que celles qui ont été placées sous le régime de l’AT sont réexportées.

47. Les palettes devant être restées en l’état dans lequel elles ont été importées dans l’UE conformément à la définition du régime, leur valeur ou leur type lors de la réexportation doit être resté identique à celui du placement sous l’admission temporaire. La condition de l’article 322 devrait être par conséquent toujours remplie. C’est pour permettre tant à l’opérateur concerné qu’à la douane de vérifier la satisfaction de cette condition que l’identification des palettes est essentielle.

Exemples d’apurements avec ou sans marquage :

Un constructeur automobile japonais, établi en UE, importe, chargées sur des palettes en plastique rigide et marquées à son nom, des pièces de voitures construites au Japon pour les utiliser dans ses usines en Belgique. Ces palettes une fois déchargées, peuvent être réexportées vers le Japon sans autre formalité que le franchissement de la frontière externe de l’UE.

En revanche, un autre constructeur automobile japonais, établi en UE, importe, chargées sur des palettes en bois anonymes, des pièces de voitures construites au Japon pour les utiliser dans ses usines en Belgique. Ces palettes une fois déchargées, peuvent être réexportées vers le Japon moyennant une déclaration verbale explicite au nom dudit constructeur, voire moyennant une déclaration écrite car il est impossible d’établir que ces palettes sont bien identiques, en valeur et en type, aux palettes anonymes arrivées avec les pièces de moteur.

13.3 Apurement par d’autres destinations douanières que la réexportation

48. Les facilités accordées par les articles 139 du CDU-DA et 322 du CDU-IA ne s’appliquent pas aux autres régimes apurant l’AT. Une déclaration verbale, voire écrite, sera requise pour répondre aux conditions du régime apurant l’AT. Si l’AT est apurée par une autre AT en exonération totale, les facilités de placement sous cette nouvelle AT vont s’appliquer.

14. Contrôle du régime de l’AT

49. Avant d’accorder le régime de l’AT ou d’en autoriser l’apurement, le douanier instrumentant doit toujours vérifier que les conditions dudit régime sont remplies. Les facilités accordées par la réglementation douanière n’entraînent pas que ce régime de l’AT soit dispensé de tout contrôle ou surveillance douanière.

50. Ces contrôles seront, par définition, basés sur une analyse de risques effectuée sur le terrain en présence des palettes concernées lorsqu’aucune déclaration écrite n’est introduite. En l’absence d’écritures à des fins douanières, le contrôle sera une vérification physique des palettes (et un examen des éventuels documents commerciaux accompagnant ces palettes expédiées isolément) ou, en cas de flux de palettes identifiables, via l’examen de la comptabilité commerciale ou de toute autre donnée disponible chez l’opérateur ou son représentant. Lorsqu’il s’agit de vérifier des palettes chargées de marchandises, le contrôle est plus aisé puisqu’on dispose de la déclaration des marchandises proprement dites.

Une fois de plus, l’identification des palettes facilitera le contrôle et accélèrera le dédouanement ou garantira le plein bénéfice des facilités offertes par le CDU.

15. Régime des palettes Union exportées temporairement et réimportées dans l’UE comme des marchandises en retour (Article 209 Règlement d’exécution (UE) 2015/2447)

51. Les dispositions de la présente circulaire relative à l’AT ne s’appliquent qu’aux palettes de statut douanier Union exportées temporairement en dehors du territoire douanier de l’UE et réimportées ensuite en l’état après utilisation en pays tiers.

Ces palettes, à moins de ne pas revendiquer leur précédent statut Union, ne peuvent pas être placées sous le régime de l’AT en exonération totale des droits et taxes.

52. En tant que marchandises Union (temporairement) exportées, elles peuvent, lors de leur réimportation, bénéficier de l’exonération totale des droits à l’importation lors de leur mise en libre pratique, en tant que marchandises en retour. Cette franchise douanière définitive n’est cependant jamais automatique ! Elle doit être demandée par le futur bénéficiaire lors de la mise en libre pratique des palettes en question.

53. Ces palettes isolément ou par lots de palettes précédemment exportées et réimportées dans l’Union doivent ainsi répondre à toutes les conditions énoncées par les articles 203 et suivants du CDU. Ces conditions sont expliquées dans la Circulaire 2020/C/3 concernant les marchandises en retour : entre autres, les palettes doivent être identifiables individuellement et porter un sigle, une combinaison de lettres ou de chiffres permettant la reconnaissance indubitable du propriétaire, la technique de reconnaissance devant offrir toutes les garanties en matière de sécurité douanière. Ce type de marquage existe et est proposé par des entreprises de fabrication ou d’adaptation de palettes.

16. Dispositions en matière de TVA

54. Le régime de l’admission temporaire étant un régime douanier suspensif pour la législation TVA, les palettes sont considérées comme n’étant pas importées dans l’UE par la législation TVA avant leur sortie du régime de l’admission temporaire par un régime rendant la TVA exigible (cf. art. 23, § 4, 2° du Code de la TVA). L’apurement de l’admission temporaire par la mise à la consommation en Belgique constitue un fait générateur pour la TVA qui la rend exigible.

55. Cela implique que l’exonération douanière s’applique à la TVA tant que les palettes non-Union restent placées sous ce régime douanier de l’admission temporaire, en exonération totale uniquement.

56. En revanche, lors du placement de palettes en admission temporaire en exonération partielle des droits de douane, la TVA est totalement exigible dès le moment du placement des palettes sous le régime douanier de l’AT en exonération partielle car le fait générateur de la TVA est le placement sous ce régime de l’admission temporaire en exonération partielle des droits, qui n’est pas un régime suspensif repris au § 4 de l’article 23 du Code de la TVA.

Exemple : une compagnie de transport belge loue 50 palettes à une entreprise américaine pour une période en principe de six mois, renouvelable pendant toute la durée du contrat (15 ans). Les palettes arrivent en Belgique et sont placées sous le régime de l’admission temporaire (AT) avec une exonération partielle des droits de douane car les conditions pour l’AT en exonération totale ne sont pas remplies. Dès le placement sous l’AT des palettes sous ce régime, la TVA devient immédiatement exigible sur base de la valeur des 50 palettes. Cela signifie que la compagnie belge doit payer toute la TVA sur ces palettes , même si les droits de douane sont partiellement exonérés.

17. Dispositions en matière de droits d’accise

57.Aucune explication n’est nécessaire puisque les palettes ne sont pas soumises à droit d’accise et ne font emploi d’aucun produit soumis à accises. L’exonération (totale ou partielle) du régime de l’AT ne porte donc jamais sur les inexistants droits d’accise.

18. Tableau récapitulatif

58. Les dispositions de la circulaire sont résumées sous forme de tableau ci-après :

Conditions d’octroi du régime de l’AT en exonération totale des droits et taxes pour les palettes

Titulaires

- Personne morale ou physique

- Etablie en dehors de l’UE ou à l’intérieur de l’UE

Type des marchandises

Tout type de palette admis

Pièces de rechange, accessoires et équipements de palettes inclus

Conditions pour les marchandises

a) Destinées à être temporairement utilisées en UE

b) Importées et exportées dans le même état et avec la même valeur en douane: aucune transformation admise

c) Importées isolément ou chargées de marchandises

d) Identifiables individuellement si possible

Utilisation

Temporaire, sans aucune transformation possible

Délai de validité

Limité au temps nécessaire pour réaliser l’opération de transport

Pas de délai spécifique mais 24 mois maximum

Garantie

Déclaration verbale ou par acte de l’article 141 : d’office dispense de garantie

Déclaration écrite : garantie obligatoire pour droits et TVA en jeu

Exclusions

Palettes destinées à autre utilisation que celle autorisée en AT

Déclaration de placement

Verbale (sans inventaire, sauf sur volonté déclarant)

OU

par tout autre acte de l’article 141 (sous conditions)

Déclaration d’apurement

Verbale (sans inventaire, sauf sur volonté déclarant)

OU

par simple franchissement de la frontière externe de l’UE si valeur et type de palettes inchangées

Apurement

Par réexportation hors UE en exonération totale des droits et taxes

Par placement sous autre régime particulier (y compris AT) en exonération totale des droits et taxes

Par mise en libre pratique : droits exigibles au taux et selon valeur en vigueur au moment de la libre pratique

TVA

Exonération totale sous régime douanier de l’AT en exonération totale

TVA due à l’apurement de l’AT par une mise en libre pratique

Paiement TVA à 100 % sous AT en exonération partielle des droits

Droits d’accise

Sans objet

19. Dispositions finales

59. La présente circulaire remplace et abroge les paragraphes 152 à 155 relatifs aux palettes, de l’ Instruction sur la circulation internationale de 1993 ( CD 570.0).

Pour l’Administrateur général des Douane et Accises

Jo Lemaire

Conseiller général

Référence interne : C.D. 576.2-EOS/DD 021.828

Annexes

Annexe I :

Décision du Conseil du 15 mars 1993 concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire, ainsi que l'acceptation de ses annexes (93/329/CEE)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A31993D0329

DÉCISION DU CONSEIL du 15 mars 1993 concernant la conclusion de la convention relative à l'admission temporaire, ainsi que l'acceptation de ses annexes (93/329/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

Vu la proposition de la Commission,

Considérant que la convention relative à l'admission temporaire, négociée au sein du conseil de coopération douanière et établi à Istanbul le 26 juin 1990, concerne les échanges de marchandises avec les pays tiers et peut, dès lors, contribuer de façon efficace au développement des échanges internationaux;

Considérant que la convention a été signée, sous réserve d'acceptation, par le représentant habilité de la Communauté, le 28 juin 1990; que, conformément à l'article 24 paragraphe 1 point b) de la convention, un instrument de ratification doit être déposé pour que la Communauté devienne partie contractante à la convention;

Considérant que, conformément à l'article 24 paragraphe 4 de la convention, chaque partie contractante doit, en même temps qu'elle conclut la convention, accepter son annexe concernant les titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) et au moins une autre annexe; qu'il importe pour la Communauté d'accepter à ce titre la totalité des annexes; qu'il convient toutefois d'assortir cette acceptation de réserves en vue de tenir compte de certaines exigences propres à l'union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière d'admission temporaire;

Considérant que, en application de l'article 24 paragraphe 6 de la convention, la Communauté doit notifier au dépositaire les conditions d'application et les informations requises par certaines dispositions; que, notamment au titre du paragraphe 7 du même article, les domaines relevant de la compétence de la Communauté en tant qu'union douanière ou économique doivent faire l'objet d'une notification de compétence auprès du dépositaire, dans laquelle figureront les exceptions qui demeurent de la compétence nationale;

Considérant qu'il convient d'accepter en même temps les recommandations du conseil de coopération douanière relatives aux carnets ATA et aux carnets CPD, afin de faciliter l'application des annexes A et C de la convention;

Considérant qu'il est dès lors opportun d'approuver la convention et d'accepter les annexes sous les réserves précitées;

Considérant que la participation des États membres rend nécessaire l'entrée en vigueur simultanée de la convention pour la Communauté et ses États membres,

DÉCIDE:

Article premier

La convention relative à l'admission temporaire est approuvée et ses annexes, assorties de réserves, sont acceptées au nom de la Communauté économique européenne.

Le texte de la convention et de ses annexes et les réserves à ces annexes figurent respectivement aux annexes I et II de la présente décision.

Les notifications requises figurent à l'annexe III de la présente décision.

Les recommandations du conseil de coopération douanière sont acceptées au nom de la Communauté, aux conditions énoncées à l'annexe IV de la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à déposer l'instrument de ratification de la convention visée à l'article 1er et à accepter les annexes assorties de réserves également visées à cet article, et à lui conférer les pouvoirs nécessaires à l'effet d'engager la Communauté. Le dépôt et l'acceptation se fond simultanément avec le dépôt des instruments de ratification par les États membres.

La personne habilitée notifiera en outre au secrétaire général du conseil de coopération douanière les conditions d'application ou les informations requises en vertu de l'article 24 paragraphe 6 de la convention, ainsi que l'acceptation des recommandations du conseil de coopération douanière.

Annexe B.3 relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importés dans le cadre d'une opération commerciale

ANNEXE II
RÉSERVES
La Communauté accepte les annexes à la convention d'Istanbul en formulant les réserves suivantes.

Annexe B.3
En application de l'article 7, à l'égard de l'article 5 paragraphe 1 , la législation communautaire exige, dans certaines circonstances, la production d'un document douanier et la constitution d'une garantie pour les conteneurs, les palettes et les emballages.

Annexe II :

Règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles détaillées concernant certaines dispositions du code des douanes de l’Union

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:32015R2446

Article 1 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

42) «palette»: un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l’aide d’appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes; il peut être muni ou non d’une superstructure;

Article 119 Présomption de statut douanier

(Article 153, paragraphe 1, et article 155, paragraphe 2, du code)

3. Les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants, pour autant que leur statut douanier de marchandises de l’Union soit prouvé:

e) les emballages, palettes et autres équipements similaires, à l’exclusion des conteneurs, appartenant à une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, servant au transport de marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites;

Article 136 Déclaration verbale d’admission temporaire et de réexportation

(Article 158, paragraphe 2, du code)

1. Les déclarations en douane dadmission temporaire peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes:

a)

les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour ces palettes, conteneurs et moyens de transport, visés aux articles 208 à 213;

…….

2. Les déclarations de réexportation peuvent être effectuées verbalement lors de l’apurement du régime de l’admission temporaire pour les marchandises visées au paragraphe 1.

Article 165 Document d’accompagnement d’une déclaration en douane verbale d’admission temporaire

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), et article 211, paragraphe 1, du code]

Lorsqu’une déclaration en douane verbale est considérée comme une demande d’autorisation d’admission temporaire conformément à l’article 163, le déclarant présente un document daccompagnement dont le modèle figure à lannexe 71-01.

Sauf disposition contraire, les autorisations d’utilisation du régime de l’admission temporaire sont accordées à la condition que l’état des marchandises placées sous le régime reste le même.

Cependant, les opérations de réparation et d’entretien, y compris la révision, les réglages ou les mesures visant à assurer la conservation des marchandises ou leur mise en conformité avec les exigences techniques indispensables pour permettre leur utilisation sous le régime, sont permises.

Article 207 Dispositions générales

(Article 211, paragraphe 3, du code)

L’exonération totale des droits à l’importation peut également être accordée pour les marchandises visées aux articles 208 à 211 et à larticle 213 dans les cas où le demandeur et le titulaire du régime sont établis sur le territoire douanier de l’Union.

Article 208 Palettes

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les palettes.

Article 209 Pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour palettes lorsqu’ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de palettes.

Article 217 Délais d’apurement du régime de l’admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs

(Article 215, paragraphe 4, du code)

L’apurement du régime de l’admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs a lieu dans les délais suivants à compter du moment où les marchandises sont placées sous le régime:

a)

pour les moyens de transport ferroviaires: 12 mois;

b)

pour les moyens de transport à usage commercial autres que les transports ferroviaires: le temps nécessaire pour effectuer les opérations de transport;

c)

pour les moyens de transport routiers à usage privé:

i)

utilisés par un étudiant: la durée du séjour sur le territoire douanier de l’Union à la seule fin de poursuivre ses études;

ii)

utilisés par une personne chargée de l’exécution d’une mission d’une durée déterminée: la durée de séjour de la personne sur le territoire douanier de l’Union à la seule fin de l’exécution de la mission;

iii)

dans les autres cas, y compris les animaux de selle ou de trait et leurs attelages: 6 mois;

d)

pour les moyens de transport aériens à usage privé: 6 mois;

e)

pour les moyens de transport maritimes et fluviaux à usage privé: 18 mois;

f)

pour les conteneurs, leurs équipements et accessoires: 12 mois.

Annexe III :

Règlement d'application (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union article 322 2.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32015R2447

Article 209 Preuve du statut douanier de marchandises de l’Union pour les emballages

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1. En ce qui concerne les emballages, palettes et autres équipements similaires, à l’exclusion des conteneurs, appartenant à une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, qui servent au transport de marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et qui y ont été réintroduites, le statut douanier de marchandises de l’Union est considéré comme prouvé lorsque les emballages, palettes et autres équipements similaires peuvent être identifiés comme appartenant à ladite personne, qu’ils sont déclarés comme ayant le statut douanier de marchandises de l’Union et qu’il n’existe aucun doute à propos de la véracité de la déclaration.

2. Lorsque le statut douanier de marchandises de l’Union ne peut être considéré comme prouvé conformément au paragraphe 1, la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union doit être apportée par l’un des autres moyens énumérés à l’article 199 du présent règlement.

Article 322 Apurement du régime de l’admission temporaire dans des cas concernant des moyens de transport ferroviaires, des palettes et des conteneurs

(Article 215 du code)

2. Pour les palettes, le régime de l’admission temporaire peut être apuré lorsque des palettes de même type ou de même valeur que celles qui ont été placées sous le régime sont exportées ou réexportées.

Annexe IV :

CONVENTION relative à l’admission temporaire (Istanbul, 26 Juin 1990)

Annexe B3 article 6

Le texte intégral de la Convention n’est pas repris ci-dessous, seul l’article 6 de l’annexe B3 figure. Le texte intégral est disponible par le lien mentionné.

Article 6
Le délai de réexportation des marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.

CONVENTION relative à l’admission temporaire (Istanbul, 26 Juin 1990)

Manuel CONVENTION relative à l’admission temporaire (Istanbul, 26 Juin 1990) p122Annexe V :

Description des palettes, dimensions, matériaux les composant, accessoires, marquages

Les dimensions standards de la palette de manutention

L’ISO (International Standards Organization), l’organisation internationale de la normalisation reconnait 6 types de palettes selon leurs dimensions. La palette Europe et la palette américaine restent les plus utilisées.

Type de Palette Dimensions ( Longueur x Largeur)

EUR-EPAL ou Euro palette (Europe et Asie) 1200 mm x 800 mm

Palette Américaine ( ainsi dénommée en Europe) 1200 mm x 1000 mm

Autre Palette Standard 1 (Amérique du Nord) 1016 mm x 1219 mm

Autre Palette Standard 2 1165 mm x 1165 mm

Autre Palette Standard 3 (Amérique du Nord) 1067 mm x 1067 mm

Autre Palette Standard 4 (Asie) 1100 mm x 1100 mm

Dimensions des palettes

Pour fluidifier les échanges nationaux et internationaux, la plupart des dimensions des palettes ont été standardisées et normalisées. Le plus petit modèle, 600 x 400 mm, est la base des autres modèles et peut se superposer parfaitement sur les autres, comme sur le schéma explicatif ci-dessous :


La palette EUROPE

Palette Europe en bois


Connue également sous le nom de palette EURO ou palette EPAL, cette palette est labellisée avec le logo « EUR » ou « EPAL » marqué dessus. Ses dimensions sont de 1200 x 800 mm avec 140 à 145 mm de hauteur. Son poids maximal est de 30 kg. Très résistante, elle peut supporter une charge dynamique de 1 400 kg maximum et convient pour la multi-rotation. Ainsi, elle peut être réutilisée de nombreuses fois et peut être également réparée.

La demi-palette

Demi-palette en bois


Comme son nom l’indique, la demi-palette est une palette EUROPE divisée en 2 le long de la longueur. Elle mesure 800 x 600 mm et pèse moins de 10 kg, ce qui la rend facile à manœuvrer. Elle est également multi-rotation et peut être utilisée dans le commerce de détail.

Le quart de palette (ou palette « display »)

Quart de palette en bois


C’est le format le plus petit avec des dimensions de 600 x 400 mm et un poids inférieur ou égal à 7,5 kg. Sa taille réduite lui permet d’être emboîtable. Il est tout à fait possible de l’utiliser directement dans la distribution pour le rayonnage de produits.

La palette chimique

Palette en bois pour produits chimiques


Comme son nom l’indique, la palette chimique ou palette CP est destinée à l’industrie chimique. Les standards CP font mention de la qualité du matériau avec lequel la palette est fabriquée, des dimensions, du marquage et des possibilités de réparation.

La palette chimique est proposée en 9 variantes avec des dimensions différentes :

Modèle

Dimensions (en mm)

Poids (en kg)

Capacité de charge statique (en kg)

CP 1

1000 x 1200 x 138

23

1190

CP 2

1200 x 800 x 141

17,5

1530

CP 3

1140 x 1140 x 138

23,5

1030

CP 4

1100 x 1300 x 138

23,5

1580

CP 5

760 x 1140 x 138

16,5

1380

CP 6

1000 x 1200 x 156

23,5

1460

CP 7

1100 x 1300 x 156

23,5

1570

CP 8

1140 x 1140 x 156

24

1490

CP 9

1140 x 1140 x 156

25

1020

La palette Amérique

Palette Américaine en bois


La palette Amérique est connue comme étant la palette universelle ou palette ISO. Légèrement plus grande que la palette Europe, elle mesure 1200 x 1000 mm. Elle est à 4 entrées, et est constituée de traverses supportées par 3 chevrons avec 2 découpes qui permettent le passage de fourches. Elle est utilisée aux États-Unis, au Canada et au Japon. Elle ne peut pas être utilisée en Europe, car elle ne convient pas aux camions européens.

Structures des palettes

Les palettes n’ont pas toutes la même structure.

Il existe :

  • Les palettes à simple plancher : elles sont équipées d’un seul plancher sur la partie supérieure.
  • Les palettes à double plancher non réversible : elles sont équipées de deux planchers dont un sur la partie inférieure en contact avec le sol et un sur la partie supérieure qui est adapté pour accueillir la marchandise.
  • Les palettes à double plancher réversible : elles sont équipées de deux planchers similaires qui peuvent tous deux accueillir de la marchandise.
  • Les palettes à plancher inférieur périmétrique : elles se caractérisent par une face inférieure ceinturée et renforcée par des éléments centraux perpendiculaires.
  • Les palettes à ailes : ce sont les modèles dont la longueur du plancher inférieur, ou des 2 planchers (inférieur et supérieur), dépasse légèrement celle de la palette.
palette à deux entrées


Palette à deux entrées.

palette à quatre entrées


Palette à quatre entrées/palette à blocs

Composition des palettes

Les palettes peuvent être constituée de diverses matières. Elles construites en :

- bois

Block pallet


- plastique

A rackable pallet


A stackable pallet


A nestable plastic pallet


- métal

palettes métalliques


- bois et métal


- bois aggloméré moulé

palette en bois moulée


- carton

palette en carton


Formats divers

Les palettes peuvent être aussi des caisses palettes

Les caisses palettes ne sont pas des conteneurs même si elles ressemblent à un conteneur car elles ne répondent pas aux caractéristiques des conteneurs telles quénoncées dans la Convention relative à l’admission temporaire.

Rehausse palette Bleu Type 64 2



Divers Marquages

Les marquages des palettes permettent l'impression sérigraphique ou thermographique d'un logo ou de n'importe quel marquage. Ainsi, les palettes sont uniques et peuvent refléter l’image de la marque.

Les palettes sont aussi marquées avec les indications reprenant les traitements phytosanitaires subis.


Marquage et appareillage électroniques

Étiquettes IRF

L’étiquette d’identification par radiofréquence (IRF RFID) utilise des champs électromagnétiques pour suivre l’emplacement d’une palette dans l’entrepôt. Cette étiquette prévient le vol ou la perte et informe le gestionnaire d’entrepôt ou l’employé chargé de la sécurité de tout mouvement imprévu au niveau des palettes. En outre, cette étiquette IRF améliore le processus de manutention des marchandises et augmente la durée de vie des palettes. De plus, elle réduit le temps nécessaire lors de l’entrée et de la sortie des palettes et donc les coûts qui y sont reliés. Il existe deux types communs d’étiquettes IRF : celles autocollantes ou à agrafe (figure 3) et celles rigides (figure 4). Elle permet d’individualiser chaque palette.

Stick or staple RFID tag


Étiquettes autocollante ou à agrafe IRF

Hard RFID tags


Étiquette rigide IRF

Palettes intelligentes

Smart pallets


Palette intelligente On peut trouver des palettes "intelligentes" qui sont équipées d’un identifiant unique comme un code QR ou une étiquette IRF. Ce nouveau type de palettes possède également un émetteur-récepteur Bluetooth attaché en dessous de lui qui permet de mesurer les accélérations, les mouvements, la température ainsi que le poids, et ce, sans que personne ne prenne de mesures. Ce transfert en direct de renseignements sur les palettes se fait via une connexion Internet qui transmet ces informations automatiquement vers un logiciel infonuagique et les partage avec toutes les personnes impliquées dans la chaîne d’approvisionnement des palettes ou dans l’entrepôt. Les palettes intelligentes sont considérées comme des palettes de résistance supérieure qui combinent les meilleures caractéristiques des palettes de bois et de celles de plastique. Elles sont plus durables et légères que les palettes en bois et celles en plastique standard, un élément clé pour économiser de l’énergie durant le transport. Les palettes intelligentes sont équipées d’une batterie possédant une durée de vie de dix ans.


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