L'Administration générale de la Fiscalité – Impôt des personnes physiques a publié ce 05/03/2025 la Circulaire 2025/C/10 relative au régime fiscal de la prime flamande pour véhicules zéro émission.
Commentaire du régime fiscal de la prime visée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 09.02.2024 relatif à l'introduction d'une prime pour véhicules zéro émission
Table des matières
I. Introduction
II. La prime zéro émission
A. Pour qui ?
B. Conditions d'octroi
C. Montant
1. Règle générale
2. Exceptions
3. Prime remboursée
1. Généralités
2. Amortissements
1. Afin d’accélérer la transition sociale vers des véhicules à propulsion alternative et réduire les émissions nocives de la circulation, le Gouvernement flamand, par son arrêté du 09.02.2024 (1), a introduit une prime pour les véhicules zéro émission.
(1) Arrêté du Gouvernement flamand du 09.02.2024 relatif à l’introduction d’une prime pour les véhicules zéro émission (MB 20.02.2024 – Numac : 2024001631) (ci-après : AGF 09.02.2024).
2. La prime pour les véhicules zéro émission (« prime zéro émission ») peut être accordée aux personnes suivantes :
- les personnes physiques ;
- les personnes morales sans but lucratif non soumises à l'impôt des sociétés ;
- les fournisseurs de services d'autopartage (2) (3).
(2) Par « autopartage » on entend ici : l'utilisation systématique et à tour de rôle d'une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d'une association ou entreprise, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente (art. 2, § 2, al. 4, 1°, AGF 09.02.2024).
(3) Art. 2, § 2, al. 2, AGF 09.02.2024.
3. Les principales conditions d’octroi de la prime zéro émission sont :
- la prime est accordée pour l’acquisition d’un véhicule zéro émission neuf (4) ou d'occasion (5) immatriculé (6) à partir du 01.01.2024 ;
- le véhicule zéro émission doit appartenir aux catégories M1 (7) ou N1 (8), visées à l’art. 1, § 1, AR 15.03.1968 (9) ou à la catégorie L7e-C (10), visée à l’art. 1, § 1, 4bis, 2°, al. 2, c), AR 10.10.1974 (11) ;
- le contrat de vente du véhicule a été conclu au plus tôt le 25.09.2023 avec une entreprise dont l'activité économique est la vente de véhicules appartenant aux catégories susmentionnées ;
- le véhicule doit :
* rester en possession du demandeur, de son héritier ou successeur légal pendant au moins 3 ans,
* être immatriculé à une adresse en Région flamande pendant au moins 3 ans après la réception de la prime ;
- le prix d'achat (12) du véhicule ne peut pas dépasser 40.000 euros ;
- s'il s'agit d'un véhicule d'occasion :
* sa valeur catalogue d’origine (13) ne peut pas dépasser 60.000 euros,
* il doit avoir été mis en circulation au moins 3 ans avant l’immatriculation et avoir été mis en circulation pour la première fois au maximum 8 ans avant cette même immatriculation ;
- la prime doit être demandée au plus tard le 31.12.2024.
(4) Par « véhicule neuf », on entend : un véhicule :
- dont l'année de construction ne date pas de plus de 2 ans,
- qui n'a pas plus de 6.000 km au compteur et
- qui n'a pas encore été immatriculé en Belgique ou ailleurs, à l'exception d'une immatriculation précédente et unique au nom de l'entreprise qui concluait le contrat de vente (art. 1, 2°, AGF 09.02.2024).
(5) Par « véhicule d'occasion » on entend ici : un véhicule qui n'est pas neuf au sens de la définition de la note de bas de page (4).
(6) Par « immatriculation » on entend ici : l'immatriculation d'un véhicule auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules du Service public fédéral Mobilité et Transports (art. 2, § 1, 2°, AGF 09.02.2024).
(7) Les véhicules de la catégorie M1 sont les véhicules à moteur ayant au moins 4 roues conçus et construits pour le transport de passagers et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
(8) Les véhicules de la catégorie N1 sont les véhicules à moteur ayant au moins 4 roues conçus et construits pour le transport de marchandises et ayant un poids maximal ne dépassant pas 3,5 tonnes.
(9) AR du 15.03.1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
(10) Les véhicules de la catégorie L7e-C sont les quadrimobiles lourds (quadricycles motorisés), exclusivement conçus pour le transport de marchandises ou principalement conçus pour le transport de passagers.
(11) AR du 10.10.1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.
(12) Par « prix d'achat » on entend ici : le prix d'achat sur la facture en conformité avec le véhicule, y compris TVA, options, accessoires et réductions, à l'exception de remises de reprise (art. 2, § 1, 1°, AGF 09.02.2024).
(13) Par « valeur catalogue » on entend ici : le prix catalogue recommandé du véhicule à l'état neuf lors d'une vente à un particulier, hors options et TVA comprise, sans tenir compte des réductions, diminutions, rabais ou ristournes. Ces valeurs, pour les années et les prix pertinents pour l’AGF 09.02.2024, sont reprises dans l'annexe du présent arrêté (art. 2, § 2, al. 4, 2°, AGF 09.02.2024).
4. Les montants maximums de la prime zéro émission sont repris dans le tableau ci-dessous :
Véhicule zéro émission : | Montant maximum de la prime |
neuf acheté par des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises (14) | 5.000 euros |
neuf acheté par de grandes entreprises (15) | 3.000 euros |
d'occasion | 3.000 euros |
(14) Par « petites et moyennes entreprises » on entend ici : les petites et moyennes entreprises qui sont visées à l'art. 2, point 2, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, et qui sont éligibles à la prime zéro émission.
(15) Par « grandes entreprises » on entend ici : les grandes entreprises qui sont visées à l'art. 2, point 24, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité, et qui sont éligibles à la prime zéro émission.
5. Si les montants figurant dans le tableau ci-dessus donnent lieu à une prime supérieure à 25 % du prix d'achat du véhicule, alors la prime est ramenée à 25 % de ce prix d'achat.
6. Lorsqu'un contribuable a obtenu une prime zéro émission pour un véhicule qu'il utilise totalement ou partiellement à des fins professionnelles (16) et dont il déduit les coûts à titre de frais professionnels réels, la règle générale pour déterminer la base fiscale d'amortissement du véhicule est que, quelle que soit la catégorie à laquelle se rattachent ses revenus professionnels, le prix d'acquisition est diminué du montant de la prime zéro émission obtenue.
Pour les assujettis à la TVA, la diminution est appliquée sur le prix d'acquisition proprement dit.
(16) Autres que les déplacements domicile-lieu de travail pour lesquels le régime forfaitaire visé à l'article 66, § 4, CIR 92, de 0,15 euro par km parcouru est d'application.
Exemple
7. Un commerçant achète en avril 2024 un nouveau véhicule zéro émission pour 38.115 euros (6.615 euros de TVA inclus) qu’il utilise à concurrence de 70 % à des fins professionnelles. Il n’utilise pas le véhicule pour des déplacements domicile-lieu de travail.
En octobre 2024, il reçoit en raison de cet achat une prime zéro émission de 5.000 euros.
Détermination de la base fiscale d'amortissement
Prix d'acquisition (hors TVA) : 31.500 euros.
Prime zéro émission : 5.000 euros.
Différence : 26.500 euros.
Quotité professionnelle : 26.500 euros x 70 % = 18.550 euros.
TVA payée : 6.615 euros.
Quotité professionnelle de la TVA : 6.615 euros x 70 % = 4.630,50 euros.
TVA déductible en amont : 6.615 euros x 50 % (17) = 3.307,50 euros.
TVA amortissable (18) : 4.630,50 euros – 3.307,50 euros = 1.323 euros.
Base fiscale d'amortissement : 18.550 euros + 1.323 euros = 19.873 euros.
(17) Bien que le véhicule soit utilisé à concurrence de 70 % à des fins professionnelles, seuls 50 % de la TVA sont déductibles en tant que taxe en amont (art. 45, § 2, Code TVA).
(18) La différence entre la quotité professionnelle de la TVA et la quotité déductible en amont de la TVA.
8. Lorsque la période imposable pendant laquelle le véhicule zéro émission a été acquis ne coïncide pas avec celle pendant laquelle la prime a été allouée et que la cotisation relative à la première période précitée a déjà été établie sans qu'il ait été tenu compte de la prime, une cotisation supplémentaire doit être établie dans laquelle la rectification adéquate doit être effectuée.
9. Au lieu de diminuer la base fiscale d'amortissement du véhicule (19), les contribuables qui recueillent des revenus professionnels imposables à titre de bénéfices ou de profits peuvent également déclarer la prime zéro émission comme bénéfices ou profits de la période imposable au cours de laquelle ils obtiennent la prime.
(19) Voir les n° 7 à 9 plus haut.
10. Enfin, ces contribuables peuvent également déclarer la prime zéro émission comme un subside en capital tel que visé à l'art. 362, CIR 92, qui est obtenu des pouvoirs publics en vue d’acquérir des immobilisations corporelles.
Cela signifie que :
- les amortissements du véhicule zéro émission sont calculés sur le montant du prix d'acquisition (20), sans que la prime zéro émission n'en soit déduite
- la prime zéro émission à considérer comme un subside en capital est imposée de manière étalée proportionnellement aux amortissements admis sur le véhicule zéro émission et à concurrence du solde éventuel en cas d'aliénation de celui-ci.
(20) Le cas échéant, limité à la partie qui est utilisée à des fins professionnelles autres que les déplacements domicile-lieu de travail pour lesquels le régime forfaitaire de 0,15 euro par km parcouru visé à l'art. 66, § 4, CIR 92, est d'application.
11. Si les conditions d'octroi de la prime zéro émission ne sont plus remplies, celle-ci doit être intégralement remboursée (21).
(21) Art. 2, § 6, AGF 09.02.2024.
12. Lorsqu'un contribuable doit rembourser la prime zéro émission pour un véhicule qu'il utilise à des fins professionnelles (22) et dont il déduit les coûts à titre de frais professionnels réels, le montant remboursé de la prime (23) est en principe également déductible à titre de frais professionnels réels aux conditions prévues à l'art. 49, CIR 92.
(22) Autres que les déplacements domicile-lieu de travail pour lesquels le régime forfaitaire de 0,15 euro par km parcouru visé à l'art. 66, § 4, CIR 92 est d’application.
(23) Le cas échéant, limité à la partie qui est utilisée à des fins professionnelles autres que les déplacements domicile-lieu de travail pour lesquels le régime forfaitaire de 0,15 euro par km parcouru visé à l'art. 66, § 4, CIR 92, est d'application.
13. Comme mentionné ci-dessus au n° 2, seules les personnes morales suivantes entrent en considération pour la prime zéro émission :
- les personnes morales sans but lucratif non soumises à l'impôt des sociétés. Il s'agit notamment des associations visées aux articles 1:2, 1:28 et 1:29, CSA (24) et des fondations visées aux articles 1:3, 1:30 et 1:31, CSA,
- les fournisseurs de services d’autopartage.
(24) Code des sociétés et associations.
14. Les personnes morales assujetties à l'impôt des sociétés et à l'impôt des non-résidents/sociétés ne peuvent bénéficier d'une prime zéro émission, sauf s'il s'agit de fournisseurs de services d’autopartage. Ces entreprises d’autopartage, qui sont en général des sociétés, peuvent bénéficier de la prime zéro émission (25), étant donné l’orientation politique particulière pour la mobilité partagée et la contribution que les voitures électriques partagées offrent en termes de solution future à la mobilité (26).
(25) Cette prime n’est toutefois pas, dans leur chef, exonérée en vertu de l’article 193bis, § 1er, al. 2, CIR 92.
(26) Voir la Note du Ministre flamand de la Mobilité et des Travaux Publics au Gouvernement flamand, VR 2024 0902 DOC.0178/1TER, p. 5.
15. Pour les conditions générales d'attribution et le montant de la prime zéro émission, on peut se référer mutatis mutandis aux parties B et C du chapitre II.
16. Par « entreprises » on entend les petites, moyennes et grandes entreprises visées à l'article 2, points 2 et 24, du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité (voir également les renvois (14) et (15)). Les personnes morales sans but lucratif tombent sous la définition d’entreprise exerçant une activité économique au sens du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité et ne sont pas mentionnées séparément dans le tableau du chapitre II, partie C. Par conséquent, le terme « entreprise » dans ce tableau inclut toutes les personnes morales concernées, aussi bien les personnes morales sans but lucratif que les entreprises d'auto partagée (entreprises d'autopartage) (27).
(27) Voir la Note du Ministre flamand de la Mobilité et des Travaux publics au Gouvernement flamand, VR 2024 0902 DOC.0178/1TER, p. 8.
17. Les dispositions prévues au chapitre III, partie A, s'appliquent, en principe, également aux personnes morales assujetties à l'impôt des sociétés et à l'impôt des non-résidents/sociétés.
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