Bruxelles : renoncer à une succession deviendra plus simple fiscalement

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a voté le 6 juillet 2023 une ordonnance en matière de droits d’enregistrement et de succession qui apporte d’importantes modifications dans ces matières.

Parmi celles-ci, l’on peut citer l’abrogation de l’article 68 du Code des droits de succession qui prévoyait que lorsqu’une personne renonce à une succession, les droits de succession dus par les personnes qui viennent à hériter en raison de cette renonciation ne peuvent pas être inférieurs aux droits de succession qui auraient été perçus en l’absence de la renonciation.

La renonciation à succession et l’article 68 du Code des droits de succession

L’article 68 du Code des droits de succession dispose que lorsque la personne devant normalement hériter du défunt renonce à la succession, les droits de succession dus par les personnes qui viennent à hériter en raison de cette renonciation ne peuvent pas être inférieurs aux droits de succession qui auraient été perçus en l’absence de la renonciation.

Conçu comme une disposition anti-abus, l’article 68 du Code des droits de succession prévoyait donc que la renonciation à une succession ne pouvait permettre de bénéficier d’une diminution des droits de succession.

Un régime difficile à appliquer en pratique

En pratique, l’article 68 du Code des droits de succession impose de comparer deux taxations en tenant compte de tous les régimes spécifiques éventuelles applicables (réductions, abattements, exemptions) dont peuvent bénéficier individuellement l’héritier renonçant et l’héritier venant à la succession à la suite de la renonciation.

Par exemple, si Madame X décède en laissant un fils Z et deux petits-enfants A1 et A2 et que Z renonce à la succession de sa mère, l’article 68 avait pour effet que l’impôt dû par les petits-enfants (A1 et A2) ensemble ne pouvait pas être inférieur à celui qu’aurait acquitté Z. Or, dans la mesure où le tarif en ligne directe s’applique sur la part que chacun (Z, A1 et A2) reçoit et que les taux sont progressifs par tranche, la somme des droits de succession dus par A1 et par A2 sera en principe inférieure à celle qui aurait été due par Z. En pareil cas, un droit de succession complémentaire correspondant à la différence devait être prélevé dans le chef de A1 et A2.

En outre, un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle (C. const., 21 avril 2022, arrêt n°59/2022) avait sanctionné la différence de traitement entre contribuables que l’article 2.7.7.0.3 du Code flamand de la fiscalité, qui était l’équivalent flamande de l’article 68 du Code des droits de succession, pouvait causer et souligné ses difficultés d’application.

Une abrogation également justifiée par la modernisation

Les travaux préparatoires de l’ordonnance du 6 juillet 2023 exposent que le schéma classique d’acquisition pour cause de mort, qui était que les enfants héritaient de leurs parents à un moment de leur vie où leurs besoins financiers étaient les plus importants, est aujourd’hui largement dépassé.

L’espérance de vie ayant considérablement augmenté, les enfants héritent aujourd’hui à un âge plus avancé et ainsi disposent, en général, d’une situation financière plus stable. Ce faisant, ils sont plus enclins à renoncer à la succession pour avantager leurs propres enfants.

La renonciation à succession à partir du 1er janvier 2024

A partir du 1er janvier 2024, en cas de renonciation, l’imposition aura lieu en tenant compte de la situation telle qu’elle se présente à l’administration fiscale à la suite de la renonciation, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si, d’un point de vue fiscal, celle-ci a pu permettre de bénéficier d’une diminution des droits de succession.

Cette abrogation, qui s’inscrit dans une démarche de simplification et de modernisation, doit être saluée.


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