Selon qu’ils réalisent, pour les uns, des bénéfices ou des profits résultant de la gestion anormale d’un patrimoine privé au sens de l’article 90, alinéa 1er, 1°, du CIR 92, ou, pour les autres, des plus-values sur actions ou parts résultant de la gestion anormale d’un patrimoine privé au sens de l’article 90, alinéa 1er, 9°, du CIR 92, ces deux catégories de contribuables, qui se trouvent pourtant dans une situation comparable, subissent un traitement fiscal
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