
Le CSA distingue clairement deux techniques de distribution en cours d’exercice :
Cette distinction est fondamentale : l’acompte sur dividende n’est pas une compétence de l’assemblée générale.
En vertu de l’article 5:142, §2 CSA, seul l’organe d’administration peut décider la distribution d’un acompte sur dividende, à deux conditions cumulatives.
D’une part, les statuts doivent expressément l’autoriser.
À défaut de clause statutaire explicite, aucune distribution d’acompte sur dividende n’est légalement possible, quelle que soit la volonté des actionnaires.
D’autre part, la décision doit respecter l’intégralité du régime des distributions, à savoir :
Si les statuts d’une SRL ne prévoient pas explicitement la faculté de verser un acompte sur dividende, toute décision en ce sens est illégale, y compris si elle émane d’une assemblée générale extraordinaire unanime.
Une idée reçue persiste : celle selon laquelle une AGE pourrait “remplacer” l’organe d’administration en cas d’urgence fiscale.
Cette interprétation est incorrecte.
Le CSA repose sur une répartition impérative des compétences.
L’assemblée générale ne peut ni :
Une AGE qui déciderait malgré tout un acompte sur dividende exposerait la société à :
Sur le plan fiscal, la question du taux de précompte mobilier applicable (15 % ou 18 %) dépend du fait générateur, à savoir la mise en paiement du dividende, sous réserve de l’entrée en vigueur de la loi à venir.
Mais cette analyse fiscale n’a de sens que si la distribution est juridiquement valable.
Une distribution fiscalement “optimisée” mais juridiquement irrégulière ne protège ni la société, ni l’expert-comptable, ni l’administrateur.
Autrement dit, l’urgence fiscale de décembre 2025 ne justifie jamais une entorse au CSA.
Prenons une SRL dont :
Dans ce cas :
La tentative de “forcer” la distribution via une AGE serait un faux bon calcul, tant sur le plan juridique que déontologique.
L’acompte sur dividende en SRL est un outil puissant, mais strictement encadré.
Il ne s’agit ni d’un droit automatique des actionnaires, ni d’un instrument de dernière minute mobilisable à des fins purement fiscales.
Avant toute réflexion sur le taux de précompte, il convient de vérifier la compétence, la base statutaire et la conformité au CSA.
À défaut, l’optimisation se transforme en risque — pour la société, pour ses dirigeants, et pour les conseillers qui l’accompagnent.
Dans le contexte actuel de réformes annoncées mais non encore stabilisées, le rôle de l’expert-comptable est plus que jamais celui d’un gardien de l’équilibre entre fiscalité, droit des sociétés et prudence économique.