Abus du pouvoir de taxer

La Cour d’appel de Mons a rendu un intéressant arrêt relatif à l’abus de droit.

La particularité de l’affaire réside dans le fait qu’il s’agisse d’un abus commis par un pouvoir public : « l’abus du droit de taxer ». Pour rappel, l’abus de droit implique de faire usage d’un droit d’une manière qui excède manifestement l’exercice de celui-ci par une personne normalement prudente et diligente.

Concrètement, les communes ont pour habitude de taxer l’inoccupation d’immeubles bâtis afin de générer des recettes fiscales. Ce type d’impôt foncier se superpose au précompte immobilier, devant être payé à la région compétente.

Dans le cas soumis à la Cour, le juge a toutefois constaté que l’immeuble était inoccupé en raison du fait même de la commune de Mouscron. Cette dernière a toutefois enrôlé la taxe sur les immeubles inoccupés à charge d’un contribuable.

Le juge d’appel – tout comme celui de première instance ! – a constaté que la commune avait en réalité provoqué l’inoccupation de l’immeuble en annonçant que certains immeubles « non spécifiés » seraient démolis, cet élément entrainant l’impossibilité matérielle de louer le bien à qui que ce soit en raison de la menace de la démolition. Cet élément est corroboré par le fait que la commune avait acquis, préalablement, plusieurs bâtiments à proximité de l’immeuble du contribuable, et que ces bâtiments avaient été laissés « totalement à l’abandon dans l’attente de leur démolition » (nous citons).

La conclusion de la Cour est limpide : la commune a abusivement exercé son pouvoir de taxer et pour cette raison, la taxe doit être annulée. En ce sens, le jugement de première instance fut confirmé.

Il s’agit là d’un intéressant concept, méritant d’être développé et pouvant être appliqué à d’autres branches du droit.

En effet, les cas de taxation « abusive » sont légion, spécifiquement en matière de droits d’auteur, où l’administration fiscale peine à respecter des principes basiques de procédure fiscale et s’arroge la qualité de juge de l’originalité des œuvres, qualité qui ne lui revient en aucun cas.

Pensons également à l’affaire Cabot (Etablissement stable TVA: arrêt de la CJUE – Le 29 juin 2023), où l’administration fiscale « constatait » l’existence d’un établissement stable TVA sur la base de conditions n’existant pas dans la loi.

Selon nos informations, l’affaire commentée ici fait actuellement l’objet d’un pourvoi en cassation.

Stay tuned.

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Cabinet d’avocats Aurélie Soldai – Avocats fiscalistes

Source : Mons, n°2022/RG/364, 27 octobre 2023.

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