Cet article est rédigé dans le cadre de la diffusion du Tax TV show du mois d'octobre 2025, disponible sur offfcourse.be.
1.1. Pour rappel, la réforme fiscale Arizona se décline actuellement autour de 4 textes.
La loi du 18 juillet 2025 a déjà été adoptée. Les 3 autres textes continuent à être discutés au sein du gouvernement (e.a. le texte sur la réforme des plus-values) et du parlement.
Pour le détail des différentes mesuress, voir notre précédente chronique en cliquant
1.2. Dans l’intervalle, le Ministre Van Peteghem (Budget) a mis la pression sur les sociétés de management. Dans le cadre des discussions budgétaires, il a réaffirmé une position qu’il avait déjà tenue dans le cadre de son « épure pour une vaste réforme fiscale » de l’été 2022, selon laquelle les sociétés de management seraient des structures utilisées à des fins fiscales et devraient ainsi faire l’objet de mesuress spécifiques visant à décourager l’avantage fiscaux qu’elles représentent.
Nous examinerons ce qui est « sur la table » actuellement.
1.3. Par ailleurs, diverses circulaires ont été adoptées, dont celle expliquant les récentes réformes du régime de la réserve de liquidation et du régime RDT.
Dans son « épure pour une vaste réforme fiscale » de 2022, le Ministre Van Peteghem (alors Ministre des Finances), avait déclaré :
« Nous évitons l’utilisation abusive des formes de société. Depuis des années, c’est une piste d’optimisation visant à contourner la forte pression fiscale sur le travail. C’est pourquoi nous ne nous contentons pas de réduire les charges sur le travail, mais prenons également des mesuress ciblées pour endiguer ce que l’on appelle la « sociétisation».
L’exercice de l’indépendant via une société de management peut présenter certains avantages fiscaux. Ceci n’est pas contestable.
L’avantage fiscal réel que représente un passage en société de management est quasi imposable à chiffrer car il dépend d’un nombre important de paramètres.
A titre purement illustratif[1], un indépendant qui gagnerait un revenu imposable (net de frais) de 100.000€ par an aurait en poche, après cotisations sociales et impôts, un montant net d’environ à 45.000€.
S’il exerçait en société de management, ce contribuable pourrait, à certaines conditions, bénéficier d’un revenu net d’environ 60.000€ par an[2].
Il est important de rappeler que la société de management n’est pas une « niche fiscale ». Comme l’a fait Vincent Van Quickenborne, que « l’application d’un taux réduit [d’imposition] constitue non pas un privilège, mais une juste rétribution pour le risque entrepreneurial ». En passant indépendant, l’entrepreneur bénéficiera d’une protection sociale moindre que celle des salariés.
Réduire le passage en société de management au seul avantage fiscal que celui-ci peut représenter revient à nier l’ensemble des intérêts civils, commerciaux et patrimoniaux que représente la société. Parmi ceux-ci :
Le gouvernement s’est accordé ce 21 juillet sur une 4ème vague de mesuress issues de l’accord de gouvernement (« accord d’été).
Celui-ci prévoit une série de mesures qui vont impacter le recours aux sociétés de management. Ces règles s’orientent vers un durcissement de la règle du taux réduit :
L’entrée en vigueur serait prévue pour l’exercice comptable 2026 (EI 2027). Ceci sous réserve d’adoption de la loi d’ici la fin de l’année 2025. Wait and see……
Pour rappel, la loi du 18 juillet 2025 réforme le régime de la réserve de liquidation.
Concrètement, le nouveau régime s’articule comme suit :
NB : pour rappel : délai d’attente = à partir du 1er jour qui suit la l'exercice pour lequel la réserve de liquidation est constituée ;
Pour les réserves de liquidation constituées à partir du 1er janvier 2026, le taux de 6,5% s’appliquera pour les distributions effectuées après l’attente du délai de trois ans. Si ce délai n’est pas observé, le taux général de 30% sera appliqué.
Pour les réserves constituées avant cette date, l’ancien régime pourra continuer à s’appliquer. Si toutefois la réserve de liquidation est distribuée anticipativement, le taux de 6,5% pourra s’appliquer si le délai d’attente de « 3 ans » est respecté.
a. La circulaire donne des précisions sur ce qu’il faut entendre par réserves de liquidation constituées jusqu'au 31.12. 2025 (31.12.2025 = date d’AGO ou de clôture de l’exercice ?
Réponse officielle : « Pour déterminer si l’affectation à la réserve de liquidation a lieu avant le 01.01.2026 ou à partir de cette date, la date d’affectation à prendre en considération correspond à la date de clôture de l’exercice comptable pour lequel le montant du bénéfice à affecter est détaillé dans les « affectations et prélèvements » des comptes annuels ».
b. La circulaire donne aussi un exemple concernant l’application du régime transitoire :
Ex. comptable | Date d'affectation | Taux de Pr.M | |||
|
| 30 % (10) si distribué au plus tard le | 20 % si distribué au plus tard le | 6,5 % si distribué à partir du | 5 % si distribué à partir du |
2021 | 31.12.2021 | N/A | 28.07.2025 | 29.07.2025 | 01.01.2027 |
2022 | 31.12.2022 | N/A | 31.12.2025 | 01.01.2026 | 01.01.2028 |
2023 | 31.12.2023 | N/A | 31.12.2026 | 01.01.2027 | 01.01.2029 |
2024 | 31.12.2024 | N/A | 31.12.2027 | 01.01.2028 | 01.01.2030 |
2025 | 31.12.2025 | N/A | 31.12.2028 | 01.01.2029 | 01.01.2031 |
2026 | 31.12.2026 | 31.12.2029 | N/A | 01.01.2030 | N/A |
c. Pour être complet, précision également que la circulaire aborde les changements en matière de VVPRbis. Elle n’apporte toutefois rien de nouveau par rapport au texte légal.
Pour rappel, la déduction « RDT » exige notamment le respect d’une condition dite « de participation ». Elle implique que la société qui bénéficie du dividende détienne dans le capital de la société distributrice :
La réforme prévoit que cette dernière condition (la condition « alternative ») est subordonnée à la condition supplémentaire que la participation ait la nature d'immobilisations financières et ce, lorsque la société bénéficiaire n'est pas une « petite société » au sens du CSA (pour rappel, il faut examiner cette condition sur base consolidée, le cas échéant).
La circulaire rappelle que la notion d' « immobilisations financières » a la signification qui lui est attribuée par la législation relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Pourtant, cette notion n’est pas définie en droit comptable…
Celui-ci se contente d’identifier trois catégories au sein desquelles les actions ou parts peuvent être comptabilisées comme « Immobilisations financières » :
Sur cette base, la circulaire en déduit que les
« immobilisations financières peuvent être définies en fonction du caractère durable de leur affectation à l'exercice de l'activité professionnelle de la société et en fonction du lien spécifique existant entre la société détentrice des titres et celles dont les titres sont détenus. Outre la condition de durabilité, il faut que les actions soient détenues dans le but d'établir un lien spécifique avec la société émettrice. La nouvelle condition suppose au moins que les titres soient détenus dans l'optique de créer un lien durable qui permette de contribuer à l'activité propre de la société actionnaire ».
« En résumé, pour qu'une détention d'actions ou parts soit comptabilisée sous la rubrique « Autres immobilisations financières », elle doit révéler l'existence d'un lien durable et spécifique qui vise à contribuer à l'activité propre de la société actionnaire. La définition souligne en premier lieu la nécessité que les titres soient détenus de manière durable, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas été acquis dans le but d'être réalisés à court terme et qu'il ne puisse donc pas s'agir d'un objectif d'investissement. Par objectif d'investissement, on entend ici la simple réalisation de plus-values ou de dividendes. Le lien spécifique, quant à lui, suppose une relation d'affaires stratégique entre la société actionnaire et la société dont les actions ou parts sont détenues ».
La circulaire donne les exemples suivants :
Selon elle, les avis émis par la Commission des normes comptables peuvent servir de base utile à cette appréciation.
De nombreuses circulaires ont été publiées depuis notre dernière contribution. Il s’agit des circulaires suivantes :
____________
[1] Exemple simplifié.
[2] En tenant compte d’une rémunération de 45.000€ par an, de l’application du taux réduit, d’une distribution intégrale du bénéfice soumis au régime du VVPRbis, etc.