Un contribuable a déclaré le revenu cadastral de deux appartements dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice 2019. Il s'est rendu compte ultérieurement qu'il avait vendu ces biens en 2017 et a sollicité un dégrèvement d'office pour erreur matérielle.
L’Administration a rejeté cette demande, considérant qu'il ne s'agissait pas d’une erreur matérielle.
Elle a relevé que l’Administration ne contestait pas la vente des appartements en 2017.
L’erreur dans la déclaration de 2019 constituait bien une erreur matérielle : une erreur de fait due à une distraction, sans lien avec une appréciation juridique ou une mauvaise application de la loi.
La déclaration de ces revenus ne procurait aucun avantage au contribuable et lui était même défavorable.
L'obligation du contribuable de vérifier sa déclaration ne suffit pas à exclure la qualification d'erreur matérielle.
Conclusion : le dégrèvement d’office est accordé.
Cour d'appel de Liège, 10 janvier 2025, 2023/RG/352
Taux réduit ISOC - erreur de déclaration - pas d’erreur matérielle
Les faits
Une SRL n’a pas coché la case 1754 de la déclaration à l’ISOC, signalant qu’elle entendait bénéficier du taux réduit.
Elle a demandé un dégrèvement d’office en invoquant une erreur matérielle au sens de l’article 376 CIR 92.
La position de la juridiction
La Cour juge que l’omission de cocher cette case résulte soit d’un oubli, soit d’une erreur d’appréciation juridique, mais pas d’une erreur matérielle.
Elle rappelle que l’erreur matérielle doit être purement factuelle, sans intervention de la volonté ou d’une interprétation juridique.
La Cour note que la société avait estimé ses impôts sur base du taux plein (29 %) dans sa comptabilité, et que d’autres éléments (comme le fait de cocher la case 1801, relative à la qualité de « petite société ») ne suffisent pas à compenser l’omission de la case 1754.
L’État n’a pas l’obligation de vérifier systématiquement toutes les déclarations.
Conclusion : absence d’erreur matérielle ; le recours sur base de l’article 376 CIR 92 est rejeté ; la cotisation au taux plein est confirmée.
>> Comparaison avec l’arrêt de la cour d’appel d’Anvers du 10 février 2025
Ces deux arrêts illustrent la frontière entre l’erreur matérielle (Anvers) et l’erreur d’appréciation juridique (Liège).
À Anvers, le contribuable a inséré par distraction des revenus d’immeubles qu’il ne possédait plus, ce qui a été qualifié d’erreur purement factuelle.
À Liège, l’omission de cocher une case nécessitant une appréciation du droit applicable ne relève pas d’une erreur matérielle.
Cour d'appel d'Anvers, 25 février 2025, 2023/RG/1320 et 2023/RG/1321
Un contribuable n’a pas déclaré ses comptes bancaires et revenus mobiliers étrangers.
L'Administration a découvert ces comptes grâce aux échanges d’informations internationaux et a appliqué un accroissement d’impôt de 50 % pour intention frauduleuse.
Le tribunal de première instance avait réduit cet accroissement à 10 %, estimant que l’intention frauduleuse n’était pas prouvée.
La position de la juridiction
La Cour d’appel a rétabli l’accroissement de 50 %, considérant que le contribuable savait ou aurait dû savoir qu’il devait déclarer ses comptes et revenus.
Elle a relevé qu’un contrat de courtage signé par le contribuable précisait explicitement l’obligation de déclaration.
La Cour a jugé que cette omission relevait d’une volonté délibérée d’échapper à l’impôt.
Conclusion : confirmation de l’accroissement d’impôt de 50 % pour intention frauduleuse.
Cour d'appel d'Anvers, 28 janvier 2025 (Fiscologue)
Facturation - insuffisance de mentions - amende proportionnelle
1.Les faits
Une société a émis 216 factures avec une description globale des biens livrés, sans respecter les exigences de l’article 5, §1, 6° de l’AR n° 1 TVA.
L’Administration a infligé une amende proportionnelle de 100 % de la TVA facturée.
2.La position de la juridiction
La Cour estime que l’amende de 100 % est disproportionnée.
Elle souligne que la TVA facturée a bien été déclarée et payée, et qu’aucune intention frauduleuse n’est démontrée.
Une réduction de l’amende à 20 % est décidée.
Conclusion : réduction de l’amende de 100 % à 20 % en raison du caractère disproportionné de la sanction.
CJUE, 12 décembre 2024, aff. C-331/23, Dranken Van Eetvelde NV c. État belge
Responsabilité solidaire - fraude TVA - principe de proportionnalité
Les faits
Le régime belge de responsabilité solidaire en matière de TVA impose à un assujetti, autre que celui redevable de la taxe, d’acquitter celle-ci s’il savait ou devait savoir qu’elle serait éludée dans la chaîne des opérations.
La question préjudicielle portait sur la compatibilité de ce régime avec le principe de proportionnalité, notamment lorsqu’il ne permet pas au juge d’apprécier la part de responsabilité de chaque intervenant.
La position de la juridiction
La CJUE juge que ce régime ne viole pas la directive TVA.
Elle souligne les difficultés pratiques qu’impliquerait une modulation individualisée dans des montages frauduleux complexes.
Elle précise néanmoins que l’assujetti doit pouvoir prouver qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter de participer à une fraude.
Conclusion : compatibilité du régime belge de responsabilité solidaire avec le droit de l’UE, sous réserve du respect des droits de la défense.
Dans le cadre d’un contrôle TVA, l’ISI a pénétré dans les locaux de plusieurs sociétés sans avoir obtenu au préalable le consentement du contribuable.
L’accès a eu lieu par une porte latérale ouverte, sans présence d’un représentant habilité.
Les agents ont poursuivi la visite malgré l’absence d’autorisation valable et ont procédé eux-mêmes à la copie des données numériques présentes sur place.
La position de la juridiction
La Cour estime que le consentement du contribuable, ou d’un représentant habilité, est une condition essentielle à la régularité d’une visite fiscale.
L’entrée par une porte secondaire ne constitue pas un accès libre autorisé.
Aucune personne présente sur place n’avait qualité pour représenter valablement la société.
La copie des données numériques, effectuée par l’ISI elle-même, viole l’article 61, §1, alinéa 4 CTVA.
La Cour exclut l’application de la doctrine Antigone, en raison de la gravité des irrégularités et du non-respect de principes supérieurs tels que la vie privée et le droit à un procès équitable.
Elle relève en outre l'attitude déloyale de l'ISI, qui n’a pas cherché à obtenir un consentement valable, a émis un PV de constatation quatre ans plus tard en déformant visiblement la manière dont s’est déroulé la visite sur place.
Conclusion : la preuve est jugée irrégulière et ne peut être utilisée ; l’imposition établie sur cette base est annulée.
C)Revenus de dirigeants – ATN – déductibilité – compte courant
Cour d'appel d'Anvers, 4 février 2025, 2023/RG/1141 et 2023/RG/1142
ATN - confusion d'intérêts - déduction des frais
Les faits
Deux sociétés de médecins ont attribué des options sur actions à leur administrateur unique.
L'Administration a refusé la déduction des coûts associés, considérant qu'il n'était pas prouvé que ces avantages rémunéraient des prestations réelles.
Le tribunal de première instance avait accepté la déduction, mais la Cour d'appel d'Anvers a annulé cette décision.
La position de la juridiction
La Cour d’appel a estimé que les sociétés n’avaient pas démontré que l’octroi des options s’inscrivait dans une politique de rémunération cohérente.
Une simple mention dans le procès-verbal d’assemblée générale ne suffit pas à justifier la nature professionnelle des frais.
La Cour a mis en avant le risque de confusion d’intérêts, notamment en raison du lien étroit entre les administrateurs et leurs sociétés.
Les options sur actions ont été requalifiées en libéralités non déductibles.
Un accroissement d’impôt de 10 % a été appliqué pour déclaration inexacte.
Conclusion : refus de la déduction des frais et application d’un accroissement d’impôt.
Tribunal de première instance d'Anvers, 20 décembre 2024, RG 22/4049/A
L’administration fiscale a requalifié des mouvements, correspondant à des compensations de dettes entre sociétés vendues, inscrits au compte courant du dirigeant d’une société comme rémunérations au sens de l’article 32 CIR 92.
Après avoir adressé plusieurs demandes de renseignements, restées sans réponse ou ayant reçu des réponses incomplètes, l’administration a notifié cette rectification par un avis de rectification envoyé après expiration du délai ordinaire d’investigation.
La position de la juridiction
Le tribunal constate que l’e-mail envoyé le 7 juillet 2020 constitue un nouvel acte d’investigation visant l’exercice 2016, réalisé hors délai sans notification d’extension.
Cela entraîne la nullité de la cotisation relative à cet exercice pour violation de l’article 333, al. 3, CIR 92.
En revanche, la cotisation relative à l’exercice 2019 est valablement motivée (art. 346, al. 5, CIR 92).
Le tribunal écarte également toute violation des droits de la défense au sens de l’article 6 CEDH, les réponses ayant été données librement lors du contrôle.
Sur le fond, les mouvements enregistrés sur le compte courant du dirigeant et ramenés à zéro en fin d’année constituent bien des rémunérations imposables.
L’administration a correctement imposé un montant de 122.510,08 EUR.
Le tribunal valide également l’accroissement de 50 %, le jugeant proportionné.
Conclusion : nullité de la cotisation pour 2016 ; validation de la cotisation et de la majoration pour 2019.
Cour de cassation, 5 décembre 2024, F.22.0152.F
Charges professionnelles – Créance remboursée à plus que sa valeur initiale – Abandon de créance
Les faits
Une société avait acquis un immeuble grâce à un financement apporté par sa gérante, ce qui avait généré un compte courant créditeur.
Au fil des années, la gérante avait prélevé des montants substantiels, dépassant largement le montant de sa créance initiale.
À la clôture de l’exercice 2009, la société a annulé le solde débiteur de ce compte courant en le créditant pour 265.943,50 euros contre une écriture de charges exceptionnelles.
L’administration a requalifié cette écriture comme un abandon de créance et a refusé la déduction de cette charge.
La position de la Cour de cassation
La Cour valide l’analyse de la cour d’appel : les prélèvements ne résultaient pas d’une rémunération imposable d’année en année, mais d’avances remboursables ayant abouti à une créance de la société sur sa gérante.
Elle considère que l’annulation de la créance, sans tentative réelle de recouvrement, caractérise un abandon de créance et non une perte déductible.
En conséquence, la charge enregistrée n’est pas déductible en application des principes comptables et fiscaux.
Conclusion : le pourvoi est rejeté, la requalification de la charge en abandon de créance est confirmée.
Cour constitutionnelle, 16 janvier 2025, arrêt n° 4/2025 (voy. aussi Cour constitutionnelle, 25 septembre 2014, n°113/2014)
VVPRbis – Apports en numéraire vs apports en nature – Exclusion justifiée
1.Les faits
Une SRL a libéré son capital partiellement au moyen d’un apport en compte courant.
Elle a appliqué le taux réduit de 15 % de précompte mobilier sur des dividendes distribués, en considérant que cet apport constituait de l’« argent frais ».
L’administration a rejeté ce taux réduit au motif que seuls les apports en numéraire ouvrent le droit au régime VVPRbis.
Le Tribunal de première instance de Liège a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur une éventuelle discrimination entre apport en nature et en numéraire.
2.La position de la Cour constitutionnelle
La Cour rappelle que le législateur peut octroyer des avantages fiscaux à certaines catégories de contribuables, pour autant que la distinction soit objectivement justifiée.
Le but du régime VVPRbis est d’attirer de nouveaux capitaux dans les PME via des apports en numéraire.
Un apport en créance (même en euros) ne constitue pas un nouvel apport de liquidités et peut donner lieu à des abus (écritures fictives, etc.).
Le législateur a donc pu raisonnablement réserver le bénéfice du régime aux seuls apports en numéraire.
Conclusion : l’article 269, §2, al. 1er, 3°, CIR 92, est conforme aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution ; pas de discrimination injustifiée.
D)Opérations spécifiques
Cour d'appel d'Anvers, 28 janvier 2025, 2023/RG/1055 (Fiscologue)
Des actionnaires personnes physiques ont apporté leurs actions d'une société d'exploitation à un holding qu'ils avaient eux-mêmes constitué.
Le holding a procédé à une réduction de capital, avec paiement différé par inscription au compte courant.
Par la suite, le holding a perçu les réserves distribuées par la société d’exploitation, exonérées de précompte mobilier et bénéficiant de la déduction RDT.
Ces montants ont ensuite servi à financer le paiement de la réduction de capital aux anciens actionnaires.
La position de la juridiction
La Cour estime que l'ensemble des opérations constitue un abus fiscal au sens de l'article 344, § 1, CIR 1992.
L'objectif de l'article 18, al. 1, 1°, CIR 1992 est contourné : il y a appauvrissement de la société d’exploitation au bénéfice des actionnaires, sans taxation.
L’unité d’intention est démontrée : les opérations successives visaient à éluder l’impôt sur les dividendes.
L’élément objectif et subjectif de l’abus fiscal sont réunis.
Cour de cassation, 2 janvier 2025, F.22.0112.F
Spin-off - dividende en nature - enrichissement non requis
1.Les faits
Une société étrangère a procédé à une opération de spin-off, au cours de laquelle des actions d’une société bénéficiaire ont été distribuées aux actionnaires.
L’Administration a soumis cette distribution à un précompte mobilier sur base de l’article 20bis CIR 1992, équivalent à la valeur des actions reçues.
Le contribuable contestait cette imposition en soutenant qu’il n’y avait pas eu d’enrichissement économique.
2.La position de la juridiction
La Cour de cassation rejette la condition d’un enrichissement économique pour qu’un dividende en nature soit imposable.
Elle confirme que le revenu imposable correspond à la valeur vénale des actions distribuées, en se fondant sur l’article 20bis CIR 1992.
L’imposition est justifiée par l’appauvrissement de la société distributrice, sans que l’enrichissement de l’actionnaire soit requis.
Conclusion : la valeur des actions distribuées constitue un dividende imposable, même en l’absence d’enrichissement économique pour l’actionnaire.
CJUE, 13 mars 2025, aff. C-135/24, John Cockerill SA c. État belge
En droit belge, les dividendes perçus par une société mère sont d’abord inclus dans la base imposable avant d’être déduits via le régime RDT.
Toutefois, en cas de transfert intra-groupe, cette déduction est limitée ou empêchée, entraînant une taxation indirecte des dividendes.
La société John Cockerill a contesté cette limitation au regard de la directive mère-fille.
La position de la juridiction
La CJUE considère que l’interdiction de déduire les RDT dans le cadre d’un transfert intra-groupe constitue une imposition indirecte des dividendes.
Elle rappelle qu’un État membre peut opter pour une méthode de déduction, mais celle-ci doit produire un effet équivalent à une exonération complète.
Le fait que la déduction soit reportable ou que le mécanisme soit volontaire est jugé non pertinent.
Conclusion : la limitation du régime RDT en cas de transfert intra-groupe est incompatible avec la directive mère-fille ; une réforme législative est annoncée dans l’accord de gouvernement.
Cassation, 24 janvier 2025 – Droit usufruit – prolongation – renvoi
E)Qualification revenus
Trib. Bruxelles, 27 novembre 2024, R.G. 22/5731/A
Trib. Brabant wallon, 16 décembre 2024, R.G. 23/1375/A
Dans deux affaires similaires, des personnes physiques résidentes belges ont bénéficié de versements importants effectués par des constructions juridiques étrangères (Bahamas et Îles Vierges britanniques), sans en être actionnaires.
L’ISI a qualifié ces versements de dividendes imposables sur la base de l’article 18, al. 1, 3°, CIR 1992.
Les contribuables ont contesté cette qualification en justice, invoquant notamment l’absence de capitaux engagés.
2.La position des juridictions
Le tribunal de Bruxelles a considéré que l’article 18, al. 1, 3° CIR 1992 doit être lu à la lumière de l’article 17 CIR 1992, qui subordonne l’imposition des revenus mobiliers à l’engagement de capitaux.
Il en résulte, selon lui, qu’une distribution faite à une personne n’ayant pas engagé de capitaux dans la construction juridique (comme un tiers non actionnaire) ne constitue pas un dividende imposable.
Le tribunal du Brabant wallon, en revanche, a confirmé l’imposition de la distribution au titre de dividende, sans exiger la démonstration de capitaux engagés par le bénéficiaire. Il s’est fondé sur la volonté claire du législateur, ressortant des travaux préparatoires, d’imposer les distributions faites par des constructions juridiques à des fondateurs ou à d'autres résidents.
Conclusion : deux jurisprudences contradictoires sur la portée de l’article 18, al. 1, 3°, CIR 1992 ; débat ouvert sur la condition d’engagement de capitaux pour l’imposition des distributions par une construction juridique.
Tribunal de première instance de Luxembourg (div. Marche-en-Famenne), 2 octobre 2024, 23/32/A
IPP – Revenus professionnels vs revenus immobiliers – Gîtes et chambres d’hôtes
1.Les faits
Deux contribuables exploitent à leur domicile des chambres d’hôtes (4 chambres et un studio) avec des prestations annexes (linge, petit-déjeuner, repas), générant un peu plus de 20.000 € de bénéfice par an.
Ils considèrent que ces revenus relèvent de la gestion normale de leur patrimoine privé.
L’administration les requalifie en revenus professionnels.
2.La position du tribunal
Le tribunal rappelle les articles 7, §1er, 2°, a), 23, §1er, et 37 du CIR 92.
Il constate que l’activité consiste en un ensemble d’opérations fréquentes et liées entre elles, comprenant la location, l’accueil, le nettoyage, le service de repas, etc.
Même si les services sont optionnels et génèrent un chiffre d’affaires modeste, leur offre structurelle est suffisante pour qualifier l’activité de professionnelle.
Le tribunal insiste sur la nécessité de tracer une ligne claire entre la gestion normale d’un patrimoine privé et une véritable activité hôtelière.
Conclusion : la location des chambres et gîte constitue une activité professionnelle ; les revenus sont imposables comme profits.
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