Certaines opérations ou constructions juridiques peuvent être déclarées inopposables à l’administration lorsqu’elles sont constitutives d’un abus fiscal au sens de l’article 344, § 1er, du CIR 92.
L’on rappellera qu’afin de faire usage de cette disposition, l’administration doit être en mesure de démontrer que l’acte ou au moins l’un des actes est entièrement artificiel, que l’opération a pour but essentiel d’obtenir un avantage fiscal en vertu d’une disposition du
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