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Tarif CREG du quatrième trimestre 2026: six paramètres pour qualifier le remboursement de la recharge à domicile

Tarif CREG du quatrième trimestre 2026 : six paramètres pour qualifier le remboursement de la recharge à domicile

Circulaire 2026/C/86, exactitude des compteurs (circ. 2026/C/68) et position de l'ONSS limitée à fin 2026

La circulaire 2026/C/86 du 11 septembre 2026 fixe le montant fixe maximal par kWh admis pour le remboursement de la recharge à domicile d'une voiture d'entreprise au quatrième trimestre 2026 : 32,25 c€ en Région flamande, 36,88 c€ en Région de Bruxelles-Capitale et 37,79 c€ en Région wallonne. Le barème 2026 est ainsi complet. Au-delà des montants, la qualification du remboursement dépend de six paramètres, dont plusieurs tiennent à la circulaire de base 2024/C/77 et à ses addenda plutôt qu'au dernier d'entre eux : le mode de fourniture, les conditions de l'exception, la mesure de la consommation, le prix unitaire, le bénéficiaire et la période. Le présent article les ordonne et les rassemble dans une grille d'analyse, en signalant le décalage entre la position fiscale, permanente, et celle de l'ONSS, acquise jusqu'au 31 décembre 2026.

1. Du barème du troisième trimestre à la circulaire 2026/C/86 : ce qui change au quatrième trimestre 2026

L'article publié le 22 mai 2026 sur le blog de l'OECCBB au sujet des tarifs CREG du troisième trimestre 2026, alors annoncés sous réserve et confirmés par la circulaire 2026/C/68 du 29 juin 2026, rappelait le principe du dispositif : le remboursement par l'employeur de l'électricité de recharge à domicile, calculé sur la consommation exacte à un montant par kWh qui ne dépasse pas le montant fixe maximal, n'entraîne pas d'avantage de toute nature distinct lorsque les conditions de l'exception sont réunies ; il exposait l'option du tarif uniforme, égal au plus bas des trois tarifs régionaux, valable pour l'année civile1. Ce cadre reste inchangé. L'addendum du 11 septembre 2026 complète le barème et rappelle deux éléments que le praticien retrouvera : l'application permanente de la circulaire de base et la nouvelle rédaction de l'exigence d'exactitude des mesures2.

Le montant du quatrième trimestre est égal à la moyenne des prix moyens commerciaux de l'électricité all-in — énergie, coûts de réseau, taxes et suppléments, TVA — sur le marché de détail pour les clients résidentiels, pour un ménage disposant d'un compteur digital et d'un véhicule électrique, consommant 8.000 kWh par an avec un pic mensuel moyen de 7,36 kW, des mois de mai, juin et juillet 20262. Depuis avril 2025, ces prix ne figurent plus dans le tableau de bord mensuel de la CREG mais dans un fichier csv distinct3. La règle de correspondance entre trimestres et mois de référence est celle de la circulaire de base : août à octobre de l'année précédente pour le premier trimestre, novembre et décembre de l'année précédente et janvier pour le deuxième, février à avril pour le troisième, mai à juillet pour le quatrième4.

– Région flamande : 30,93 + 32,17 + 33,65 = 96,75 ; / 3 = 32,25 (T3 2026 : 32,22)

– Région de Bruxelles-Capitale : 35,57 + 36,86 + 38,22 = 110,65 ; / 3 = 36,88 (T3 2026 : 37,19)

– Région wallonne : 36,53 + 37,74 + 39,10 = 113,37 ; / 3 = 37,79 (T3 2026 : 37,83)

  • Quatrième trimestre 2026 : 32,25 / 36,88 / 37,79 c€/kWh (Flandre / Bruxelles-Capitale / Wallonie).
  • Le montant résulte de la moyenne de mai, juin et juillet 2026, pour un profil de ménage avec véhicule électrique et pic de 7,36 kW.
  • Les dispositions de la circulaire 2024/C/77 restent en vigueur sans date de fin prédéterminée.

2. Premier paramètre : fourniture gratuite d'électricité ou remboursement des frais

La qualification commence par le mode de prise en charge. Lorsque l'électricité est facturée au nom de l'employeur, qui paie directement le fournisseur — carte de recharge, compteur ou contrat à son nom —, la circulaire parle de fourniture gratuite : un seul avantage est alors imposé, l'avantage forfaitaire de l'article 36, § 2, CIR 92, qui inclut l'électricité5. Lorsque la facture est établie au nom du travailleur et que l'employeur la rembourse en tout ou en partie, le remboursement ne fait pas partie de l'évaluation forfaitaire, même s'il est prévu par la car policy : il constitue en principe un avantage distinct6.

Le régime général du remboursement ventile alors la consommation selon l'usage. La part afférente aux déplacements professionnels est un remboursement non imposable de dépenses propres à l'employeur, si celui-ci prouve que l'indemnité couvre ces frais et qu'elle a été utilisée à cet effet ; la part afférente aux déplacements entre le domicile et le lieu de travail est imposable pour le montant payé, sous réserve de l'exonération de l'article 38, § 1er, al. 1er, 9°, c), CIR 92 pour les travailleurs qui conservent le forfait de frais professionnels (montant de base de 250 euros, indexé : 490 euros pour les exercices d'imposition 2025 et 2026, 500 euros pour l'exercice d'imposition 2027) ; la part afférente aux déplacements privés est un avantage de toute nature pour le montant payé7. Ce régime gouverne notamment les recharges sur bornes publiques, auxquelles l'exception n'est pas applicable : seule la carte de recharge de l'employeur, qui relève de la fourniture gratuite, y évite un avantage distinct8. Il gouverne aussi le remboursement de la recharge d'une voiture privée, sans recours au tarif CREG9.

  • Facture au nom de l'employeur : fourniture gratuite, couverte par l'avantage forfaitaire de la voiture.
  • Facture au nom du travailleur : avantage distinct par principe, ventilé selon l'usage, sauf exception.
  • Bornes publiques et voitures privées relèvent du régime général.

3. Deuxième paramètre : les trois conditions de l'exception de la circulaire 2024/C/77

L'exception qui neutralise le remboursement repose sur le n° 14 de la circulaire de base. Elle suppose trois conditions, dont la première est assouplie par la circulaire elle-même : l'employeur met à disposition, outre la voiture électrique, « un chargeur à domicile ou une borne de recharge électrique » ; celle-ci « dispose d'un système de communication spécifique qui transmet à l'employeur la quantité d'électricité consommée » ; la car policy applicable prévoit le remboursement de l'électricité chargée à domicile10. Le traitement est alors aligné sur celui d'une voiture assortie d'une carte carburant : un seul avantage, l'avantage forfaitaire, sans avantage supplémentaire au titre du remboursement, à condition que celui-ci porte exclusivement sur l'électricité de la voiture de société et soit calculé sur les frais réels du travailleur. « Tous les moyens de preuve du droit commun sont admis à cet effet, à l'exception du serment. »10

La première condition est assouplie par la circulaire elle-même : la mise à disposition de la borne n'est pas une condition absolue, et le travailleur peut utiliser sa propre borne si elle communique la consommation à l'employeur, le cas échéant par l'intermédiaire d'une société de leasing ou d'un opérateur de recharge (charge point operator)11. La borne n'augmente pas la valeur catalogue servant au calcul de l'avantage forfaitaire, et plusieurs voitures de société d'un même ménage peuvent partager une borne si les frais de chaque véhicule sont déterminables séparément11. Lorsque les trois conditions sont réunies, la ventilation par usage disparaît : la consommation privée remboursée est couverte par l'avantage forfaitaire au même titre que la consommation professionnelle.

  • Exception : borne ou chargeur à domicile, système de communication de la consommation, car policy prévoyant le remboursement.
  • Remboursement limité à l'électricité de la voiture de société et calculé sur les frais réels.
  • La borne du travailleur convient si elle communique la consommation à l'employeur.

4. Troisième paramètre : la mesure de la consommation et la classe d'exactitude B

Le recours au montant fixe par kWh suppose que l'employeur connaisse la consommation exacte de chaque travailleur pour la recharge du véhicule12. Un compteur intermédiaire est admis13. Le point 21 de la circulaire de base, dans sa rédaction clarifiée par la circulaire 2026/C/68 et rappelée par la circulaire 2026/C/86, est désormais libellé comme suit : « En ce qui concerne la mesure de la quantité d'électricité qui est consommée, il est exigé que tout système nouvellement acheté, pris en location ou en leasing à partir du 01.01.2025 dispose, pour les remboursements des frais d'électricité qui se rapportent à la période débutant le 01.01.2025, d'un compteur électrique qui réponde à la classe d'exactitude B selon l'AR du 15.04.2016 ou à une classe équivalente selon une autre norme. »14 La clarification a supprimé la branche alternative de la version d'origine du point 21, qui admettait les conditions d'exactitude du protocole d'inspection lorsque la marge d'erreur de la mesure est limitée à 2 % : le praticien qui documentait un système par sa seule marge d'erreur doit désormais se référer à la classe d'exactitude.

L'exigence est rattachée à la date d'acquisition, de location ou de prise en leasing du système. À la lettre du texte, un système acheté, pris en location ou en leasing avant le 1er janvier 2025 n'y paraît pas soumis ; un système acquis depuis cette date doit répondre à la classe B ou à une classe équivalente pour tous les remboursements relatifs à la période qui commence le 1er janvier 2025. Dans un dossier de contrôle, la pièce utile est la documentation technique du compteur, rapprochée de la date d'acquisition de la borne.

  • Consommation exacte par travailleur : condition du montant fixe par kWh.
  • Systèmes acquis, loués ou pris en leasing depuis le 01.01.2025 : compteur de classe d'exactitude B ou équivalente.
  • Lecture du texte : les systèmes antérieurs au 01.01.2025 ne paraissent pas visés.

5. Quatrième paramètre : le prix unitaire — tarif régional, tarif uniforme et dépassement du plafond

5.1. Une tolérance de calcul des frais réels, devenue permanente

Le remboursement doit s'effectuer sur la base des frais d'électricité réels du travailleur ; la circulaire relève la difficulté de leur détermination exacte (tarifs de jour et de nuit, contrats fixes ou dynamiques, panneaux solaires, batteries domestiques, tarif capacitaire) et admet, pour la contourner, un montant fixe par kWh qui ne dépasse pas le montant maximal du trimestre15. Présentée à l'origine comme « une tolérance sur une tolérance » limitée à l'année 2025, cette méthode est d'application permanente depuis la circulaire 2025/C/38 ; l'addendum du 11 septembre 2026 rappelle que les dispositions de la circulaire de base « restent en vigueur, sans date de fin prédéterminée, et ce jusqu'à ce que leur application soit retirée »16.

5.2. Tarif de la Région du domicile ou tarif uniforme : un choix par année civile

Le montant maximal dépend de la Région du domicile du travailleur. L'employeur peut toutefois appliquer à tous les travailleurs le montant le plus bas des trois Régions pour le trimestre concerné ; ce choix vaut pour toute l'année civile17. Le montant est un maximum : un remboursement inférieur reste permis17. Sur les huit trimestres publiés, le montant le plus bas a toujours été celui de la Région flamande, de sorte que l'option uniforme revient, en pratique, à appliquer le montant flamand.

Trimestre

Flandre

Bruxelles-Capitale

Wallonie

Tarif uniforme

T1 2025

28,22

32,94

32,56

28,22

T2 2025

31,94

35,85

36,17

31,94

T3 2025

34,56

37,87

38,43

34,56

T4 2025

30,70

33,56

34,57

30,70

T1 2026

31,32

34,26

35,23

31,32

T2 2026

31,91

35,55

36,36

31,91

T3 2026

32,22

37,19

37,83

32,22

T4 2026

32,25

36,88

37,79

32,25

Montants fixes maximaux en c€/kWh. Source : annexe de la circulaire 2026/C/8618.

– Travailleur domicilié en Wallonie, tarif régional : 600 × (0,3523 + 0,3636 + 0,3783 + 0,3779) = 883,26 €

– Travailleur domicilié à Bruxelles, tarif régional : 600 × (0,3426 + 0,3555 + 0,3719 + 0,3688) = 863,28 €

– Tarif uniforme : 600 × (0,3132 + 0,3191 + 0,3222 + 0,3225) = 766,20 €

– Écart : 117,06 € (Wallonie) et 97,08 € (Bruxelles) sur l'année

5.3. Au-delà du montant maximal : perte de la sécurité, non imposition de plein droit

Le montant fixe maximal ne crée pas une limite d'exonération au sens strict : il borne une méthode de calcul admise. Un remboursement qui le dépasse perd la sécurité de la tolérance, mais il n'est pas pour autant imposable de plein droit, la règle de fond restant le remboursement des frais réels, établis par toutes voies de droit, serment excepté10. L'employeur qui justifie un prix supérieur effectivement payé par le travailleur peut s'en prévaloir ; la part qui ne serait pas justifiée par des frais réels constituerait en principe un avantage distinct6. Cette lecture, qui découle de la structure de la circulaire, n'y est pas énoncée en ces termes : elle appelle une documentation soignée.

  • Montant fixe maximal : plafond d'une méthode de calcul des frais réels, d'application permanente.
  • Tarif régional (domicile) ou tarif uniforme (le plus bas) : choix par année civile ; en 2025 et 2026, le plus bas est le tarif flamand.
  • Dépassement : perte de la sécurité de la tolérance ; l'excédent non justifié par des frais réels est en principe imposable.

6. Cinquième paramètre : le bénéficiaire — travailleur ou dirigeant d'entreprise

La circulaire 2024/C/77 vise expressément le dirigeant d'entreprise : « Ce traitement fiscal s'applique mutatis mutandis aux dirigeants d'entreprise. »19 Il ne s'agit donc pas d'une extension doctrinale, mais d'une transposition expresse. Les conditions de l'exception, la mesure de la consommation et le montant fixe maximal valent pour le gérant ou l'administrateur à qui la société met à disposition une voiture électrique. Pour la part professionnelle remboursée dans le régime général, la base légale propre au dirigeant est l'article 32, al. 2, 1°, in fine, CIR 92, qui exclut les remboursements de frais propres à la société, à côté de l'article 31, al. 2, 1°, in fine, CIR 92 pour le travailleur20. Dans le régime général, l'exonération limitée de l'article 38, § 1er, al. 1er, 9°, c), CIR 92, propre aux travailleurs qui conservent le forfait de frais professionnels, n'est pas étendue au dirigeant par ce renvoi21.

Le volet social, en revanche, ne se transpose pas : la position de l'ONSS examinée ci-après ne concerne que les travailleurs assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, et non le dirigeant qui exerce son mandat en qualité d'indépendant.

  • Dirigeant d'entreprise : visé expressément par la circulaire (« mutatis mutandis ») : transposition expresse, non extension doctrinale.
  • Base légale propre : art. 32, al. 2, 1°, in fine, CIR 92.
  • La position ONSS ne vise que les travailleurs salariés.

7. Sixième paramètre : la période — trimestre de consommation et position ONSS au-delà de 2026

Le montant applicable est celui du trimestre auquel se rapporte la consommation remboursée. La circulaire 2026/C/86 étant datée du 11 septembre 2026, les montants du quatrième trimestre étaient connus avant le début de la période ; un remboursement d'octobre 2026 calculé sur les montants du troisième trimestre dépasse légèrement le plafond à Bruxelles (37,19 au lieu de 36,88) et en Wallonie (37,83 au lieu de 37,79), et appelle une régularisation ou une justification par les frais réels.

Pour les travailleurs salariés, l'ONSS considère que le remboursement de l'électricité de recharge à domicile d'une voiture de société ne relève pas de la notion de rémunération, pour autant que l'employeur puisse distinguer cette électricité de la consommation générale ; à défaut, une indemnité kilométrique forfaitaire réaliste et justifiée peut être octroyée. L'ONSS accepte les mêmes montants que l'administration fiscale, mais « temporairement uniquement jusque fin 2026 », et annonce qu'« en 2026, cette position sera à nouveau réévaluée »22. La tolérance fiscale est permanente ; l'acceptation sociale est datée. Aucune position de l'ONSS pour 2027 n'est publiée à la date du présent article : le traitement social des remboursements relatifs à 2027 reste à vérifier dès que l'ONSS aura publié sa position pour 2027.

  • Le montant applicable est celui du trimestre de la consommation remboursée.
  • ONSS : pas de rémunération et mêmes montants CREG, mais jusqu'au 31.12.2026.
  • Aucune position ONSS publiée pour 2027 : le traitement social de 2027 reste ouvert.

8. Grille d'analyse du remboursement de la recharge à domicile au quatrième trimestre 2026

Paramètre

Question à trancher

Règle applicable au T4 2026

Conséquence si non rempli

Référence

1. Fourniture

Facture au nom de l'employeur ou du travailleur ?

Fourniture gratuite : avantage forfaitaire seul

Remboursement : avantage distinct par principe

Circ. 2024/C/77, n° 2 à 7

2. Exception

Borne communicante ? Car policy ? Seule voiture de société ?

Trois conditions (la première assouplie, n° 15)

Régime général : ventilation par usage

Circ. 2024/C/77, n° 13 à 18

3. Mesure

Consommation exacte connue ? Système acquis depuis le 01.01.2025 ?

Compteur de classe B ou équivalente

Consommation inconnue : montant fixe inapplicable ; classe B absente : exigence non rencontrée, conséquence non précisée

Circ. 2024/C/77, n° 21 ; circ. 2026/C/68

4. Prix unitaire

Tarif régional ou uniforme ? Plafond respecté ?

32,25 / 36,88 / 37,79 c€/kWh ; uniforme 32,25

Excédent en principe imposable, sauf preuve de frais réels

Circ. 2026/C/86, n° 5 ; circ. 2024/C/77, n° 29

5. Bénéficiaire

Travailleur ou dirigeant d'entreprise ?

Même traitement fiscal (mutatis mutandis)

—

Circ. 2024/C/77, n° 8 ; art. 32 CIR 92

6. Période

Trimestre de consommation ? Travailleur salarié ?

ONSS : montants CREG admis jusqu'au 31.12.2026

Traitement social de 2027 à vérifier

Instructions ONSS 2026/3

9. Conclusion opérationnelle sur le tarif CREG du quatrième trimestre 2026

Le praticien retiendra que la circulaire 2026/C/86 ne modifie que des montants, et à peine : +0,03 c€/kWh en Flandre, −0,31 c€ à Bruxelles et −0,04 c€ en Wallonie par rapport au troisième trimestre. L'essentiel de la qualification se joue en amont, sur des paramètres fixés par la circulaire de base et ses addenda : le mode de fourniture, les trois conditions de l'exception, la mesure exacte de la consommation, assortie, depuis le 1er janvier 2025, d'une exigence de classe d'exactitude pour les systèmes récents, dont la circulaire 2026/C/68 n'a fait que simplifier le libellé, et le bénéficiaire.

En pratique, l'examen d'une politique de recharge à domicile suit l'ordre de la grille. La fin d'année ajoute deux points propres au calendrier : le choix entre tarif régional et tarif uniforme se fait pour l'année civile 2027 entière, et le traitement social des remboursements relatifs à 2027 dépendra d'une position de l'ONSS qui n'est pas encore connue.

Vous repartirez avec une lecture ordonnée de la circulaire 2024/C/77 et de ses addenda jusqu'à la circulaire 2026/C/86 : la frontière entre fourniture gratuite et remboursement, les trois conditions de l'exception, l'exigence de classe d'exactitude B, le barème complet 2025-2026 avec le tarif uniforme, la portée d'un dépassement du plafond et la situation du dirigeant d'entreprise. Votre pratique s'en trouvera renforcée : contrôle rapide des barèmes de paie du quatrième trimestre, arbitrage chiffré de la méthode pour 2027, inventaire des bornes à documenter et vigilance sur la position de l'ONSS au 1er janvier 2027.

Références

1 « Recharge à domicile des voitures de société : les tarifs CREG du 3ᵉ trimestre 2026 », blog.oeccbb.be, 22.05.2026 ; circ. 2024/C/77, n° 14, 24, 25 et 29.

2 Circ. 2026/C/86 du 11.09.2026 relative au remboursement des frais d'électricité par l'employeur pour la recharge à domicile d'une voiture d'entreprise – montant fixe maximal par kWh - quatrième trimestre 2026, n° 2 et 4 à 8, SPF Finances.

3 Circ. 2026/C/86, n° 3.

4 Circ. 2024/C/77 du 05.12.2024 relative au remboursement des frais d'électricité par l'employeur pour la recharge à domicile d'une voiture d'entreprise, n° 26 à 28, SPF Finances.

5 Circ. 2024/C/77, n° 2 à 5 ; art. 36, § 2, CIR 92.

6 Circ. 2024/C/77, n° 6 et 7.

7 Circ. 2024/C/77, n° 9 à 12 ; art. 31, al. 2, 1°, in fine, et 2°, et art. 38, § 1er, al. 1er, 9°, c), CIR 92.

8 Circ. 2024/C/77, n° 35 et 36.

9 Circ. 2024/C/77, n° 39.

10 Circ. 2024/C/77, n° 13 et 14.

11 Circ. 2024/C/77, n° 15 à 18 (opérateur de recharge : n° 17).

12 Circ. 2024/C/77, n° 25.

13 Circ. 2024/C/77, n° 20.

14 Circ. 2024/C/77, n° 21 (version d'origine et version actuelle) ; circ. 2026/C/68 du 29.06.2026 relative au remboursement des frais d'électricité par l'employeur pour la recharge à domicile d'une voiture d'entreprise – montant fixe maximal par kWh - troisième trimestre 2026 - clarification concernant l'exactitude des mesures, n° 7 à 9 ; circ. 2026/C/86, n° 8.

15 Circ. 2024/C/77, n° 22 à 25 et note 12.

16 Circ. 2024/C/77, n° 33, 34 et 40 ; circ. 2025/C/38 du 17.06.2025, n° 7 et 8 ; circ. 2026/C/86, n° 7.

17 Circ. 2024/C/77, n° 29 et note 15.

18 Annexe de la circ. 2026/C/86 ; addenda : circ. 2025/C/14 du 01.04.2025, 2025/C/38 du 17.06.2025, 2025/C/60 du 18.09.2025, 2025/C/72 du 17.12.2025, 2026/C/44 du 18.03.2026, 2026/C/68 du 29.06.2026.

19 Circ. 2024/C/77, n° 8.

20 Art. 31, al. 2, 1°, in fine, CIR 92 (travailleurs) ; art. 32, al. 2, 1°, in fine, CIR 92 (dirigeants d'entreprise) ; circ. 2024/C/77, n° 10.

21 Art. 38, § 1er, al. 1er, 9°, c), CIR 92 ; circ. 2024/C/77, n° 8 et 11 ; circ. 2026/C/77 du 23.07.2026 (500 euros pour l'ex. d'imp. 2027).

22 ONSS, instructions administratives DmfA 2026/3 (version en ligne au 18.10.2026), « La notion de rémunération » ; instruction intermédiaire ONSS du 09.01.2025.

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