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Obligation dépôt liste annuelle assujetti franchisés, même néant =>report 30 IV 26

Update du 31 III 26, report du délai de dépôt du listing pour les assujettis TVA franchisés au 30 IV 26

FiscalitéF.F.F.Régime franchise TVA et liste annuelle des clients: soyez vigilant !


I. Principe

Les assujettis franchisés à la TVA doivent déposer une liste annuelle, sur l’année civile, de leurs opérations (livraisons ou restations) regroupée par client.

Par contre, étant donné que les assujettis franchisés ne portent pas de TVA en compte à leur client, il n’indique rien dans la colonne TVA.

Cette obligation est dénommée dans le jargon le « listing TVA » ou « listing client » terme repris dans le tableau de bord de la plate forme Intervat du SPF Finances.

Le dépôt de la liste doit intervenir le plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit. Exceptionnelelment, pour les opérations de l’année 2025, la date du dépôt de la liste via Intervat est reportée au 30 avril 2026.

II. Ancienne disposition

Auparavant l’obligation de déposer une liste annuelle résultait des obligations générales en matière de dépôt de la liste annuelle visée à l’article 3 de l’AR n° 23 qui a cependant été abrogé par l’article 8 de l’AR du 15 décembre 2024 (MB 24/12/2024, p. 141348, Numac : 2024011655) avec effet à partir du 1er janvier 2025 selon l’article 16 dudit arrêté royal.

Avant 2016, un listing néant « nihil » devait etre déposé lorsque l’assujetti franchisé n’avait pas effectué d’opérations envers des assujettis, comme par exemple des opérations uniquement envers des particuliers (B2C) ou envers des assujettis exemptés de TVA.

L’alinéa 3 de l’article 53 quinquies a été inséré par l’article 41 de la loi du 1er juillet 2016 (MB 04/07/2016 – Ed. 2, p. 40970 et cette obligation de liste annuelle néant a été supprimée.

Les modalités d’application de cet article 53 quinquies sont régies par l’arrêté royal n°23 du 9 décembre 2009, relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la TVA.

III. Nouvelle disposition

Avec la modification profonde du régime de la franchise TVA, l’obligation est désormais à nouveau reprise mais directement dans la loi à l’article 56quinquies, par. 2, du Code TVA.

Désormais, en vertu de l’article 17 de la loi du 21 mars 2024, (MB 09 avril 2024, p. 40955, Numac : 2024002757), qui est application à partir du 1er janvier 2025 (art. 26 de la même loi), l’assujetti franchisé belge (visé à l’article 56ter, par. 1er, alinéa 1er, CTVA) communique à l’administration en charge de la TVA, pour chaque année civile, le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours de l’année civile en Belgique ou « 0 » si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée.

Cette communication de la liste annuelle est effectuée au plus tard le 31 mars qui suit l’année civile qui suit ces opérations.

IV. Seules les opérations belges sont visées

Depuis la modification de la législation sur la franchise TVA avec effet au 1er janvier 2025, une distinction est à réaliser entre les assujettis franchisés qui opère uniquement en Belgique et ceux qui sont identifiés dans un autre état membre de l’Union européenne et qui opère en Belgique.

V. Quels chiffres sont à déclarer ?

A. Un franchisé n’est pas un assujetti ordinaire

Ici également le raisonnement diffère.

Les obligations des franchisés TVA sont différentes des autres assujettis TVA.

Attention, étant donné que l’obligation ne résulte plus du régime général de l’obligation de la liste annuelle visée à l’article 53 quinquies, dernier alinéa, du Code TVA qui prévoit certains cas particuliers, mais bien d’une disposition particulière de l’article 56 quinquies, par. 2, CTVA, uniquement destinée aux assujettis franchisés, ces exceptions du régime général ne sont plus reprises et elles tombent.

Pour les autre assujettis TVA, l’article 53 quinquies, premier alinéa, CTVA, impose aux assujettis non franchisés de déposer une liste annuelle indiquant, pour chaque membre d’une unité TVA et pour chaque assujetti identifié à la TVA, autre que celui qui effectue exclusivement des opérations exemptées de la taxe en vertu de l’article 44, auquel ils ont livré des biens ou fourni des services au cours de l’année précédente, le montant total de ces opérations ainsi que le montant total des taxes portées en compte sur ces opérations :

  • les assujettis identifiés à la TVA (article 50, par. 1er, al. 1er, 1°, CTVA) ;
  • les membres d’une unité TVA (article 4, par. 2 et article 50, par. 1er, al. 1er, 6°, CTVA) ;
  • les assujettis identifiés à la TVA (article 50, par. 1er, al. 1er, 3°, CTVA);
  • les assujettis qui, n’étant pas établis en Belgique, sont représentés pour les opérations qu’ils effectuent dans le pays par une personne préalablement agréée (article 55, par. 3, al. 2, CTVA) ;
  • les autres assujettis non établis en Belgique (article 50, par. 3, CTVA).

Tandis que pour les franchisés TVA, l’article 53 quinquies, dernier alinéa, CTVA dispose que l’assujetti qui bénéficie du régime de la franchise de TVA (articles 56bis à 56undecies, CTVA) et qui n’effectue aucune des opérations visées à l’alinéa 1er, phrase liminaire, de l’article 53 quinquies, CTVA, n’est pas tenu d’en informer l’administration TVA.

L’arrêté royal n°23 régit l’application de l’article 53 quinquies, CTVA pour tous les assujettis.

Pour les assujettis franchisés, exclus de cet arrêté royal n°23 par le dernier alinéa de l’article 3 dudit arrêté royal, les obligations en lien avec la liste annuelle sont régies par l’arrêté royal n°19. Son article 7 dispose simplement que les informations visées à l’article 56quinquies, par. 2, du Code TVA sont transmises par voie électronique au moyen d’une application internet déterminée par le ministre des Finances.

B. Quel montant doit être déclaré sur la liste annuelle TVA ?

Il est donc clair que la disposition qui impose le dépôt de la liste annuelle ne résulte plus de l’article 53 quinquies, CTVA (et de l’AR n°23) mais bien uniquement de l’article 56 quinquies, CTVA (et de l’article 7 de l’AR n°19).

Cela signifie qu’il n’existent plus la possibilité d’exclure du montant total des opérations à reprendre dans la liste celles issues des opérations effectuées envers les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations exemptées de TVA en vertu de l’article 44.

Les biens fournis ou les services prestés au cours de l’année précédente envers des assujettis exemptés sont donc aussi à reprendre dans la liste annuelle.

C’est tout le chiffre d’affaires qui est comptabilisé et repris dans la liste annuelle, plus uniquement celui en B2B comme c’est le cas pour la liste annuelle des assujettis autres que franchisés. Tout c’est B2B, B2C et B2G.

Il n’existe pas de tolérance pour les clients de moins de 250,00 EUR.

Il est nécessaire de vérifier que votre logiciel comptable ou fiscal reprennent correctement les montant des opérations effectuées durant l’année civile aussi en faveur d’assujetti exemptés afin que la liste annuelle soit complète.

VI. Dépôt via Intervat

La liste est à déposer au moyen de la plate forme électronique du SPF Finances dénommé Intervat et vous recevez un accusé de réception dès que la liste annuelle est déposée et valide.

Connectez vous sur Intervat à l’adresse suivante https://intervat.minfin.fgov.be/VAT/dashboard

Différentes étapes sont décomposées en cinq écrans différents

1. Informations générales

Apres avoir validé votre identification (carte d’identité ou Itsme), vous entrez sur la page du tableau de bord.

Vous pouvez déclarer au moyen d’un fichier qui est préparé par un logiciel spécifique comme un programme comptable et alors vous le télécharger sur le système Intervat.

Vous pouvez aussi déclarer via les différents écrans que vous propose le système Intervat.

Dans ce cas, dans l’onglet Type de déclaration, vous choisissez Listing clients et, si c’est le cas, Je veux introduire une déclaration néant.

Si vous introduisez une déclaration normale, d’autres cases et informations sont à remplir.

Malgré le fait que vous cochez « néant », il vous demande néanmoins le chiffre d’affaires de l’année écoulée. Vous indiquez 0,00.

Si vous introduisez le listing dans les trois mois de la cessation de votre activité, vous cochez le premier carré. En cas de décès la succession doit également introduire le listing dans le délai de trois mois.

Si vous faites partie d’une unité TVA, vous cochez le deuxième car c’est le membre de l’unité TVA qui doit déposer le listing et pas l’unité TVA elle-même.

Si vous agissez en tant que mandataire, vous cochez le dernier carré et une autre fenêtre s’ouvre avec les coordonnées à remplir.

En cas de faillite, le failli dépose le listing pour les opérations réalisées jusqu’à la veille de la faillite (ce n’est pas le curateur qui le fait).

Ensuite, le curateur déposera une liste pour les opérations qu’il a réalisé dans le cadre de la faillite comme par exemple les biens vendus, en vente publique ou non, dans le cadre de la liquidation de la faillite (circulaire 26 du 31 août 1978).

Les agriculteurs soumis au régime particulier du forfait agricole de l’article 57 CTVA ne dépose pas de listing annuel TVA.

2. Données de la déclaration

3. Commentaires

Dans la troisième étape, vous pouvez introduire un commentaire sur votre liste annuelle

4. Validation des données introduites

En appuyant sur Continuer, vous arriver sur la plage des envois.

Si tout est correct vous pouvez soumettre votre déclaration de lites annuelle TVA.

5. Récapitulatif et signature pour accord

La dernière étape vous permet de soumettre votre déclaration en signant.

Attention, sans cette soumission jusqu’au bout du processus, la déclaration n’est pas valablement déposée.

Attendez donc la fin et vérifier que cette étape n’est pas interrompue par un évènement quelconque.

Ensuite vous la retrouvez dans les envois et sur la partie droite vous pouvez la télécharger sous différents types de formats.

Le statut de la signature en V vert vous informe que c’est bien signé. Une croix X rouge est le signe d’un processus négatif, à recommencer.

Intervat par voie électronique est devenu obligatoire depuis la loi du 5 septembre 2001 et une force probante est attachée aux documents déposés sur la plate forme du SPF Finances.

En cas de non-respect de la procédure de dépôt via Intervat l’amende possible est de 400 EUR par déclaration non correctement déposée.

VII. Exemptés identifiés pour les opérations intra-UE

Pour certaines opération intra-UE de biens (seuil possible de 11.200 EUR annuel ou de services dès le premier euro) les assujettis exemptés selon l’article 44 du Code TVA doivent effectuer le formalités pour etre identifiés à la TVA et communiquer un numéro de TVA BE valide sur VIES (article 25ter, par. 1er, CTVA).

Ces assujettis exemptés auxquels un numéro d’identification à la T.V.A. a été attribué conformément à l’article 50, par. 1er, al. 1er, 4° ou 5°, et par. 2, sont présumés avoir exercé l’option pour la soumission à la TVA de leur acquisitions intra-UE de biens ou de services dès qu’ils communiquent à un fournisseur leur numéro de TVA avec BE (article 25ter, par. 1er, 2°, dernier alinéa, CTVA).

Par contre, le fait d’être identifié pour les opérations intra-UE n’engendre pas que ces assujettis exemptés doivent déposer un listing annuel pour fin mars de chaque année.

Certaines entreprises sont à la fois exemptées et sous le régime de la franchise. Elles doivent alors déposer un listing annuel avec le chiffre d’affaires uniquement des activités sous la franchise de la TVA et pas l’entièreté de leur chiffre d’affaires (exempté + franchisé).

VIII. But de la liste annuelle TVA et preuve

L’administration de la TVA retravaille les listes clients reçues des assujettis, franchisés ou non, pour établir des listes fournisseurs. Cela permet lors d’un contrôle de vérifier combien un fournisseur d’une entreprise déclare lui avoir facturé et retracer ces opérations dans la comptabilité de cette entreprise.

Le listing TVA ne constitue toutefois pas un moyen de preuve formel car c’est une déclaration unilatérale d’un assujetti sur lequel son cocontractant n’a aucune moyen de vérification contradictoire. Lorsqu’un assujetti conteste les données reprises au listing, l’administration a la charge de la preuve que les montants sont exacts (QR Sénat n° 217, De Baere, 82-83 n°39, Revue TVA 1983, 60).

C’est à partir du moment où l’administration a bien établi la concordance du listing TVA que les tribunaux accepte ce moyen de preuve (Kortrijk, 12/11/82, Leuven 17/01/83, Revue TVA 1983, 60).

C’est donc avec beaucoup de prudence que la justice retient pour vérité les informations issues du listing TVA, notamment quand les paiements issus des prétendues factures émises et déclarées au listing ne peuvent etre produites (Bruxelles 16/09/86, JFJ 1987/15).

Par contre l’administration peut s’en servir en interne lors d’un contrôle pour tenter de prouver à un autre assujetti, sur base de l’article 59, par. 1er, al. 1er, CTVA, qu’il n’a pas correctement déclarer toutes les opérations soumises à la TVA (Antwerpen 24/09/85, Revue TVA 1986, 70 ; Bruxelles, 20/10/86, Revue TVA 1987, 76).

L’application de cet article 59, par. 1er, al. 1er, CTVA constitue une simple présomption que le listing client établi par un assujetti est exact. Cette présomption juris tantum peut etre renversée (Antwerpen 31/12/86, Revue TVA 1987, 78).

IX. Sanctions

Le non ou mauvais dépôt de la liste annuelle ou le dépôt tardif entraine des amendes pas salée.

Non-dépôt 1.000 EUR par déclaration

Dépôt tardif 100 EUR par déclaration et par mois de retard avec un maximum de 1.000 EUR

Non remplie correctement, par déclaration : irrégularités purement accidentelles : 80 EUR – Autres irrégularités : 500 EUR

Non-respect de la procédure de dépôt 400 EUR par déclaration.

Le fait de ne pas reprendre les assujettis exemptés dans la liste annuelle parce que votre logiciel comptable ou fiscal ne le permet pas pourrait ne pas etre considéré par l’administration de la TVA comme une irrégularité purement accidentelle !

Jean Pierre RIQUET

Conseiller juridique & fiscal

7 III 2026

Mots clés

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