Dans un arrêt du 20 décembre 20221, la Cour d’appel d’Anvers rappelle que la déduction de certaines charges à titre de frais professionnels, sur pied de l’article 49 CIR 92, est subordonnée à la condition que lesdites charges aient été faites ou supportées en vue d’acquérir ou de conserver des revenus imposables et non à la condition qu’aucun comportement illicite ne soit à la base de ces frais.
En l’occurrence, les faits de la cause concernaient un glacier qui
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