L’article 3:103 du CSA dispose qu'« [a]u cas où aucun commissaire n’est nommé, tous les membres peuvent consulter au siège de l’association tous les procès-verbaux et décisions de l’assemblée générale, de l’organe d’administration ou des personnes, occupant ou non une fonction de direction, qui sont investies d’un mandat au sein ou pour le compte de l’association, de même que tous les documents comptables de l’association ». Cela signifie-t-il que le conseil d’administration doit permettre
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