La loi du 16 novembre 2015 portant des mesures diverses en droit social[1] a introduit dans notre arsenal législatif les flexi- jobs.
La nouvelle loi programme du 22 décembre 20232 a étendu le champ d’application du régime des flexi-jobs mais aussi limité ses conditions d’application et son exonération fiscale. L’ensemble des nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024.
Au départ, le système de flexi-jobs ne concernait que les travailleurs salariés et les employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de l’industrie hôtelière (CP n° 302 – secteur Horeca).
Il a ensuite été progressivement étendu aux sec- teurs de la distribution, du sport, du spectacle, de l’événementiel et des soins de santé.
Il est maintenant étendu à l’industrie alimen- taire, aux entreprises de garage, aux pompes funèbres, à l’agriculture et l’horticulture, aux auto-écoles, à la gestion d’immeubles et à l’in- tégralité du secteur de l’événementiel.
Sont exclues dans tous les cas du régime des flexi-jobs, les fonctions suivantes :
Les partenaires sociaux sont maintenant impliqués puisqu’ils disposent de la possibilité d’exclure l’exercice des flexi-jobs dans tout ou partie du secteur et de l’autoriser à nouveau en tout ou partie. Cela ne concerne toutefois que l’extension aux nouveaux secteurs.
Les partenaires sociaux ont également la possibilité d’introduire les flexi-jobs dans d’autres secteurs.
Au départ, afin de pouvoir travailler sous le système du flexi-job, le travailleur devait être occupé chez un autre employeur (ou plusieurs autres employeurs) dans un rapport d’au mini- mum 4/5ème d’une occupation à temps plein et ce dans le trimestre de référence T-3.
Le régime a ensuite été étendu aux pensionnés (sans condition d’occupation).
Dorénavant pour accéder au flexi-job, le travail- leur non-pensionné ne peut plus être employé auparavant ou en plus dans le cadre d’un autre contrat de travail ou d’une affectation statutaire avec l’employeur pour lequel il exerce le flexi- job.
Il n’est donc plus fait référence à un emploi d’au moins 4/5ème temps.
Autre mesure anti-abus : il ne sera plus possible d’exercer un flexi-job dans une entreprise liée, au sens du Code des sociétés et des associa- tions, à l’entreprise avec laquelle on a un contrat de travail pour un emploi d’au moins 4/5ème d’un emploi à temps plein. Il doit apparemment s’agir d’une entreprise liée du même secteur.
Enfin, pour les personnes passant d’un emploi à temps plein en T-4 à un emploi en 4/5ème en T-3, une période d’attente s’appliquera désormais aux trimestres T et T+1. Elles ne pourront re- prendre un flexi-job qu’à partir de T+2, pour au- tant qu’elles remplissent les autres conditions.
Comme précédemment, le salaire minimum de base sera exprimé sous la forme d’un salaire horaire.
Jusqu’à présent, le flexi-salaire s’élevait au minimum à 8,82 EUR de l’heure. Ce montant était adapté à l’indice des prix à la consommation.
Un pécule de vacances, appelé flexi-pécule de vacances était également calculé sur le flexi- salaire. Il s’élevait à 7,67 % de celui-ci. Le flexi- salaire et le flexi-pécule étaient versés en même temps au travailleur. Concrètement, cela don- nait un montant minimum à payer de 9,50 EUR de l’heure (indexé à 12,05 EUR depuis le 1er no- vembre 2023).
Un salaire plus important était prévu dans le secteur des soins de santé.
Désormais, le salaire de base devra être au moins égal au salaire horaire déterminé sur la base du salaire barémique applicable à la fonction exercée par le travailleur exerçant un flexi-job et fixé par une convention collective de travail.
Pour les travailleurs exerçant un flexi-job qui ne sont pas soumis à la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, le salaire de base est au moins égal au salaire horaire déterminé sur la base du salaire barémique applicable à la fonc- tion exercée par le travailleur, conformément aux règles du statut légal qui lui sont appli- cables. Pour les travailleurs exerçant un flexi- job pour lesquels aucun salaire barémique n’a été établi, le salaire de base est au moins égal au salaire horaire déterminé sur la base du revenu minimum mensuel moyen garanti tel que prévu par la CCT n°43.
Une exception : le secteur Horeca continuera à être soumis au salaire minimum de base tel qu’il s’applique actuellement.
Par ailleurs, le flexi-salaire (y compris les indemnités, primes et avantages) ne pourra désormais pas excéder 150 % du salaire minimum de base.
Le flexi-salaire et le flexi-pécule de vacances sont exclus de la notion de rémunération. Cela signifie qu’ils sont exonérés des cotisations sociales ordinaires. En revanche, l’employeur doit acquitter une cotisation patronale spéciale de 25 % sur le flexi-salaire et sur le flexi-pécule de vacances. La nouvelle loi-programme porte le montant de cette cotisation spéciale de 25 % à28%.
Les rémunérations effectivement soumises à la cotisation spéciale sont exonérées d’impôt sur le revenu. Désormais, un plafond pour l’exo- nération fiscale des rémunérations pour un flexi-job est introduit pour les non-pensionnés. L’exonération ne vaudra que pour les premiers 12.000 EUR sur une base annuelle. Pour les pensionnés qui exercent un flexi-job, l’exonération reste illimitée.
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[1] M.B., 26 novembre 2015.
[2] M.B., 29 décembre 2023.