Déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) de l’exercice d’imposition 2024

Circulaire 2024/C/67 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) de l’exercice d’imposition 202

Commentaire sur les modifications de la déclaration (papier) à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) et du document préparatoire de l’exercice d’imposition 2024.

SPF Finances, le 23.10.2024
Administration générale de la Fiscalité – Impôt des non-résidents (personnes physiques)

ANNEXES : 2

Table des matières

I. Introduction

II. Modifications communes avec le document préparatoire à la déclaration à l’impôt des personnes physiques

III. Composition, format et nombre de pages de la déclaration

IV. Document préparatoire à la déclaration

V. Annexes

I. INTRODUCTION

1. La présente circulaire commente les modifications apportées dans la déclaration (papier) à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (INR/p.p.) de l’exercice d’imposition 2024 ainsi que dans le document préparatoire à la déclaration.

Les modifications de la brochure explicative ne sont pas commentées ici, mais sont signalées au sein même de la brochure explicative par une ligne rouge verticale tracée en pointillés dans la marge de gauche. La plupart de ces modifications ont trait aux modifications apportées dans le document préparatoire à la déclaration qui sont commentées ci-après.

En outre, les annexes 1 et 2 présentent un aperçu de certaines dispositions fiscales applicables aux différentes catégories de non-résidents pour l’exercice d'imposition 2024.

II. MODIFICATIONS COMMUNES AVEC LE DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA DÉCLARATION À L’IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES

2. Les modifications qui ont été apportées dans le document préparatoire à la déclaration à l'impôt des personnes physiques (IPP) de l'exercice d'imposition 2024, mais qui ne comportent aucune implication spécifique à l'INR/p.p., ne sont pas abordées ici.

A cet égard, il est renvoyé à la circulaire 2024/C/33 du 21.05.2024 relative aux modifications dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2024.

III. COMPOSITION, FORMAT ET NOMBRE DE PAGES DE LA DÉCLARATION

3. La déclaration à l’INR/p.p. (n° 276.2) de l’exercice d’imposition 2024 (revenus de l’année 2023) comprend :

- la « Déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) » proprement dite (à renvoyer à l’administration fiscale si le contribuable introduit sa déclaration sur support papier).

L’adaptation structurelle suivante a été effectuée :

* au recto, la rubrique partie 1, cadre III, A, 5 a été supprimée en vue de simplifier la déclaration.

- le « Document préparatoire à la déclaration à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) » (à conserver par le contribuable qui introduit sa déclaration papier et à utiliser comme déclaration par le contribuable qui introduit sa déclaration par voie électronique via MyMinfin (Tax-on-web)).

Le format et le nombre de pages des documents précités ne sont pas modifiés.

4. Contrairement à la déclaration à l’IPP de l’exercice d’imposition 2024, la partie 1 du « Document préparatoire à la déclaration » ne diffère pas selon la région où le contribuable doit le cas échéant être localisé pour l’exercice d’imposition 2024.

Une telle localisation dans une région n’est en effet pas systématique à l’INR/p.p., mais :

- dépend de la réalisation de certaines conditions relatives à l’application de la fiscalité régionale au contribuable ;

- doit en tout état de cause être déterminée sur base de certains critères liés en principe à la localisation dans une région spécifique de la plupart des revenus imposables du contribuable ;

- doit en première instance être revendiquée par le contribuable lui-même dans sa déclaration (en cochant selon le cas le code 1093-71, 1094-70 ou 1095-69 du cadre III, A, 6) car l’administration n’a évidemment pas connaissance, a priori, de toutes les informations lui permettant de savoir, avant l’envoi des déclarations, si la fiscalité régionale doit être appliquée ou pas au contribuable et, dans l’affirmative, dans quelle région spécifique le contribuable doit être localisé.

Les cadres IX, X et XI du document préparatoire (dans lesquels sont reprises toutes les rubriques régionales) reprennent donc toujours, en plus des rubriques fédérales, les rubriques relatives aux mesures fiscales des trois régions (voyez le n° 7 ci-dessous).

IV. DOCUMENT PRÉPARATOIRE À LA DÉCLARATION

5. Les recommandations de la première page ont été supprimées car elles sont reprises dans l’aide-mémoire.

6. Cadre III, A, 5 : la profession exercée ne doit plus être mentionnée.

7. Cadre IX, cadre X et cadre XI : contrairement au document préparatoire à la déclaration à l’IPP, les cadres IX, X et XI reprennent bien encore à l’INR/p.p., en plus des rubriques fédérales, toutes les rubriques relatives aux trois régions. Par conséquent, certaines sous-rubriques régionales sont assorties d’une note de bas de page lorsque :

- ces sous-rubriques ne concernent, selon le cas, qu’une ou deux régions spécifiques ;

- pour une ou deux régions spécifiques, des restrictions particulières sont applicables. C’est par exemple le cas lorsqu’une sous-rubrique s’intitule « emprunts conclus à partir de 2015 », alors que pour une région spécifique, cette sous-rubrique est uniquement destinée aux emprunts conclus en 2015.

8. Cadre XI, C, 1 : scission de la rubrique concernant les montants qui entrent en considération pour le crédit d’impôt annuel, suite à l’introduction d’un nouveau crédit d’impôt pour actions de coopératives de crédit à finalité sociale (voyez le n° 11 de la circulaire 2024/C/33 du 21.05.2024), uniquement destiné aux contribuables localisés dans la Région de Bruxelles-Capitale.

Les soldes restant dus des prêts « proxi » doivent désormais être mentionnés à la rubrique a et le montant libéré des actions de coopératives de crédit à finalité sociale, à la rubrique b.

9. Cadre XIII : nouveau cadre dans lequel le contribuable doit le cas échéant signaler que ses frais professionnels réels comprennent des indemnités pour :

- la location d’un ou de plusieurs biens immobiliers, ou

- la constitution ou la cession d’un ou de plusieurs droits réels d’usage

sur des biens immobiliers, et qu’il ne dispose pas, pour une ou plusieurs de ces indemnités, d’une facture ou d’un document en tenant lieu établis conformément à la règlementation applicable en matière de TVA, pour la livraison de biens ou la prestation de services liés à ces indemnités par un assujetti établi sur le territoire de la Communauté au sens du Code de la TVA, en Norvège, en Islande, ou au Lichtenstein.

Dans ce cas, il doit joindre à sa déclaration (par bien immobilier) une annexe reprenant des informations complémentaires (annexe 270 MLH) ; à défaut, ces indemnités ne sont pas déductibles à titre de frais professionnels (1).

(1) Voyez l’art. 53, 33°, a, et l’art. 307, § 2/2, CIR 92, introduits respectivement par l’art. 83 et l’art. 84 de la loi du 28.12.2023 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.12.2023, éd. 2 – Numac 2023048795) (ci-après L 28.12.2023) et l’avis déterminant le modèle de l'annexe à joindre à la déclaration à l'impôt sur les revenus par le locataire d'un bien immobilier ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur un bien immobilier, visée à l'article 307, § 2/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 (MB 14.03.2024 - Numac 2024002188). Voyez également la circulaire 2024/C/29 du 23.04.2024 et la circulaire 2024/C/48 du 12.07.2024.

Cette obligation ne s’applique pas aux biens immobiliers pris en location conformément à la législation sur le bail à ferme (ou un droit étranger équivalent limitant les fermages) et affectés à des fins agricoles ou horticoles (2).

(2) Voyez les art. 18 et 21 de la loi du 12.05.2024 portant des dispositions fiscales diverses (MB 29.05.2024 – Numac 2024004641). Voyez aussi la circulaire 2024/C/48 du 12.07.2024.

10. Cadre XVIII, rubrique 5 : remplacement du crédit d’impôt expiré pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique forfaitaire pour déplacements de service par le nouveau crédit d’impôt pour l’augmentation de l’indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164 (voyez le n° 18 de la circulaire 2024/C/33 du 21.05.2024).

Le crédit d’impôt est applicable à toutes les catégories de non-résidents et n’est octroyé que pour l’augmentation qui grève les revenus produits ou recueillis en Belgique qui sont soumis à l’impôt des non-résidents (personnes physiques) (3).

(3) Voyez l’art. 31, § 1er, al. 2, 3°, L 28.12.2023.

V. ANNEXES

Annexe 1 : aperçu de certaines dispositions fiscales pour les différentes catégories de non-résidents pour l’exercice d’imposition 2024.

Annexe 2 : aperçu pour les non-résidents privilégiés pour l’exercice d’imposition 2024.

Réf. interne: 741.361

Mots clés

Articles recommandés