
En droit belge, la vente est parfaite dès que les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix (article 1583 de l’ancien Code civil), sauf si elles ont prévu des conditions particulières. Ainsi, un compromis de vente signé sans condition suspensive marque la naissance d’un contrat complet : la commission de l’agent immobilier est alors due, même si la vente n’est pas ultérieurement exécutée[1].
En revanche, si la vente est soumise à une condition suspensive (par exemple, l’obtention d’un crédit ou d’un permis d’urbanisme), la conclusion du contrat et, partant, le droit à commission dépendent de la réalisation de cette condition.
L’arrêté royal précité précise clairement qu’aucune commission n’est due si la vente n’a pas lieu en raison de la non-réalisation d’une condition suspensive ou de la réalisation d’une condition résolutoire, sauf pour les frais réellement exposés (ex. : attestations légales) :
Si la vente échoue par la volonté des parties (et non à cause d’une condition), la commission reste due.
Le Tribunal de première instance de Namur estime, dans son jugement du 25 octobre 2018, qu’une résiliation amiable entre les parties ne prive pas l’agent de son droit à commission[2].
La Cour d’appel de Bruxelles rappelle, dans un arrêt du 12 novembre 2020, que, lorsqu’un compromis est signé de manière inconditionnelle, la commission est pleinement due, même si les parties décident ensuite de renoncer à la vente[3].
Dans l’hypothèse où le compromis de vente est résolu par l’une des parties, ce qui implique une faute de l’autre partie, le Tribunal de l’entreprise de Charleroi a jugé, en date du 12 octobre 2021, que l’agent immobilier avait toujours droit à sa commission[4].
Dans un arrêt du 26 octobre 2022, la Cour d’appel de Bruxelles confirme l’application de l’article 2, 11° de l’arrêté royal du 27 avril 2023 et décide que l’agent immobilier n’aavait pas droit à sa commission dès lors que le permis d’urbanisme ne serait pas délivré dans le délai imparti.
Dans cecas, pas de commission, mais les frais relatifs à l’obtention d’attestations restent à charge du commettant.
En résumé : dès lors qu’une vente parfaite a été conclue grâce à l’intervention de l’agent immobilier, sa commission est due, sauf condition suspensive non réalisée ou faute de l’agent.
Le nouveau cadre légal vise à mieux protéger les consommateurs, tout en confirmant le principe selon lequel l’agent immobilier a droit à sa commission dès que sa mission aboutit à une vente parfaite.
Chaque situation doit toutefois être analysée au cas par cas : la rédaction des clauses de commission, la nature des conditions suspensives et le comportement des parties peuvent avoir des conséquences importantes.
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Me Hugo BERNARD & Me Fabien SMETS
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[1] J. STICHELBEAUT, « Le contrat d’intermédiation entre agent immobilier et consommateur », Actualités jurisprudentielle en droit des contrats spéciaux, Anthémis, 2023, pp. 99-103.
[2] Civ. Namur, 25 octobre 2018, J.L.M.B., 2020, pp. 800-805.
[3] Bruxelles, 12 novembre 2020, R.W., 2021-2022, pp. 1156-1160.
[4] Trib. Entr. Charleroi, 7 septembre 2022, T. App, 2022, pp. 70-73.