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Circulaire 2026/C/65 relative à l’arrêté royal du 17.12.2025 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée

L'Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée a publié ce 5 juin la Circulaire 2026/C/65 relative à l’arrêté royal du 17.12.2025 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Premier commentaire relatif à l'arrêté royal du 17.12.2025 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée.


1. Introduction

2. Simplifications en matière de tenue de certains registres TVA

2.1.Dispositions réglementaires

2.2.Commentaire

3. Factures électroniques structurées

3.1.Dispositions réglementaires

3.2.Commentaire

4. Système de déclaration d’exportation de biens

4.1.Dispositions réglementaires

4.2.Commentaire

5. Prélèvements de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en vue de leur remise à des fins caritatives

5.1.Dispositions réglementaires

5.2.Commentaire

6. Modifications techniques dans la réglementation nationale

6.1.Dispositions réglementaires

6.2.Commentaire

7. Entrée en vigueur

1. Introduction

La présente circulaire commente les modifications apportées par l’arrêté royal du 17.12.2025 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 8, 10, 18, 19, 22, 27, 41, 44, 53 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (MB du 31.12.2025) (ci-après « l’arrêté royal du 17.12.2025 »).

Cet arrêté royal prévoit la transposition partielle de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (article 1er de l'arrêté royal) et comprend les chapitres suivants :

- Disposition générale (Chapitre 1) ;

- Simplifications en matière de tenue de certains registres TVA (Chapitre 2) ;

- Périodicité du dépôt de la déclaration périodique à la TVA et la procédure de réclamation dans le cadre de la nouvelle chaîne TVA (Chapitre 3) ;

- Factures électroniques structurées (Chapitre 4) ;

- Système de déclaration d’exportation de biens (Chapitre 5) ;

- Prélèvements de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en vue de leur remise à des fins caritatives (Chapitre 6) ;

- Modifications techniques dans la réglementation nationale (Chapitre 7) ;

- Dispositions finales (Chapitre 8).

L’arrêté royal du 17.12.2025 modifie les arrêtés royaux suivants :

- l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l’arrêté royal n° 2 du 19.12.2018 relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- l’arrêté royal n° 3 du 10.12.1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

- l’arrêté royal n° 4 du 29.12.1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- l'arrêté royal n° 8 du 12.03.1970 déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer ;

- l’arrêté royal n° 10 du 29.12.1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- l’arrêté royal n° 18 du 29.12.1992 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- l’arrêté royal n° 19 du 15.12.2024 relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises ;

- l’arrêté royal n° 22 du 15.09.1970 relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- l’arrêté royal n° 27 du 26.06.1973 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie ;

- l'arrêté royal n° 41 du 30.01.1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- l’arrêté royal n° 44 du 09.07.2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

- l’arrêté royal n° 53 du 23.12.1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité ;

- l’arrêté royal n° 59 du 18.05.2020 relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée.

Les modifications susmentionnées de l’arrêté royal du 17.12.2025 sont expliquées dans la présente circulaire, à l'exception toutefois du commentaire des articles 6 et 7 repris au chapitre 3 (« Périodicité du dépôt de la déclaration périodique à la TVA et la procédure de réclamation dans le cadre de la nouvelle chaîne TVA »). Ces dispositions modifient la circulaire 2025/C/6 relative à la modernisation de la chaîne TVA et sont expliquées plus en détail dans une circulaire distincte (circulaire 2025/C/32).

2. Simplifications en matière de tenue de certains registres TVA

2.1. Dispositions réglementaires

2.1.1. Modifications de l’arrêté royal n° 1

L’article 2 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans l’article 15, § 4, alinéa 2, de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots "250 EUR" sont remplacés par les mots "500 euros". »

L’article 3 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est rédigé comme suit :

« L’article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

"Art. 27. Les assujettis reprennent dans leur comptabilité les mentions prescrites aux articles 24 et 26. La reprise de ces mentions tient lieu de tenue des registres visés aux articles 23 et 25.". »

L’article 4 de l’arrêté royal du 17.12.2025 dispose que :

« Dans l’article 28, § 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, du même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du 6 février 2002, les mots ", à l’exception des cyclomoteurs de classe A, des cyclomoteurs de classe B et des Speed Pedelecs," sont insérés entre les mots "des véhicules à moteur" et les mots "présents dans ses installations". »

2.1.2. Modification de l’arrêté royal n° 27

L’article 5 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« L’article 1er, § 2, de l’arrêté royal n° 27, du 26 juin 1973, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les viandes provenant des animaux de boucherie, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 24 janvier 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Le registre visé à l’alinéa 1er peut être tenu par voie électronique, auquel cas l’alinéa 2 ne trouve pas à s’appliquer". »

2.2. Commentaire

L’arrêté royal du 17.12.2025 apporte plusieurs modifications à l’arrêté royal n° 1 et à l’arrêté royal n° 27 en ce qui concerne la tenue de certains registres TVA.

Ces mesures constituent des simplifications concrétisant, sur ce point, l’accord du gouvernement qui stipule que : « Le livre de recettes journalières, les divers registres TVA, etc., seront supprimés, ajustés ou simplifiés par le gouvernement, dans la mesure du possible. Dans ce cadre, il sera tenu compte des possibilités existantes de contrôle et des informations dont l’administration fiscale dispose déjà. »

2.2.1. Le journal des recettes

La première mesure concerne l'assouplissement de l’inscription distincte de certaines recettes dans le journal des recettes que certains assujettis doivent tenir. L’article 15, § 4, alinéas 1er et 2, de l'arrêté royal n° 1 stipule que :

« Par siège d'exploitation, le montant total des recettes de chaque journée est inscrit au jour le jour dans le journal des recettes ou est enregistré au jour le jour par l’utilisation de la caisse enregistreuse électronique visée à l’article 14, § 2, 3°, alinéa 3.

Une inscription distincte, avec indication de la nature des biens vendus, est cependant nécessaire pour les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix par unité commerciale usuelle, excède 250 EUR, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. »

Le principe est dès lors l’inscription journalière, par siège d’exploitation, dans le journal des recettes, du montant total des opérations réalisées au cours de la journée. Néanmoins, pour les opérations plus importantes, une inscription distincte par opération est nécessaire, notamment en ce qui concerne la livraison de biens dont le prix par unité commerciale usuelle, excède 250 euros, TVA comprise. Cette obligation n’est cependant pas de mise si l’assujetti établit et conserve des documents justificatifs portant, outre la recette, l'indication précise de la nature des biens vendus (article 15, § 4, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 1).

Afin d’alléger cette obligation d’indication distincte dans le journal des recettes de telles opérations, l’article 2 de l’arrêté royal du 17.12.2025 augmente le montant minimum du prix par unité commerciale usuelle des biens dont la livraison doit faire l’objet d’une inscription distincte dans le journal des recettes. Ce montant passera par conséquent de 250 euros à 500 euros. De la sorte, une telle inscription individuelle sera moins systématique dans le chef, notamment, des petits détaillants (généralement soumis à l’obligation de tenue d’un journal des recettes dans la mesure où ils réalisent l’essentiel de leurs opérations avec des particuliers).

Cet allègement administratif ne remet naturellement pas en cause leur obligation de reprendre quotidiennement dans leur journal des recettes l’ensemble de leurs recettes journalières.

2.2.2. Le registre des non-transferts et le registre des matériaux reçus

2.2.2.1. Introduction

La seconde mesure insère une simplification administrative concernant la tenue des registres TVA visés aux articles 23 et 25 de l’arrêté royal n° 1. Sont visés :

- le registre dit des « non-transferts » qui concerne les biens expédiés ou transportés vers un autre État membre en vue en principe de les y affecter temporairement à certaines opérations ou manipulations (article 54bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA et article 23 de l'arrêté royal n° 1) ;

- le registre dit des « matériaux reçus » qui concerne d’une part, les biens qui sont confiés à l’assujetti par un autre assujetti en vue de rendre à cet autre assujetti un travail à façon au sens de l’article 1er, § 22, du Code de la TVA et d’autre part, les biens qui sont expédiés vers l’assujetti par un autre assujetti identifié à la TVA dans un autre État membre à partir duquel les biens sont expédiés et qui font l’objet d’une expertise ou d’un travail matériel autre qu’un travail à façon (article 54bis, § 1er, alinéa 2 et § 2, du Code de la TVA et article 25 de l'arrêté royal n° 1).

En vertu des articles 24 et 26 de l’arrêté royal n° 1, l’assujetti qui tient ces registres doit inscrire dans ceux-ci une série de mentions relatives notamment à l’origine des biens, leurs caractéristiques ou les coordonnées de l’assujetti qui a confié ou expédié ces biens.

Enfin, l’article 27 de l’arrêté royal n° 1 précise que les assujettis qui tiennent une comptabilité dans laquelle figurent lesdites mentions relatives aux registres visés aux articles 23 et 25 de l’arrêté royal n° 1, sont dispensés de la tenue de ces registres.

La mesure de simplification, reprise à l’article 3 de l’arrêté du 17.12.2025 vise à généraliser la règle prévue dans cet article 27 et à poser dès lors comme principe la reprise de ces mentions dans la comptabilité de l’assujetti tenu, en principe, de tenir les registres visés aux articles 23 et 25. En effet, à l’heure actuelle, la plupart des assujettis disposent d’une comptabilité leur permettant d’inscrire ces mentions. Par conséquent, la tenue formelle des registres visés aux articles 23 et 25 ne sera effective désormais que dans le chef des assujettis qui ne disposent pas encore d’une comptabilité selon les standards actuels généralement applicables.

2.2.2.2. Modifications à la circulaire 2020/C/50 du 02.04.2020 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B

Le cinquième alinéa du point 5.3.7 de la circulaire 2020/C/50 est complété comme suit :

“Depuis le 10.06.2026 est appliqué le principe selon lequel l’assujetti reprend dans sa comptabilité les mentions obligatoires du registre. Ceci tient lieu de tenue du registre des non-transferts.”

Le point 5.3.9 de la circulaire 2020/C/50 est remplacé par ce qui suit :

“Conformément à l’article 54bis, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA, tout assujetti, à l’exclusion des unités TVA, ainsi que des membres des unités TVA, doit tenir un registre des biens qu’il a expédiés ou transportés, ou qui ont été expédiés ou transportés pour son compte, vers un autre Etat membre pour les besoins d'opérations visées à l'article 12bis, deuxième alinéa, 4° à 6°, du Code de la TVA.

Dans ces cas de non-transfert, lorsqu'un assujetti (ou, le cas échéant, un membre d'une unité TVA) expédie ou transporte (ou fait expédier ou transporter pour son compte) temporairement des biens, pour les besoins de son entreprise, à destination d’un autre Etat membre, il est tenu d'inscrire les biens dans un registre. Ce registre doit permettre de justifier l'absence temporaire des biens et de rendre possible leur suivi.

Ce registre est appelé le registre des non-transferts (voir les articles 23 et 24 de l’arrêté royal n°1 du 29.12.1992; voir également l’article 29 de l’arrêté royal fixant les modalités et dans lequel il est précisé que l’obligation de soumettre le registre, pour être visé et paraphé, à l’office de contrôle compétent est suspendue par tolérance administrative).

Il s’agit des cas suivants de non-transferts où les biens sont expédiés ou transportés temporairement par l’assujetti ou pour son compte vers un autre Etat membre, en vue de :

- la prestation d'un service effectuée et ayant pour objet des expertises ou des travaux portant sur ces biens, qui sont matériellement exécutés dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens, pour autant que les biens, après expertises ou travaux, soient réexpédiés à destination de l’assujetti en Belgique d'où ils avaient été initialement expédiés ou transportés (voir article 12bis, deuxième alinéa, 4°, du Code de la TVA et point 5.3.7.4.) ;

- l'utilisation temporaire de ces biens sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport de ces biens, pour les besoins d'une prestation de services effectuée par un assujetti établi en Belgique (voir article 12bis, deuxième alinéa, 5°, du Code de la TVA et point 5.3.7.5.) ;

- l'utilisation temporaire de ces biens, pour une période qui ne peut excéder 24 mois, sur le territoire d'un autre Etat membre dans lequel l'importation des mêmes biens en provenance d'un pays tiers, en vue d'une utilisation temporaire, bénéficierait du régime de l'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation (voir article 12bis, deuxième alinéa, 6°, du Code de la TVA et point 5.3.7.6.).

Avant le 10.01.2026, les assujettis qui tenaient une comptabilité dans laquelle figuraient les mentions visées à l'article 24 de l'arrêté royal n° 1 étaient déjà dispensés de tenir le registre des non-transferts.

Toutefois, depuis le 10.01.2026, le principe est que l’assujetti inscrit les mentions prévues à l'article 24 de l'arrêté royal n° 1 dans sa comptabilité. Il s'agit des mentions suivantes :

- un numéro d’ordre ;

- la date de l’opération ;

- le nom et l'adresse du destinataire des biens concernés ;

- le cas échéant, le numéro d'identification à la TVA de ce destinataire et le lieu de destination des biens concernés ;

- la quantité des biens expédiés ou transportés et la dénomination usuelle de ces biens ;

- leurs numéros ou marques d'identification lorsqu'ils en sont pourvus ;

- la valeur des biens expédiés ou transportés déterminée conformément à l'article 33, §1er, 1°, du Code de la TVA (voir point 5.3.5.) ;

- la date du renvoi des biens ;

- la quantité et la dénomination usuelle des biens renvoyés lorsque celles-ci sont différentes de celles des biens expédiés ou transportés ;

- la quantité des biens qui ne sont pas renvoyés ainsi que le motif du non-renvoi ;

- la date et le numéro d'inscription aux facturiers des factures ou documents en tenant lieu et des notes de crédit qu'il a reçues ou délivrées concernant ces opérations.

La reprise de ces mentions dans la comptabilité tient lieu de tenue du registre (article 27 de l’arrêté royal n°1).

Dans le rapport au Roi de l’arrêté royal du 17.12.2025 (M.B. du 31.12.2026), il est précisé, en ce qui concerne la modification de l’article 27 de l’arrêté royal n°1, qu’à l’heure actuelle, la plupart des assujettis disposent d’une comptabilité leur permettant d’inscrire ces mentions. Par conséquent, la tenue formelle du registre des non-transferts ne sera effective désormais que dans le chef des assujettis qui ne disposent pas encore d’une comptabilité selon les standards actuels généralement applicables.”

Le point 5.4.10 de la circulaire 2020/C/50 est remplacé comme suit :

“En vertu de l’article 54bis, § 1er, deuxième alinéa, et § 2, du Code de la TVA, tout assujetti, à l’exception des unités TVA au sens de l’article 4, § 2, du Code de la TVA et des membres d’une unité TVA, doit tenir un registre des biens qui :

– lui sont confiés en vue de la délivrance à ce dernier d'un travail à façon au sens de l'article 1er, § 22, du Code de la TVA (article 25, § 1er, de l’arrêté royal n°1). Peu importe que les biens lui aient été expédiés depuis la Belgique ou depuis un autre Etat membre ;

– lui ont été expédiés à partir d'un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre Etat membre, et qui font l'objet d'une expertise ou d'un travail matériel autre qu'un travail à façon (article 25, § 2, de l’arrêté royal n°1).

Ce registre est appelé le registre des matériaux reçus (voir les articles 25 et 26 de l’arrêté royal n°1 du 29.12.1992; voir également l’article 29 de l’arrêté royal fixant les modalités et dans lequel il est précisé que l’obligation de soumettre le registre, pour être visé et paraphé, à l’office de contrôle compétent est suspendue par tolérance administrative).

Les biens ne doivent pas être inscrits dans ce registre s’ils doivent déjà être inscrits dans le registre visé à l'article 28 de l’arrêté royal n°1 du 29.12.1992 (article 25, § 4, de l’arrêté royal n°1 du 29.12.1992).

Avant le 10.01.2026, les assujettis qui tenaient une comptabilité dans laquelle figuraient les mentions visées à l'article 26 de l'arrêté royal n° 1 étaient déjà dispensés de tenir le registre des matériaux reçus.

Toutefois, depuis le 10.01.2026, le principe est que l’assujetti inscrit les mentions prévues à l'article 26 de l'arrêté royal n° 1 dans sa comptabilité. Il s'agit des mentions suivantes :

- un numéro d’ordre ;

- la date de réception des biens ;

- le nom et l’adresse du donneur d’ordre ;

- le numéro d’identification à la TVA du donneur d’ordre ;

- la quantité des biens qui sont confiés à l’assujetti concerné ;

- la dénomination usuelle de ces biens et leurs numéros ou marques d'identification lorsqu'ils en sont pourvus ;

- dès l'achèvement de l'expertise ou du travail, la date de l'expédition ou du transport des biens ayant fait l'objet de la prestation de services

- par envoi, la quantité de biens envoyés ainsi que leur dénomination usuelle ;

- la quantité et la dénomination usuelle des biens qui lui ont été confiés et qui ne sont pas renvoyés au donneur d'ordre ;

- la date et le numéro d'inscription au facturier de sortie des factures et notes de crédit qu'il a délivrées concernant la prestation de services effectuée.

La reprise de ces mentions dans la comptabilité tient lieu de tenue du registre (article 27 de l’arrêté royal n°1).

Dans le rapport au Roi de l’arrêté royal du 17.12.2025 (M.B. du 31.12.2026), il est précisé, en ce qui concerne la modification de l’article 27 de l’arrêté royal n°1, qu’à l’heure actuelle, la plupart des assujettis disposent d’une comptabilité leur permettant d’inscrire ces mentions. Par conséquent, la tenue formelle du registre des non-transferts ne sera effective désormais que dans le chef des assujettis qui ne disposent pas encore d’une comptabilité selon les standards actuels généralement applicables.”

2.2.3. Le registre des véhicules à moteur

La troisième mesure concerne le registre des véhicules à moteur tenu par les garagistes conformément à l’article 28 de l’arrêté royal n° 1.

L’article 4 de l’arrêté royal du 17.12.2025 vise à ancrer dans la réglementation une tolérance administrative découlant de la circulaire 2018/C/47 du 19 avril 2018 relative au registre TVA des véhicules à moteur, en vertu de laquelle « Les cyclomoteurs de type A, les cyclomoteurs de type B et les Speed Pedelecs ne sont pas visés par l’obligation d’inscription dans le registre. » (point 6, in fine, de la circulaire).

Par conséquent, l’article 4 de l’arrêté royal du 17.12.2025 reprend cette exclusion explicitement dans l’article 28, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1.

2.2.4. Le registre des abattoirs

La quatrième et dernière mesure concerne le registre qui doit être tenu au sein de chaque abattoir concernant les animaux qui entrent dans ces abattoirs en vue d’être abattus. Ce registre, prévu à l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal n° 27, contient toute une série de données relatives à la classification de l’animal, sa provenance, son propriétaire, aux informations relatives à l’abattage de cet animal, au poids de l’animal après l’abattage et à d’autres informations requises.

Il est actuellement prévu que ce registre soit tenu selon un modèle (papier) déterminé par le Ministre des Finances ou son délégué et que chacune des pages de ce registre soit numérotée et que la première de ces pages soit signée par l’exploitant de cet abattoir.

Ce formalisme n’est plus du tout adapté au fonctionnement actuel de ces abattoirs qui sont généralement totalement informatisés, ne fût-ce qu’en vertu des règles sanitaires qui leur sont actuellement applicables. Par conséquent, l’article 5 de l’arrêté royal du 17.12.2025 complète l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal n° 27 par un alinéa 3 qui stipule que ce registre peut être tenu par l’exploitant de l’abattoir par voie électronique (au travers de sa comptabilité informatique).

3. Factures électroniques structurées

3.1. Dispositions réglementaires

L’article 8 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« À l’article 12, § 1er, de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l’arrêté royal du 19 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées :

1° dans l’alinéa 1er, les mots "ou § 2bis, alinéa 3," sont insérés entre les mots "53, § 2, alinéa 3," et les mots "du Code" ;

2° dans l’alinéa 2, les mots "ou § 2bis, alinéa 4," sont insérés entre les mots "53, § 2, alinéa 2," et les mots "du Code". »

L’article 9 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est rédigé comme suit :

« Dans l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

a) dans le 1°, les mots "ou § 2bis" sont insérés entre les mots "53, § 2" et les mots "et 53decies, § 2" ;

b) dans le 7°, les mots "ou § 2bis" sont insérés entre les mots "53, § 2" et les mots "et 53decies, § 2". »

L’article 10 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« L’article 1er de l’arrêté royal n° 8, du 12 mars 1970, déterminant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modalités d'arrondissement des taxes dues, à déduire ou à restituer, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 20 février 2004, est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Par dérogation aux alinéas 1er à 3, les factures électroniques structurées émises en vertu de l'article 53, § 2bis, du Code sont soumises aux règles d'arrondissement faisant partie des normes visées à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.". »

L’article 11 de l’arrêté royal du 17.12.2025 prévoit que :

« L’article 4 de l’arrêté royal du 8 juillet 2025 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 8 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les factures électroniques structurées est abrogé. »

3.2. Commentaire

3.2.1. Modifications Techniques

Les articles 8 et 9 de l’arrêté royal du 17.12.2025 apportent des modifications de nature plutôt technique, respectivement à l’article 12 de l’arrêté royal n° 1 et à l’article 3 de l’arrêté royal n° 3. Ces modifications sont rendues nécessaires par l’instauration, dès le 01.01.2026, de l’obligation pour la plupart des assujettis établis et identifiés à la TVA en Belgique d’émettre et de recevoir des factures électronique structurées.

Cette obligation remplace pour une grande partie l’obligation actuelle d’émettre et de délivrer une facture (sous forme papier ou sous une forme électronique simple moyennant l’accord des parties) pour les opérations réalisées entre assujettis.

Dans ce cadre, l’article 8 de l’arrêté royal du 17.12.2025 apporte deux modifications identiques à l’article 12, § 1er, de l’arrêté royal n° 1 qui précise l’obligation pour le fournisseur ou le prestataire de services (ou son cocontractant lorsque les parties ont opté pour le mécanisme de l’autofacturation) d’émettre un document rectificatif (« note de crédit » ou « note de débit ») lorsque la facture originale doit être modifiée. Ce principe, reconnu à l’article 53, § 2, alinéa 3, du Code de la TVA en ce qui concerne les factures, doit être étendu aux factures électroniques structurées et aux documents émis sous la même forme qui les modifient, conformément à l’article 53, § 2bis, alinéa 3 (document rectificatif émis par le fournisseur ou le prestataire de services) ou alinéa 4 (document rectificatif émis par le cocontractant du fournisseur ou le prestataire de services) du même Code.

L’article 9 de l’arrêté royal du 17.12.2025 apporte quant à lui deux modifications similaires à l’article 3, § 1er, de l’arrêté royal n° 3. Cette disposition précise les conditions qui doivent être remplies dans le chef d’un assujetti pour pouvoir exercer son droit à déduction de la TVA conformément à l’article 45 du Code de la TVA.

L’une de ces conditions consiste dans le fait de détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 et 53decies, § 2 du Code de la TVA et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1.

Appliquée dans le cadre de l’obligation d’émettre et de recevoir une facture électronique structurée, cette condition implique, en principe, que le client assujetti, en ce qui concerne les opérations pour lesquelles une telle facture électronique structurée doit être émise, doit détenir une telle facture électronique structurée pour pouvoir exercer son droit à déduction. Cette condition s’applique tant dans l’hypothèse où le fournisseur ou le prestataire de services est redevable de la taxe (article 3, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 3) que dans l’hypothèse où le cocontractant assujetti est redevable de cette taxe (régime d’autoliquidation - article 3, § 1er, 7°, de l’arrêté royal n° 3).

L’article 3, § 1er, 1°, de l’arrêté royal n° 3 est modifié de telle manière que pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe qui a grevé les biens qui lui ont été livrés et les services qui lui ont été fournis, l’assujetti doit être en possession d’une facture émise conformément aux articles 53, § 2 ou § 2bis et 53decies, § 2, du Code de la TVA, sur laquelle sont reprises les mentions visées à l’article 5, § 1er, de l’arrêté royal n° 1.

L’article 3, § 1er, 7°, du même arrêté royal n° 3 est modifié de telle manière que pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe qui a grevé les opérations pour lesquelles il est tenu d’acquitter lui-même la taxe due par application de l’article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6° ou § 4, ou de l’article 55, § 6, du Code de la TVA, l’assujetti doit être en possession d’une facture émise conformément aux articles 53, § 2 ou § 2bis et 53decies, § 2, du même Code et doit reprendre la taxe due dans la déclaration relative à la période au cours de laquelle elle est exigible. Pour être complet, il est précisé qu’à défaut d’une telle facture, l’assujetti peut exercer son droit à déduction aux mêmes conditions sur la base du document visé à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 ou à l'article 5, § 2, de l'arrêté royal n° 31.

La modification apportée permet ainsi au client assujetti d’exercer son droit à déduction lorsqu’il dispose d’une facture électronique structurée émise par son fournisseur et évite dès lors de limiter cette condition formelle à la délivrance d’une facture (papier ou sous une autre forme électronique) sur la base de l’article 53, § 2, du Code de la TVA.

Il convient néanmoins de tenir des compte de la situation dans laquelle, bien que s’applique en principe l’obligation d’émettre et de recevoir une facture électronique structurée, le fournisseur ou le prestataire de services a émis une facture sous une autre forme, en particulier parce que son cocontractant ne dispose pas des moyens techniques lui permettant de recevoir une telle facture. Dans ce contexte, le destinataire pourra exercer son droit à déduction sur la base de la facture qui lui sera alors émise par son fournisseur ou prestataire de services sous une autre forme (papier ou sous une autre forme électronique).

En tout état de cause, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne et du principe « substance over form », le défaut de l’une ou l’autre partie dans le cadre de cette obligation d’émettre et de recevoir des factures électroniques structurées, s’il peut entraîner certaines sanctions administratives, ne peut empêcher l’assujetti qui dispose d’une facture (établie sous une autre forme) contenant toutes les mentions légales obligatoires d’exercer son droit à déduction.

Dans ce cadre et tenant compte du fait que toutes les opérations ne doivent pas nécessairement faire l’objet d’une facture électronique structurée, la référence à la détention d’une facture « émise conformément aux articles 53, § 2 (…) du Code » doit être conservée à l’article 3, de l’arrêté royal n° 3.

3.2.2. Règles d’arrondissement

Les articles 10 et 11 de l’arrêté royal du 17.12.2025 apportent une modification aux règles d’arrondissement reprises dans l’arrêté royal n° 8, dans la mesure où elles concernent la TVA due mentionnée sur les factures électroniques structurées devant être émises en vertu de l’article 53, § 2bis, du Code de la TVA. Ces factures doivent, conformément à l’article 13ter de l’arrêté royal n° 1, respecter la norme européenne en matière de facturation électronique ainsi que la liste des syntaxes, telles que définies par la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics (selon les circonstances, concrétisées ou non dans le format Peppol BIS dans sa version UBL).

L’article 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 8 précise tout d’abord comment l’arrondissement doit être effectué, c’est-à-dire à combien de décimales il convient d’arrondir : lorsque le montant de la taxe due comporte une fraction d’euro avec plus de deux décimales, cette fraction doit être arrondie au cent supérieur ou inférieur, selon que la troisième décimale atteint ou non cinq.

Ensuite, les alinéas 2 et 3 de l’article 1er de l’arrêté royal n° 8 déterminent à quel niveau cet arrondissement doit ou peut être appliqué.

L’article 1er, alinéa 2, 1°, de cet arrêté établit d’abord une règle générale pour la TVA due qui doit figurer sur les factures ou autres documents : l’arrondissement de la TVA due, tel que visé à l’alinéa 1er de cet article, doit être effectué « par document » (et donc par facture) dans tous les cas où le montant de la taxe doit être mentionné sur une facture.

L’article 1er, alinéa 3, de cet arrêté prévoit ensuite une dérogation (facultative) à ce niveau de l’arrondissement : pour des raisons d’organisation comptable, le montant de la TVA due sur la facture peut être arrondi par bien ou service, par taux de taxe ou autrement. Cependant, en vertu de la modification introduite par l’article 4 de l’arrêté royal du 08.07.2025 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 8 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les factures électroniques structurées, cette dérogation ne s’appliquerait pas aux factures électroniques structurées émises dans un format conforme aux normes européennes sémantiques et syntaxiques en matière de facturation électronique.

Les articles 10 et 11 de l’arrêté royal du 17.12.2025 visent à clarifier et nuancer la portée du régime particulier applicable d’arrondissement au montant de TVA due mentionnée dans les factures électroniques structurées. Parallèlement, l'intention est d’éviter tout conflit potentiel entre les règles d’arrondissement en vigueur dans l’arrêté royal n° 8 et d’éventuelles modifications futures des règles d’arrondissement déjà implicites dans les normes visées à l'article 13ter de l'arrêté royal n° 1, notamment la norme européenne précitée et la liste de syntaxes, telles que définies par la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 16.04.2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, concrétisé ou non dans Peppol BIS. Pour cette raison, il est dérogé tant à l’alinéa 1er (mode d’arrondissement) qu’aux alinéas 2 et 3 (niveau d’arrondissement) de l’article 1er de l’arrêté royal n° 8, même si, en l’état actuel, la norme européenne précitée prévoit également un arrondissement à deux décimales.

Ainsi, l’article 11 de l’arrêté royal du 17.12.2025 abroge la modification apportée à l’article 1er, alinéa 3, de l’arrêté royal n° 8 par l’arrêté royal du 08.07.2025 modifiant les arrêtés royaux nos 1, 8 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les factures électroniques structurées, tandis que l’article 10 du présent arrêté insère un nouvel alinéa 4 à l’article 1er de l’arrêté royal n° 8.

Le texte de l’alinéa 3 de l’article 1er de l’arrêté royal n° 8, tel qu'inséré par l'article 10 de l’arrêté royal du 17.12.2025, reprend une formulation générale de la règle dérogatoire relative au niveau d’arrondissement (tel qu'applicable avant la modification précitée de cet alinéa), tandis qu’un nouvel alinéa 4 est ajouté, qui s’applique en termes généraux au niveau d’arrondissement des factures électroniques structurées émises en vertu de l’article 53, § 2bis, du Code de la TVA.

Une référence plus abstraite mais directe est ainsi utilisée pour renvoyer aux règles d’arrondissement implicites dans la norme européenne précitée. L’occasion est également saisie d’harmoniser entièrement la formulation de cette référence avec la terminologie utilisée à l’article 13ter de l’arrêté royal n° 1, qui à son tour reprend la terminologie utilisée dans la directive (UE) 2025/516 du Conseil du 11.03.2025 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les règles en matière de TVA adaptées à l'ère numérique.

4. Système de déclaration d’exportation de biens

4.1. Dispositions réglementaires

L’article 12 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« L’article 2 de l’arrêté royal n° 18, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée est remplacé par ce qui suit :

"Art. 2. Le vendeur qui se prévaut de l’exemption prévue par l'article 39, § 1er, 1°, du Code indique dans la déclaration d’exportation qui est déposée conformément à la réglementation douanière en matière d'exportation une référence à la facture de vente ou, à défaut de facture de vente, à une note d'envoi relative aux biens exportés qui comprend toutes les mentions d'une facture de vente.

Le vendeur visé à l’alinéa 1er produit, à toute demande des agents de l’administration en charge des douanes et accises, la facture ou la note d’envoi visée à l’alinéa 1er.". »

L’article 13 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans l’article 7 du même arrêté, l’alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

"Lorsque la facture visée à l'article 2 ne mentionne pas la quantité et la dénomination usuelle des biens exportés une note d'envoi où figurent ces mentions est également établie. Une référence à cette note d'envoi est reprise dans la déclaration à l'exportation concernant les biens exportés, soumise conformément à la réglementation douanière en matière d’exportation. La note d'envoi est tenue à la disposition des agents de l’administration en charge des douanes et accises conformément à l’article 2, alinéa 2.". »

4.2. Commentaire

L'article 2 de l'arrêté royal n° 18 stipule qu'en cas d'exportation de biens, une copie de la facture de vente ou, en l'absence d'une telle facture, une note d'envoi contenant toutes les mentions que doit porter une facture de vente doit être remise au bureau de douane où, conformément à la réglementation douanière en matière d'exportation, une déclaration d'exportation doit être déposée.

L'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 18 prévoit en outre que lorsque la copie de la facture susmentionnée ne mentionne pas la quantité et la dénomination usuelle des biens, la copie de la facture doit être complétée par ces mentions, ou qu'à défaut, une note d'envoi où figurent ces mentions doit être remise.

La référence à cette copie de la facture de vente ou à la note d'envoi n'a pas été modifiée depuis le 01.01.1993, date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal n° 18, et remonte donc à l'époque où les déclarations d'exportation sur support papier étaient encore déposées.

Compte tenu de la procédure électronique actuelle d'introduction des déclarations d'exportation, l'obligation de délivrer systématiquement une copie de la facture de vente ou une note d'envoi est tombée en désuétude dans la pratique.

C'est pourquoi l'article 2 et l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 18 sont modifiés afin d'être adaptés à la nouvelle procédure électronique d'exportation mise en place depuis lors.

En conséquence, les articles 12 et 13 de l’arrêté royal du 17.12.2025 modifient respectivement les dispositions susmentionnées de la manière suivante :

- une copie de la facture de vente ou, le cas échéant, une note d'envoi ne doit plus être présentée à l'administration des douanes et accises, mais une référence à la facture de vente ou, en l'absence de facture de vente, à une note d'envoi relative aux biens exportés qui comprend toutes les mentions d'une facture de vente, doit être reprise dans la déclaration d'exportation présentée conformément à la réglementation douanière (article 2, alinéa 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 18) ;

- lorsque la facture de vente ne mentionne pas la quantité et la dénomination usuelle des biens exportés, celle-ci n'est pas complétée par ces mentions mais une note d'envoi où figurent ces mentions est également établie. Une référence à cette note d'envoi est reprise dans la déclaration à l'exportation concernant les biens exportés, soumise conformément à la réglementation douanière (article 7, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 18) ;

- le vendeur produit, à toute demande des agents de l’administration en charge des douanes et accises, la facture ou la note d’envoi (article 2, alinéa 2, nouveau et article 7, alinéa 2, nouveau, de l'arrêté royal n° 18).

5. Prélèvements de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en vue de leur remise à des fins caritatives

5.1. Dispositions réglementaires

L’article 14 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans l’article 3, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 59, du 18 mai 2020, relatif au prélèvement de cadeaux commerciaux de faible valeur et au prélèvement à des fins caritatives de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l’arrêté royal du 26 octobre 2022, le a) est remplacé par ce qui suit :

"a) la date de péremption du bien est fixée au plus tard à :

- trente jours après la date du prélèvement du bien ;

- six mois après la date du prélèvement du bien alimentaire de longue ou très longue conservation par les assujettis autres que ceux qui livrent principalement ces biens directement au consommateur ;". »

L’article 15 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans l’article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le 5° est remplacé par ce qui suit :

"5° une mention indiquant que les biens livrés à titre gratuit répondent à l’une des conditions visées à l’article 3, alinéa 1er, 2° ;". ».

L’article 16 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est rédigé comme suit :

« Dans l’article 9, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, le 5° est remplacé par ce qui suit :

"5° une mention indiquant que les biens livrés à titre gratuit répondent à l’une des conditions visées à l’article 7, 2° ;" ».

5.2. Commentaire

Cette modification a pour objet d’une part, d’assouplir les conditions dans lesquelles des opérateurs peuvent céder à titre gratuit des biens alimentaires à des fins caritatives sans que leur droit à déduction exercé en amont ne fasse l’objet d’une correction fiscale et d’autre part, de simplifier quelque peu les formalités administratives liées à de tels dons.

Cette simplification vaut d’ailleurs tant pour les dons alimentaires que pour les dons d’autres biens de première nécessité autres que les biens pouvant être utilisés de manière durable, effectués à des fins caritatives.

S’agissant des biens alimentaires, il est apparu au sein des secteurs concernés que la condition relative à non-commercialisation dans des conditions normales des biens, liée en particulier à la date de péremption du bien endéans les quinze jours de la date du prélèvement du bien, s’avère trop restrictive. En effet, selon le secteur de la grande distribution, il convient de tenir compte du temps requis pour les opérations de manutention nécessaires pour l’acheminement de ces biens jusqu’aux organismes caritatifs concernés. Ces opérations empiètent sur ce délai de quinze jours dès lors que les biens alimentaires doivent être encore en état d’être consommés lorsqu’ils arrivent au stade de consommation finale auprès des organismes caritatifs concernés.

De manière plus générale, il apparaît que nombre de commerces de distribution de biens alimentaires optent plus facilement pour la destruction pure et simple de ces biens compte tenu de ce délai relativement court, limitant de ce fait la possibilité pour les organismes caritatifs de disposer de suffisamment de ressources alimentaires pour l’exécution de leurs missions.

Par conséquent, le Gouvernement a décidé d’étendre le délai maximum entre le prélèvement de tels biens alimentaires à des fins caritatives et la date ultime à laquelle le bien peut être commercialisé. Une double distinction est ici opérée d’une part, en fonction de la durée de conservation du bien et d’autre part, entre les commerces de détail et les intervenants précédents dans la chaine de commercialisation, compte tenu des pratiques commerciales en cours et du stockage plus ou moins long de ces biens aux différents stades de la chaine de commercialisation (fabriquant, centrales d’achat, distributeurs).

S’agissant de la distinction opérée en fonction de la durée de conservation des biens alimentaires, il est renvoyé aux critères élaborés par l’AFSCA en matière de dons alimentaires, singulièrement dans la Circulaire relative aux dons alimentaires du 23.03.2023 sous la référence PCCB/S3/1771678 (https://favv-afsca.be/sites/default/files/circ-omz/1771678/20230323_FR_Circ_dons_alimentaires_v1_lien.pdf). Cette circulaire distingue les biens selon que la durée de leur conservation soit très longue (ex : sucre, farine, café, pâtes sèches, riz, conserves en métal), longue (ex : huiles, lait stérilisé, céréales, fromages à pâte dure), limitée (ex : pain, beurre, yaourts, fromage à pâte molle) ou courte (ex : viande, œufs, fruits et légumes frais).

Concrètement, l’article 14 de l’arrêté royal du 17.12.2025 remplace l’article 3, alinéa 1er, 2°, a), de l’arrêté royal n° 59 et remplace le délai actuel de quinze jours (entre le prélèvement et la date de péremption du produit) par le double délai suivant :

- un délai standard de maximum trente jours (applicable d’une part, pour tous les biens alimentaires de conservation limitée ou courte et d’autre part, pour tous les biens alimentaires prélevés par les assujettis qui principalement vendent ces biens directement aux consommateurs) ;

- pour les autres assujettis (soit les producteurs et les intermédiaires dans la chaine de distribution), un délai de maximum six mois pour les biens alimentaires de longue ou très longue conservation.

Ce délai élargi permettra aux opérateurs concernés de mettre en place de manière plus systématique des processus de cessions à titre gratuit à des fins caritatives, garantissant ainsi aux banques alimentaires et aux organismes assimilés de disposer de suffisamment de ressources dans le cadre de leurs missions de soutien aux plus démunis.

Enfin, les articles 15 et 16 de l’arrêté royal du 17.12.2025 apportent une petite simplification en ce qui concerne les obligations documentaires des assujettis qui procèdent à des dons alimentaires et non-alimentaires à des fins caritatives.

Les articles 5, § 1er, alinéa 1er et 9, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 59 prévoient qu’en cas de don de biens alimentaires ou non-alimentaires dans les conditions de cet arrêté royal, l’assujetti qui procède à ce don doit établir un document en double exemplaire qui porte différentes mentions dont « la raison […] pour laquelle les biens ne peuvent plus être vendus dans des conditions de commercialisation normales ».

Il apparaît que l’identification pour un opérateur de la raison précise pour laquelle ce don est légalement possible n’est pas toujours évidente. Ces raisons peuvent en effet être multiples : la date ultime de commercialisation du bien est proche, l'emballage du bien est détérioré ou n'est pas conforme au standard de commercialisation, le produit ne répond pas au standard de production fixé par le producteur ou la période de commercialisation habituelle du bien est dépassée. Par ailleurs, sur le plan administratif et comptable, l’utilisation d’une mention standardisée constitue une simplification non négligeable.

Les articles 15 et 16 de l’arrêté royal du 17.12.2025 apportent ainsi une simplification administrative en prévoyant que pour chaque type de biens (alimentaires ou non alimentaires) le document qui doit respectivement être établi par le commerçant doit simplement indiquer la mention selon laquelle les biens livrés à titre gratuit répondent à l’une des conditions relatives à la non-commercialisation de ces biens dans des circonstances normales, permettant ainsi que ces biens fassent l’objet d’un don à des fins caritatives, sans correction du droit à déduction exercé en amont.

Pour un commentaire complet concernant le régime applicable aux dons à des fins caritatives, nous renvoyons à la circulaire 2026/C/22 du 21.01.2026 relative à la fourniture de biens alimentaires et de biens non alimentaires de première nécessité à des fins caritatives.

6. Modifications techniques dans la réglementation nationale

6.1. Dispositions réglementaires

6.1.1. Modifications de l’arrêté royal n° 1

L’article 17 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans l’article 14, § 2, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 13 décembre 2022, la phrase liminaire est remplacée par la phrase suivante :

"La comptabilité des assujettis, à l'exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées aux articles 8 et 8bis du Code, comprend au moins les registres suivants :". »

L’article 18 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est rédigé comme suit :

« Dans l’article 17, § 3, du même arrêté, rétabli par l’arrêté royal du 29 septembre 2024, les mots "prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" sont chaque fois remplacés par les mots ", aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée". »

6.1.2. Modification de l’arrêté royal n° 2

L’article 19 de l’arrêté royal du 17.12.2025 dispose que :

« Dans l’article 3 de l’arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 17 décembre 2023, les mots "prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" sont chaque fois remplacés par les mots ", aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée". »

6.1.3. Modifications de l’arrêté royal n° 3

L’article 20 de l’arrêté royal du 17.12.2025 prévoit que :

« Dans l’article 14 de l’arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, abrogé par l’arrêté royal du 31 mars 1978, rétabli par l’arrêté royal du 17 décembre 2023 et modifié par l’arrêté royal du 15 décembre 2024, les mots "prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" sont chaque fois remplacés par les mots ", aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée". »

L’article 21 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans l’article 18bis du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 26 octobre 2022 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 15 décembre 2024, les mots "prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" sont chaque fois remplacés par les mots ", aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée". »

L’article 22 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans l’article 18ter, § 2, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l’arrêté royal du 26 octobre 2022, les mots "prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots ", aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée". »

6.1.4. Modifications de l’arrêté royal n° 4

L’article 23 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans l’article 8/1, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l’arrêté royal du 29 septembre 2024, les mots "prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots ", aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée". »

L’article 24 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans l’article 12, § 1er, du même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du 14 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 29 septembre 2024, les mots "prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots ", aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée". »

6.1.5. Modification de l’arrêté royal n° 10

L’article 25 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans l’intitulé de l’arrêté royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d’exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 29 juin 2021, les mots "prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots ", aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée". »

6.1.6. Modification de l’arrêté royal n° 19

L’article 26 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans l’article 2 de l’arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, les mots "prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots ", aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée". »

6.1.7. Modifications de l’arrêté royal n° 22

L’article 27 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans l’article 8 de l’arrêté royal n° 22, du 15 septembre 1970, relatif au régime particulier applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l’arrêté royal du 27 décembre 2021 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 15 décembre 2024, les mots "prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" sont remplacés par les mots ", aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée". »

L’article 28 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans l’article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 17 décembre 2023, les mots "prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d’activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" sont chaque fois remplacés par les mots ", aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée". »

6.1.8. Modifications de l’arrêté royal n° 41

L’article 29 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans la section 1ère du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2024, le Ibis est remplacé par ce qui suit :

"Ibis. Défaut de paiement, en tout ou en partie, ou paiement tardif des taxes dues dont l'exigibilité résulte du dépôt de la déclaration visée aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code ou du dépôt de la déclaration visée aux articles 364, 369 septies et 369 vicies de la directive 2006/112/CE et qui restent dues au dixième jour du deuxième mois qui suit la période de déclaration pour laquelle la déclaration a été déposée.

10 p.c. de la taxe due".

L’article 30 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Dans le point 5 de la rubrique VIII de la section 2 du tableau G de l’annexe au même arrêté, remplacé par l’arrêté royal du 29 juin 2021, l’alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

"Infractions relatives à l’application du régime de report de paiement prévu à l’article 5, § 3, de l’arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l’utilisation à tort de ce régime.". »

6.1.9. Modification de l’arrêté royal n° 44

L’article 31 de l’arrêté royal du 17.12.2025 est libellé comme suit :

« Au point A, de la section 2, II, de l’annexe à l’arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, remplacée par l’arrêté royal du 11 mai 2017, les mots "dans le secteur horeca" sont abrogés. »

6.1.10. Modification de l’arrêté royal n° 53

L’article 32 de l’arrêté royal du 17.12.2025 prévoit que :

« L’article 4 de l’arrêté royal n° 53, du 23 décembre 1994, relatif au régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d’occasion, objets d’art, de collection ou d’antiquités, est abrogé. »

6.2. Commentaire

6.2.1. Obligations comptables des assujettis occasionnels visés à l'article 8 du Code de la TVA

L’article 17 de l’arrêté royal du 17.12.2025 modifie l’article 14 de l’arrêté royal n° 1. Cette disposition vise les obligations comptables des assujettis.

Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit les registres que cette comptabilité doit notamment comprendre. Sont visés les facturiers d’entrée et de sortie ainsi que, le cas échéant, le journal des recettes et le registre centralisateur des recettes (pour les assujettis qui disposent de plusieurs établissements dans lesquels doit être tenu individuellement un journal des recettes).

Le paragraphe 2, dans sa phrase liminaire, vise la comptabilité des assujettis à l’exception des assujettis occasionnels de plein droit visés à l’article 8bis du Code de la TVA au sens large. Une même exclusion devrait s'appliquer également par rapport aux assujettis occasionnels par option visés à l'article 8 du Code de la TVA.

Dès lors, l’article 17 de l’arrêté royal du 17.12.2025 remplace cette phrase liminaire en excluant également de ces obligations comptables les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations visées à l'article 8 du Code de la TVA.

6.2.2. Adaptation des références à l'intitulé de l'arrêté royal n° 10

Les modifications apportées par les articles 18 à 28 inclus de l’arrêté royal du 17.12.2025 sont toutes du même ordre. Elles visent à adapter dans chacune des dispositions modifiées la référence qui est faite à l’intitulé de l’arrêté royal n° 10.

L’intitulé de l’arrêté royal n° 10, ancien, fait entre autres référence à un nombre d’options possibles en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il s’agit notamment de l’option relative à la détermination du lieu des ventes à distance intracommunautaires de biens à partir de la Belgique (l’article 15, § 2, alinéa 4, du Code de la TVA), l’option relative à la détermination du lieu des prestations de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et des services fournis par voie électronique (l’article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code de la TVA), l’option relative à la taxation d’acquisitions intracommunautaires (l’article 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la TVA) et l’option de taxer la location d’un bâtiment (l’article 44, § 3, 2°, d), du Code de la TVA).

Afin d'éviter que l’intitulé de l'arrêté royal n° 10 ne doive être modifié chaque fois qu'une option supplémentaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée est prévue, l’intitulé de cet arrêté est rédigé en des termes plus généraux.

L’intitulé de l’arrêté royal n° 10 réfère dorénavant aux modalités d'exercice des options, aux notifications préalables et aux déclarations de commencement, de changement et de cessation d'activité en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Cette modification identique concerne les dispositions suivantes :

- l’article 17, § 3, de l’arrêté royal n° 1 (article 18 de l’arrêté royal du 17.12.2025) ;

- l’article 3 de l’arrêté royal n° 2 (article 19 de l’arrêté royal du 17.12.2025) ;

- l’article 14 de l’arrêté royal n° 3 (article 20 de l’arrêté royal du 17.12.2025) ;

- l’article 18bis de l’arrêté royal n° 3 (article 21 de l’arrêté royal du 17.12.2025) ;

- l’article 18ter, § 2, alinéa 4, de l’arrêté royal n° 3 (article 22 de l’arrêté royal du 17.12.2025) ;

- l’article 81, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l’arrêté royal n° 4 (article 23 de l’arrêté royal du 17.12.2025) ;

- l’article 12, § 1er, de l’arrêté royal n° 4 (article 24 de l’arrêté royal du 17.12.2025) ;

- l’intitulé même de l’arrêté royal n° 10 (article 25 de l’arrêté royal du 17.12.2025) ;

- l’article 2 de l’arrêté royal n° 19 (article 26 de l’arrêté royal du 17.12.2025) ;

- l’article 8 de l’arrêté royal n° 22 (article 27 de l’arrêté royal du 17.12.2025) ;

- l’article 9 de l’arrêté royal n° 22 (article 28 de l’arrêté royal du 17.12.2025).

6.2.3. Adaptation des dispositions relatives aux amendes fiscales proportionnelles et non proportionnelles

6.2.3.1. Non-paiement ou paiement tardif dans le cadre de l’OSS

L’article 29 de l’arrêté royal du 17.12.2025 procède quant à lui à une correction purement technique du point Ibis de la section 1ère du tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41.

Ce point traite de l’amende fiscale proportionnelle due en cas de défaut de paiement ou de paiement tardif de la taxe due dont l’exigibilité résulte des déclarations déposées dans le cadre du système de guichet unique (One Stop Shop) et visées, en ce qui concerne le dépôt en Belgique, aux articles 58ter, § 6, 58quater, § 6 et 58quinquies, § 6, du Code de la TVA.

Sont concernées les déclarations qui doivent être déposées par les assujettis dans le cadre des régimes particuliers OSS (Union, non-Union et d’importation dans le système du guichet unique) pour la déclaration et le paiement de la taxe due sur les opérations spécifiques relevant du champ d’application de ces régimes particuliers.

L’amende prévue dans ce point Ibis concerne la TVA belge qui n’a pas été acquittée par ces assujettis, que cette TVA résulte soit du dépôt d’une telle déclaration en Belgique, soit du dépôt, dans le cadre du système du guichet unique, d’une telle déclaration dans un autre État membre que la Belgique (c’est-à-dire dans l’État membre d’identification de l’assujetti dans le cadre de ce système). Le texte actuel de ce point Ibis n’envisage que l’hypothèse du dépôt de ces déclarations en Belgique (à savoir les situations dans lesquelles la Belgique est l’État membre d’identification).

Or, en cas de non-paiement par un assujetti de la taxe due en Belgique qui résulte d’une telle déclaration dans le système de guichet unique dans un autre État membre (dans la situation où cet autre État membre est l’État membre d’identification), l’administration belge procèdera au recouvrement des montants dus en Belgique et, le cas échéant, établira un titre exécutoire à cette fin. Dans les deux cas, une amende proportionnelle de 10 % sera due sur ces montants.

Afin de dissiper tout doute quant à l’application de cette amende proportionnelle dans ces différentes hypothèses, le texte du point Ibis doit être complété afin de viser tant les déclarations déposées en Belgique dans le cadre du système de guichet unique que les déclarations déposées dans les autres États membres dans le cadre du même système, tel qu’implémenté par ces États membres.

Il convient par conséquent de compléter cette disposition par une référence aux articles de la directive 2006/112/CE qui visent ces différentes déclarations périodiques dans le système OSS, soit les articles 364 (déclaration dans le cadre du régime non-Union), 369septies (déclaration dans le cadre du régime Union) et 369vicies (déclaration dans le cadre du régime d’importation dans le système du guichet unique) de la directive 2006/112/CE.

6.2.3.2. Report de paiement de la taxe due à l’importation

L’article 30 de l’arrêté royal du 17.12.2025 modifie le phrasé du point 5 de la rubrique VIII de la section 2 du tableau G de l’annexe à l’arrêté royal n° 41.

Ce point concerne le barème de l’amende fiscale proportionnelle en cas d’infractions commises dans le cadre du régime de report de paiement de la taxe due à l’importation dans le chef d’un assujetti soumis à l’obligation de dépôt de la déclaration périodique à la TVA.

Ce régime particulier de report de paiement permet à l’assujetti redevable de la TVA à l’importation d’acquitter cette taxe due au travers d’une inscription de cette taxe due dans sa déclaration périodique, moyennant une autorisation (« ET 14.000 »), plutôt qu’entre les mains de la douane. Ce régime présente un avantage certain dans le chef de tels assujettis en termes de préfinancement de cette taxe due à l’importation, compte tenu généralement de leur droit à déduction de cette taxe.

Certaines infractions sont cependant possibles en lien avec ce régime. Il peut s’agir entre autres des situations suivantes :

- l’assujetti applique ce régime au moment de l’importation mais n’entre pas dans les conditions d’application de celui-ci (par exemple parce qu’il ne dispose pas de l’autorisation requise) ;

- l’assujetti applique ce régime au moment de l’importation et déclare la base d’imposition à l’importation dans sa déclaration périodique à la TVA mais ne déclare pas la taxe due (mais seulement la taxe déductible) dans cette déclaration ;

- l’assujetti applique ce régime au moment de l’importation et ne déclare dans sa déclaration périodique à la TVA ni la base d’imposition à l’importation, ni aucune taxe (due ou déductible).

Pour toutes ces infractions en lien avec ce régime de report de paiement, une amende égale à 5 ou 10 % de la taxe due pour laquelle le report a été appliqué ou utilisé à tort est due (selon que cette taxe atteigne ou non le montant de 1.250 euros pour la période contrôlée).

Tant les (anciens) textes français que néerlandais peuvent laisser planer certains doutes quant à l’application de cette amende à l’ensemble de ces situations. La tournure de phrase de l’alinéa 1er de la disposition du point 5 de la rubrique VIII de la section 2 du tableau G de l’annexe à l’arrêté royal n° 41 pourrait en effet laisser penser qu’en français le terme « à tort » s’appliquerait tant à l’application qu’à l’utilisation du régime du report de paiement alors que dans la version néerlandaise le terme « onrechtmatig » ne concernerait que l’application (het « toepassen »). En réalité, cette amende est due chaque fois que ce régime est appliqué incorrectement ou utilisé « à tort » et ce, dans les deux langues. La formulation est ainsi légèrement modifiée afin de refléter cette nuance de manière univoque. De plus, la terminologie des versions française et néerlandaise est mieux harmonisée en utilisant dans la version néerlandaise le terme « ten onrechte » (au lieu de « onrechtmatig ») comme traduction de « à tort ».

L’article 30 de l’arrêté royal du 17.12.2025 clarifie dès lors la portée maximaliste de cette disposition en prévoyant que l’amende prévue est applicable pour toutes « infractions relatives à l’application du régime de report de paiement prévu à l’article 5, § 3, de l’arrêté royal n° 7 du 29 décembre 1992 relatif aux importations de biens pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée ou à l’utilisation à tort de ce régime. »

6.2.3.3. Amendes relatives à la non-détention d’un système de caisse enregistreuse

Conformément à l’article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 1, certains assujettis sont tenus, sous certaines conditions, de délivrer au client, assujetti ou non-assujetti, un ticket de caisse prévu à l’arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (MB du 31.12.2009, 3e édition).

L’article 1er de l’arrêté royal du 24.04.2024 modifiant l’arrêté royal du 30.12.2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (MB du 21.05.2024) a supprimé dans l’intitulé de cet arrêté royal, les mots « dans le secteur horeca » afin de pouvoir étendre l’application du système de caisse enregistreuse à d’autres secteurs.

L’article 31 de l’arrêté royal du 17.12.2025 adapte dans le sens requis, le point A, de la section 2, II, de l’annexe à l’arrêté royal n° 44.

6.2.4. Détermination du chiffre d’affaires pour les livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire

L’article 4 de l’arrêté royal n° 53 dispose que « Pour les livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, le chiffre d'affaires est constitué par la marge bénéficiaire totale que réalise l'assujetti-revendeur au cours d'une année, diminuée du montant de la taxe afférente à la marge bénéficiaire ». En réalité, cette conception du chiffre d’affaires est erronée en ce sens que le chiffre d’affaires est nécessairement constitué du montant total des opérations à la sortie réalisées par l’assujetti. La circonstance que tout ou partie de ce chiffre d’affaires soit réalisé sous le régime de la marge bénéficiaire ne déroge pas à ce principe.

La détermination du chiffre d’affaires est particulièrement importante dans le cadre de l’application du régime particulier de la franchise de la taxe prévu aux articles 56bis à 56undecies du Code de la TVA.

L’article 56bis, § 1er, 1°, du Code de la TVA définit d’ailleurs le « chiffre d’affaires annuel en Belgique » comme étant « le montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services, hors TVA, effectuées en Belgique par un assujetti au cours d’une année civile » et ce, quel que soit le régime de taxation dont bénéficie l’assujetti.

La Cour de Justice de l’Union européenne a d’ailleurs confirmé cette analyse dans son arrêt du 29.07.2019, affaire C-388/18, B., EU:C:2019:642, en disant pour droit que :

« L’article 288, premier alinéa, point 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (tel qu’applicable avant sa modification par la directive 2020/285) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale ou à une pratique administrative nationale en vertu de laquelle le chiffre d’affaires servant de référence pour l’applicabilité du régime particulier des petites entreprises à un assujetti relevant du régime particulier de la marge bénéficiaire prévu pour les assujettis-revendeurs est calculé, conformément à l’article 315 de cette directive, en tenant compte uniquement de la marge bénéficiaire réalisée. Ce chiffre d’affaires doit être établi sur la base de tous les montants hors taxe sur la valeur ajoutée encaissés ou à encaisser par cet assujetti-revendeur, indépendamment des modalités selon lesquelles ces montants seront effectivement imposés. »

L’administration applique d’ailleurs cette jurisprudence depuis lors.

Partant, l’article 32 de l’arrêté royal du 17.12.2025 abroge l’article 4 de l’arrêté royal n° 53, devenu sans pertinence.

7. Entrée en vigueur

L'arrêté royal du 17.12.2025 entre en vigueur le dixième jour suivant celui de sa publication au Moniteur belge, soit le 10.01.2026.

Le chapitre 4 (« Factures électroniques structurées ») dudit arrêté entre toutefois en vigueur le 01.01.2026.

L'article 11 (qui abroge l'article 4 de l'arrêté royal du 08.07 2025 modifiant les arrêtés royaux n° 1, 8 et 44 en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les factures électroniques structurées) de cet arrêté entre en vigueur le jour de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, c'est-à-dire le 31.12.2025.

Réf. interne : 142.761

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