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Bonne nouvelle pour les sociétés belges qui sont candidates à l'exil ...

Le tribunal de première instance du Brabant wallon a confirmé, par un jugement du 3 février 2023, que l'émigration d'une société belge ne donnait pas lieu à un dividende imposable (passible du précompte mobilier) pour ses actionnaires.
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​S’appuyant sur la fiction légale assimilant le #transfert de #siège à une liquidation à l'impôt des sociétés, les services centraux de l'administration fiscale considèrent que l’émigration entraîne l’attribution d’un dividende imposable pour l’actionnaire en vertu de l’article 18, al. 1er, 2°ter, du C.I.R., quand bien même le texte de cette disposition viserait uniquement les sommes réparties lors d’une liquidation classique (au sens de l’article 209 du CIR), et donc pas à l’occasion d’opérations assimilées à une liquidation (comme le transfert de siège) au sens de l’article 210 du CIR.

​Le Service des Décisions Anticipées (#SDA) défend une approche diamétralement opposée : l’émigration d’une société belge ne donne lieu à aucun dividende imposable pour l’actionnaire, lorsqu’elle s’opère en continuité juridique (et comptable). Peu importe, à cet égard, que la loi fiscale assimile le transfert de siège à une liquidation pour les besoins de l’ISOC. En étendant la définition de « dividendes » aux sommes réparties en cas de liquidation (article 18, al. 1er, 2°ter, du C.I.R.), le législateur a en effet uniquement voulu viser les opérations de liquidation par lesquelles l’actionnaire s’enrichissait et la société s’appauvrissait. Or, le transfert de siège ne génère aucun enrichissement pour l’actionnaire.

​En l'espèce, une société immobilière belge avait transféré en 2017 son siège vers la #France. Le fisc réclamait le précompte mobilier de 30%. Le magistrat a rejeté la thèse de l’administration, en se ralliant sans équivoque à la position du SDA. Il a également rejeté l'argument du fisc reposant sur l'application de l'article 344,§1er du CIR. La messe n'est pas encore dite, car l’Etat a interjeté appel.


​La question se présente sous un autre jour si l'opération constitue un "abus fiscal" (article 344,§1er du CIR). On peut songer à l'hypothèse où une société belge émigre au #Luxembourg peu de temps après le transfert du domicile fiscal de ses actionnaires personnes physiques au Grand-Duché, pour ensuite être liquidée lors de l'exercice suivant. Ce dispositif peut procurer un avantage fiscal indéniable, puisque les actionnaires personnes physiques devraient pouvoir empocher le boni de liquidation à un coût fiscal fort réduit : (i) imposition quasiment nulle au Luxembourg à la faveur du step up fiscal prévu par la loi fiscale luxembourgeoise à l'article 102, 4, a LIR, et (ii) absence d'imposition en Belgique puisque tant la société que ses actionnaires ont quitté l'orbite fiscale belge.
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​Voir mon intervention dans L'Echo



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