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Bénéfices excédentaires belges: l'avocate générale Kokott limite la récupération de l'aide d'État aux seules sociétés qui en ont profité (Dow Silicones)

Le 26 mars 2026, l'avocate générale Kokott a présenté ses conclusions dans l'affaire Dow Silicones Corp. c. Commission (C-752/23 P), l'un des pourvois issus du régime belge d'exonération des « bénéfices excédentaires ». Deux enseignements majeurs : la Commission n'est pas liée par une interprétation nationale du droit fiscal manifestement incompatible avec le texte de la loi, mais elle ne peut pas non plus récupérer l'aide auprès d'autres sociétés du groupe sans établir qu'elles en ont effectivement bénéficié.

Tour d'horizon de ce dossier belge et des quatre autres affaires d'aides d'État fiscales en cours.

1. Le contentieux belge des bénéfices excédentaires : rappel des faits

Entre 2004 et 2014, la Belgique a pratiqué un système de décisions anticipées permettant aux sociétés appartenant à des groupes multinationaux d'obtenir un ruling exonérant de l'impôt des sociétés une partie de leurs bénéfices — les « bénéfices excédentaires », censés résulter de synergies de groupe. Par décision du 11 janvier 2016, la Commission européenne a conclu que cette pratique constituait un régime systématique octroyant des avantages fiscaux sélectifs à certains groupes multinationaux, en violation des articles 107 et 108 du TFUE. Le pourvoi Dow Silicones soulève deux questions distinctes : celle du cadre de référence — dans quelle mesure la Commission et les juridictions de l'Union sont-elles liées par l'interprétation que l'État membre donne de son propre droit fiscal ? — et celle de la récupération de l'aide auprès d'autres sociétés du groupe.

► En bref

✓ Le régime belge des rulings « bénéfices excédentaires » a été appliqué de 2004 à 2014.

✓ La Commission l'a qualifié de régime d'aides systématique par décision du 11 janvier 2016.

✓ Les conclusions du 26 mars 2026 portent sur le cadre de référence et sur l'étendue de la récupération.


2. Cadre de référence : la Commission n'est pas liée par une lecture nationale manifestement contraire au texte

Sur la première question, l'avocate générale Kokott suit largement l'approche retenue dans ses conclusions rendues dans les pourvois connexes Soudal NV (C-734/23 P) et Esko Graphics BVBA (C-735/23 P). Elle considère que la Commission n'est pas liée par une interprétation nationale du droit fiscal manifestement incompatible avec le libellé de la législation applicable. Sur cette base, elle admet que l'exonération belge des bénéfices excédentaires constituait bien une dérogation au système ordinaire de l'impôt des sociétés et conférait un avantage sélectif à ses bénéficiaires.

Le point mérite d'être souligné pour la pratique : la sécurité juridique offerte par une lecture administrative nationale n'est pas opposable en matière d'aides d'État lorsque cette lecture s'écarte manifestement du texte légal. Un ruling ne vaut donc pas bouclier contre une qualification d'aide.


3. Récupération : l'appartenance au même groupe ne suffit pas

C'est sur la seconde question que les conclusions apportent le plus. Selon l'avocate générale Kokott, une aide d'État illégale doit en principe être récupérée auprès de l'entreprise qui a effectivement bénéficié de l'avantage. Le seul fait que différentes entités appartiennent au même groupe de sociétés ne suffit pas à justifier une récupération auprès de ces entités. La Commission ne peut se fonder sur le seul concept d'unité économique pour ordonner la récupération auprès d'autres sociétés du groupe lorsqu'elle n'a pas établi que celles-ci ont réellement profité de l'aide. Qu'un ruling ait été accordé à une société déterminée du groupe ne signifie pas automatiquement que l'ensemble du groupe puisse être traité comme bénéficiaire.

« Le seul fait que différentes entités appartiennent au même groupe ne suffit pas à justifier la récupération de l'aide auprès de ces entités. »

L'avocate générale propose en conséquence à la Cour de rejeter le pourvoi quant au fond de la qualification d'aide d'État, mais d'annuler partiellement la décision de la Commission en ce qu'elle prévoit une récupération subsidiaire auprès d'autres sociétés du groupe — concrètement, l'annulation de l'article 2, paragraphe 2, de la décision, le pourvoi étant rejeté pour le surplus.

► En bref

✓ La Commission n'est pas liée par une interprétation nationale manifestement contraire au texte de la loi fiscale.

✓ L'exonération belge des bénéfices excédentaires est bien analysée comme une dérogation conférant un avantage sélectif.

✓ La récupération suppose d'établir que chaque entité visée a effectivement bénéficié de l'aide — l'unité économique ne suffit pas.


4. Taxe suédoise sur les risques bancaires : une sélectivité mal fondée (Svenska Bankföreningen, C-459/24 P)

Le 21 mai 2026, l'avocat général Biondi a présenté ses conclusions dans Svenska Bankföreningen c. Commission, relatives à la compatibilité de la taxe suédoise sur les risques avec le droit des aides d'État. La taxe frappe les établissements de crédit dont les engagements dépassent un certain seuil, si bien que seul un nombre limité de grands établissements y est soumis. La Commission avait conclu à l'absence d'aide et refusé d'ouvrir une procédure formelle d'examen ; le Tribunal l'avait suivie.

L'avocat général identifie une erreur en amont : la Commission et le Tribunal ont raisonné en considérant que la taxe visait les établissements de crédit présentant un risque systémique, alors que le législateur suédois en avait présenté l'objectif comme l'imposition des grands établissements de crédit. Or l'identification de l'objectif d'une mesure fiscale commande l'analyse de sélectivité — détermination du cadre de référence et appréciation du traitement d'entreprises comparables. L'avocat général estime que ces éléments auraient dû susciter des doutes sérieux et imposer l'ouverture d'une procédure formelle d'examen ; il propose l'annulation de l'arrêt du Tribunal et de la décision de ne pas soulever d'objections.


5. Procédure de plainte et recours : Laurent Merlin (C-69/25 P) et Mead Johnson (C-670/24 P)

5.1. Quand la Commission a-t-elle « pris position » ?

Dans l'arrêt Merlin e.a. c. Commission du 11 juin 2026, la Cour se prononce sur un recours en carence fondé sur l'article 265 du TFUE, introduit par des pêcheurs français, néerlandais et britanniques ainsi que par l'organisation Low Impact Fishers of Europe, à propos d'aides prétendument octroyées à des armateurs néerlandais pratiquant la pêche électrique. La Cour juge que, pour déterminer si une institution a pris position, il peut être tenu compte non seulement de sa réponse à l'invitation formelle à agir, mais aussi de la correspondance qui l'a précédée. La Commission ayant clairement indiqué que les financements en cause échappaient à la procédure des aides d'État, elle avait définitivement défini sa position — une décision formelle n'est donc pas toujours nécessaire pour mettre fin à une carence alléguée.

5.2. Attaquer l'ouverture d'une procédure formelle d'examen

Dans Mead Johnson Nutrition e.a. c. Commission, conclusions du 25 juin 2026, l'avocat général Biondi examine la recevabilité des recours en annulation dirigés contre les décisions ouvrant ou étendant une procédure formelle d'examen au titre de l'article 108, paragraphe 2, du TFUE — ici dans le contentieux de longue date relatif à l'impôt des sociétés à Gibraltar. Il confirme la distinction établie par la jurisprudence entre les mesures encore en cours d'exécution, pour lesquelles l'ouverture d'une procédure peut produire des effets juridiques autonomes liés à l'obligation de standstill, et les mesures déjà intégralement mises en œuvre, pour lesquelles l'ouverture ne crée pas par elle-même de conséquences contraignantes. Il propose en conséquence le rejet du pourvoi.


6. Un renvoi roumain à suivre : PPC Renewables Romania (C-392/24)

Enfin, par renvoi du 5 juin 2024, la Curtea de Apel București interroge la Cour sur la compatibilité de la contribution roumaine au Fonds de transition énergétique avec diverses dispositions du droit de l'Union. La procédure concerne un prélèvement imposé à certains producteurs d'électricité, y compris d'origine renouvelable. Sous l'angle des aides d'État, la juridiction de renvoi demande si l'exonération de certaines catégories de producteurs peut constituer une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE et, dans l'affirmative, si la mesure aurait dû être notifiée. Le renvoi pose ainsi la question d'un avantage sélectif né du traitement différencié entre catégories de producteurs d'électricité.


7. Tableau de synthèse : cinq dossiers d'aides d'État fiscales

Affaire

Date

Enjeu

Dow Silicones, C-752/23 P

26 mars 2026 (concl. Kokott)

Bénéfices excédentaires belges : cadre de référence et limites de la récupération au sein du groupe

Svenska Bankföreningen, C-459/24 P

21 mai 2026 (concl. Biondi)

Taxe suédoise sur les risques : objectif mal identifié, sélectivité viciée, procédure formelle requise

Laurent Merlin, C-69/25 P

11 juin 2026 (arrêt)

Recours en carence : la prise de position peut résulter de la correspondance antérieure

Mead Johnson, C-670/24 P

25 juin 2026 (concl. Biondi)

Décision d'ouverture non attaquable lorsque la mesure est déjà intégralement exécutée

PPC Renewables Romania, C-392/24

Renvoi du 5 juin 2024

Exonérations au Fonds de transition énergétique : avantage sélectif et obligation de notification


8. Recommandations pratiques

Pour les groupes belges concernés par le contentieux des bénéfices excédentaires, la position de l'avocate générale sur la récupération est la nouvelle la plus concrète : si la Cour la suit, les sociétés du groupe qui n'ont pas elles-mêmes profité de l'exonération ne pourront être appelées à rembourser. Les dossiers en cours gagnent donc à documenter précisément, entité par entité, qui a bénéficié de l'avantage — et à ne pas se satisfaire d'un raisonnement consolidé au niveau du groupe.

Plus largement, ces cinq affaires rappellent une réalité utile au conseil : en matière d'aides d'État, la sécurité juridique procurée par un ruling ou par une pratique administrative constante est fragile dès lors que celle-ci s'écarte manifestement du texte légal. Lorsqu'un régime fiscal favorable repose sur une interprétation administrative plutôt que sur une base légale explicite, le risque d'aide d'État mérite d'être évalué au même titre que le risque fiscal classique.

Enfin, pour les praticiens qui envisagent de contester une position de la Commission, les arrêts Merlin et Mead Johnson dessinent les contours procéduraux : une prise de position informelle peut suffire à faire échec au recours en carence, et une décision d'ouverture d'enquête n'est en principe pas attaquable lorsque la mesure a déjà été intégralement mise en œuvre. Le calendrier de l'action contentieuse doit être pensé en conséquence.

Références

¹ Concl. AG Kokott, 26 mars 2026, Dow Silicones Corp. c. Commission, C-752/23 P ; concl. connexes Soudal NV, C-734/23 P, et Esko Graphics BVBA, C-735/23 P.

² Décision de la Commission européenne du 11 janvier 2016 relative au régime belge d'exonération des bénéfices excédentaires ; art. 107 et 108 TFUE.

³ Concl. AG Biondi, 21 mai 2026, Svenska Bankföreningen c. Commission, C-459/24 P ; concl. AG Biondi, 25 juin 2026, Mead Johnson Nutrition e.a. c. Commission, C-670/24 P.

⁴ CJUE, 11 juin 2026, Merlin e.a. c. Commission, C-69/25 P (art. 265 TFUE) ; renvoi préjudiciel PPC Renewables Romania, C-392/24, du 5 juin 2024.

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