​Taxe sur les opérations de bourse (TOB) : le sort des obligations de l'Etat belge vs. les autres Etats membres de l'UE

J'ai eu le plaisir de répondre à quelques questions de Philippe Galloy concernant la taxe sur les opérations de bourse (TOB).

Son papier, sorti dans L'Echo, met en lumière une potentielle différence de traitement entre les obligations d'Etat belges et les obligations gouvernementales d'autres Etats membres.

La taxe sur les opérations boursières (TOB) frappe les achats et ventes d'obligations (taux: 0,12%).

L'article 126 CDTD prévoit une exception de TOB pour les opérations ayant pour objet

  1. des certificats de trésorerie ou des obligations linéaires émis par l'Etat belge et
  2. les obligations analogues aux obligations linéaires belges émises par un Etat membre de l'Espace économique européen (cet élargissement aux obligations EEE a été adopté par une loi du 25 avril 2014).

A priori, on pourrait penser qu’il n’y a pas de problème au regard du droit européen. En effet, comme l’exemption de TOB ne porte pas sur les seuls titres belges, mais aussi sur les titres émis par les autres Etats membres de l’UE, il ne semble de prime abord pas y avoir de discrimination.

Toutefois, les caractéristiques auxquelles ces titres (émis par les autres Etats membres) doivent répondre pour pouvoir bénéficier de l’exemption ne sont pas clairement établies. Sans surprise, de nombreuses banques belges préfèrent ne prendre aucun risque (ce qui est compréhensible !) en prélevant la TOB sur les transactions portant sur des obligations d'Etat d'autres Etats de l'EEE (voir à ce propos l'article très complet de l'Echo, qui relaie les témoignages des banques qui prélèvent la TOB).

Résultat des courses: les investisseurs belges ont naturellement intérêt à investir dans des OLO belges vu l’insécurité juridique entourant l’application de l’exonération sur les titres émis par d’autres Etats membres.

Il y a de facto selon moi une violation des libertés fondatementales de l'UE (liberté de circulation des capitaux). Il serait opportun que le législateur belge intervienne et définisse clairement les caractéristiques auxquelles les obligations émises par d’autres Etats membres de l’EEE doivent répondre pour pouvoir être considérées comme "analogues".​​

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