Régime VVPR-bis – Les nouvelles mesures sont bel et bien applicables aux dividendes attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 2022.

C’était un peu la saga de cette fin d’année 2021... Comme nous vous l’annoncions en décembre dernier, un nouvel amendement au projet de loi portant des dispositions fiscales diverses prévoyait qu’à partir du 1er janvier 2022, des mesures plus strictes seraient d’application pour bénéficier du précompte réduit vos actions VVPR-bis.

Si le flou persistait notamment sur l’entrée en vigueur de ce nouveau régime, la loi du 21 janvier 2022 a confirmé son application pour les dividendes distribués au 1er janvier 2022. A la lecture de cette loi, force est de constater que les mesures fortes annoncées par le gouvernement ont été solidement remodelées suite à l’intervention du Conseil d’Etat !

Que faut-il retenir ?

Le délai d’attente reste lié à l’apport

Attendre deux ou trois ans à partir de la libération pour bénéficier du taux réduit ?

C’était pourtant le cheval de bataille du gouvernement à l’annonce de cette réforme du régime VVPR-bis. L’intention était en effet de ne faire courir le délai d’attente qu’à partir de la libération intégrale des actions. De cette manière, un apport effectué le 15 avril 2017 mais qui n’aurait été entièrement libéré que le 15 mars 2022, ne pourrait être distribué avec application d’un taux réduit de 15 % de Pr. M. qu’à partir de l’exercice 2025, soit en 2026.

Le Conseil d’Etat ayant mis en garde le gouvernement contre cette mesure, il n’y aura finalement pas de changement. Par conséquent, le délai d’attente commence toujours à courir à partir de la date de l’apport, sans tenir compte de la libération effective de celui-ci. Ainsi, si vous avez effectué un apport le 15 avril 2017 mais que vous ne procédez à la libération de cet apport que le 15 mars 2022, vous pouvez aujourd’hui distribuer ces dividendes au taux réduit de 15 % de Pr. M.

Le régime s’applique dorénavant aussi aux droits de vote multiples !

Si nous vous annoncions que le régime VVPR-bis était exclu pour les actions «préférentielles», cette exclusion a néanmoins été modifiée en ce début d’année 2022. Dorénavant, les actions à droits de vote multiples peuvent également bénéficier du régime VVPR-bis.

Ce changement constitue une très bonne nouvelle pour les PME qui souhaitent émettre de telles actions dans le cadre d’une planification successorale.

Vous avez réduit le capital via une dispense de l’obligation de libérer la partie non encore libérée ? Attention !

Pour rappel, il n’y a plus de capital minimum obligatoire pour les SRL. Nombreuses sont celles qui ont donc procédé à une réduction de capital via une «dispense de l’obligation de libérer la partie non encore libérée».

Ces réductions de capital ont cependant suscité une levée de boucliers de l’administration fiscale. Pour cette raison, il ne vous est plus possible depuis le 1er janvier 2022 de distribuer des dividendes à taux réduit de 15 % ou 20 % de Pr. M. dans le cas où vous auriez procédé à une telle dispense.

Si vous avez procédé à une réduction de capital entre le 1er mai 2019 et le 15 décembre 2021 par une «dispense de l’obligation de libération», il vaut sans doute mieux revenir sur cette décision avant le 1er janvier 2023 !

Comment faire ? En effectuant un apport en numéraire à votre PME, devant notaire, à concurrence du montant initial du capital. Cet apport ne doit évidemment pas s’accompagner de l’émission de nouvelles actions.

Il est à noter que cette possibilité de «régularisation» ne fait pas courir de nouveaux délais d’attente. Cette position a du reste été expressément confirmée lors de la deuxième lecture du projet de loi le 11 janvier 2022 [1].

Mesure anti-abus pour les sociétés liées

Afin d’éviter certains abus, l’administration fiscale exclura dorénavant l’application du régime VVPR-bis dans le cas où vous effectuez un apport en numéraire avec des sommes provenant d’une réserve de liquidation d’une société liée qui bénéficie du taux réduit à 5 % du Pr. M

[1] Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses, Rapport de la deuxième lecture, Doc. parl., Ch., sess. ord. 2021-2022, n° 55, 2351/007, pp. 16 et 17.

Source : Hirsch & Vanhaelst, Avocats, mars 2022

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