Quoi de neuf après le dernier conclave 2024 et son impact sur le budget et les règles fiscales de 2024 ?

Le Conseil des Ministres a adopté les mesures suivantes, qui feront l’objet d’avant-projets de loi-programme et de dispositions diverses.


Mardi 7 nov. 2023 de 12:15 à 13:30

  1. Augmentation de la taxe bancaire sur la partie de la base imposable (dettes envers la clientèle) excédant 50 milliards (sur cette tranche le taux passe de 0,13321% à 0,1781% (Art. 20112 en projet du Code des Taxes et Droits Divers – introduction par un avant-projet de loi-programme)) (entrée en vigueur : 31/12/2023).
  2. Augmentation du taux des droits d’enregistrement en cas de constitution ou de cession des droits d’emphytéose ou de superficiepassage de 2% à 5% (Art. 83, al. 1, 3° C.D.Enr. – avant-projet de loi-programme).
  3. Limitation de l’exonération au titre d’avantages sociaux à 12.000 EUR/an (sauf pour pensionnés) - Extension à 12 secteurs supplémentaires (passage de 10 à 22 secteurs) - Augmentation de la cotisation de 25% à 28%.
  4. Adaptation de certaines dispositions anti-abus au droit européen (art. 54 et 344, § 2 CIR92) sui à l’arrêt SIAT (05/07/2012) : limitation à des bénéficiaires en lien d’interdépendance ; Modification de la contre-preuve par une alternative :
    1. preuve que le bénéficiaire est soumis sur les revenus dégagés à un taux égal au moins à la moitié du taux de l’I.Soc. belge sur les mêmes revenus (1er janvier 2024 – ex. imp. 2025) ;
    2. preuve du caractère authentique de l’opération (motifs économiques valables).
  5. Supplément à l’Exit Tax
    1. Exit Tax en cas de
      1. transformation en FIIS,
      2. apport d’un immeuble
      3. ou apport par voie de fusion ou scission ;
    2. l’Exit Tax frappe la plus-value latente sur l’immeuble et les réserves exonérées : taux 15%.
    3. Projet : instauration d’un cotisation spéciale de 10% si le statut de FIIS n’est pas maintenu pendant 5 ans ou si les actions ne sont pas conservées pendant 5 ans par son actionnaire (2eme et 3eme cas) – Ex : 01/01/2024).
  6. Dispense de versement du précompte en compensation de l’augmentation du salaire minimum pour les travailleurs occasionnels dans la secteur de la fruiticulture et de la culture maraichères.
  7. Modification du bonus fiscal à l’emploi.
  8. CFC : Application du modèle A de la directive ATAD en lieu et place d’un modèle B, jugé inefficace.
    Entreprises CFC visées :
    1. Sociétés belges détenant > 50% (directement ou indirectement) du capital ou des droits de vote du CFC qui est soumise à un impôt inférieur à la moitié de l’I.Soc. (contre-preuve non autorisée si entreprise CFC est logée dans un état non coopératifs (liste UE))
    2. CFC = société ou établissement dans un pays avec CPDI.
      Exceptions :
      1. Preuve d’une activité économique substantielle au moyen du personnel, d’équipements, de biens et de locaux (offres de biens et de services) ;
      2. Preuve que plus de 2/3 est non passif ;
      3. Entreprises financières.
    3. Taxation en Belgique d’un triple prorata des bénéficies CFC :
      1. Prorata non distribué ;
      2. Prorata des revenus passifs ;
      3. Prorata participation.
    4. Taxation des revenus passifs proratisés (dividendes, intérêts, plus-values).
    5. Mesures pour éviter la double taxation lors de la distribution des revenus passifs.
  9. Taxe Caïman : L’objectif du législateur est d’en renforcer l’application par la mesure suivante :
    1. Pour ce qui concerne les OPC dédiés, il suffira que les droits dans l’OPC ou son compartiment soient détenus à plus de 50% par une ou plusieurs personnes liées entre elles. Le législateur instaurera une présomption selon laquelle, si des instructions sont données en vue de l’achat ou de la vente de biens mobiliers par l’OPC, ou si aucun gestionnaire indépendant n’est nommé, cette condition sera censée remplie.
    2. Les constructions en chaine deviennent des constructions intermédiaires. Le contribuable devra démontrer que les revenus distribués par une structure intermédiaire non Caïman ont déjà subi l’imposition par transparence dans son chef en Taxe Caïman pour la construction filiale.
    3. Un titulaire inscrit dans le registre UBO est présumé fondateur de la construction juridique.
    4. L’application cumulée des articles 5/1 (transparence), 18, al. 1, 3° (dividendes) est à présent réglée par une priorité donnée à l’article 5/1.
    5. Exception de substance : pour bénéficier de l’exemption, le contribuable devra démontrer une activité substantielle au moyen de personnel, d’équipements et de locaux, et que cette activité n’a pas pour but la gestion des biens du fondateur.
    6. Instauration d’une Exit Tax en cas de délocalisation de la construction juridique ou en cas de délocalisation du domicile du fondateur (étalement possible si ce déplacement intervient dans l’Union européenne).
    7. Si le revenu est exonéré en application de l’article 5/1 (transparence) (mais qu’il est distribué), il sera taxable au titre de dividende (modification à l’article 21, 12°).
  10. Modifications diverses en matière d’accises et de tabac manufacturés.
  11. TVA : pérennisation du taux de 6% sur les démolitions – reconstructions. Application d’un taux réduit pour les pompes à chaleur.
  12. DPI : le régime envisagé dans l’avant-projet de phase 1 de la réforme fiscale (avortée) est adopté.
    1. Le régime de base sera maintenu, en trois pistes :
      1. La piste générale permettra une déduction de 0% (grandes entreprises) ou 10% (PME) et sera la piste résiduaire.
    2. La piste majorée thématique couvrira des investissements dans les secteurs de l’utilisation efficiente de l’énergie et des énergies renouvelables, des transports sans émission de carbones, des investissements respectueux de l’environnement et des investissements de soutiens numériques liés aux trois types précédents. La liste précise des investissements sera établie par arrêté royal, qui sera mise à jour tous les 5 ans. La déduction sera de 30% (grandes entreprises) ou 40% (PME).
    3. La piste ciblée couvre, comme par le passé, les investissements en brevets ou frais de recherches et développement respectueux de l’environnement et s’élèvera à 13,5% (déduction unique) ou 20,5% (étalement).
  13. Nul doute que chacun de ces sujets fera très prochainement l’objet d’analyses approfondies.

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