Planification patrimoniale franco-belge: atouts d’une assurance-vie dite « ABC »

Une assurance-vie structurée de manière idoine offre des solutions particulièrement efficaces dans une planification patrimoniale s’inscrivant dans un contexte franco-belge.

Droit fiscal français

1) Le traitement fiscal du dénouement d’une assurance-vie souscrite à partir du 14 octobre 1998 varie selon l’âge de l’assuré lors du paiement de la prime :


2) Pour apprécier le traitement fiscal français d’une assurance-vie belge souscrite par un résident belge en faveur d’un résident français, il convient ainsi de distinguer selon

  • que les primes aient été versées avant que l’assuré ait 70 ans

Dans ce cas, la taxe sui generis française sera due si le bénéficiaire est, au moment du dénouement de la police, résident fiscal français au sens de l’article 750 ter du CGI.

Cette taxe est due sur le capital versé par la compagnie au jour du décès de l’assuré (sont toutefois exclues les sommes correspondantes aux primes versées après les 70 ans de l’assuré, qui relèvent des droits de succession).

  • que les primes aient été versées après que l’assuré ait 70 ans

Dans ce cas, des droits de mutation par décès sont dus sur les primes versées après les 70 ans de l’assuré (et non sur le capital versé par la compagnie lors du dénouement de la police).


Droit fiscal belge

Le traitement fiscal successoral belge dépend de la structuration de la police (soit, l’identité du preneur, de l’assuré et du bénéficiaire), et non pas de l’âge de l’assuré lors du versement des primes. Intéressons-nous au traitement fiscal du dénouement des polices dites « ABC » (soit, où le preneur, l’assuré, le bénéficiaire sont des personnes différentes) :

« C » recueillera, au décès de « B », les capitaux assurés en exonération d’impôt, si « A » ne vient pas à décéder dans les 3 ans du décès de « B » (ce délai est de 5 ans si la Région Wallonne est compétente).

En cas de décès de « A » dans cet intervalle, des droits de succession seront dus. Le risque fiscal d’un décès de « A » dans cette période peut être couvert de plusieurs manières.

Parmi celles-ci : en faisant accepter le bénéfice de la police par « C » et en procédant à l’enregistrement de la stipulation pour autrui à titre gratuit acceptée par le bénéficiaire auprès des autorités fiscales belges.

Lors de cet enregistrement, un droit fixe général de 50 € sera dû. Toutefois, des droits de donation au taux réduit de 3% ou 7% (tarif applicable lors de l’enregistrement) seront également dus au dénouement de l’assurance (sur la base du capital décès effectivement payé aux bénéficiaires).


Traité fiscal franco-belge du 20 janvier 1959

1) Au regard de la divergence des critères de taxation retenus par la France et par la Belgique, le dénouement d’une assurance-vie souscrite par un résident belge, auprès d’une compagnie d’assurance belge, en faveur d’un résident fiscal français est susceptible d’entrainer une imposition tant en France qu’en Belgique.

2) La convention fiscale franco-belge du 20 janvier 1959 permettra, dans une certaine mesure, d’éviter cette double imposition.

Comme les polices d’assurance-vie ne sont pas spécifiquement visées par cette convention, il est admis qu’elles tombent sous le champ d’application de l’article 8, lequel précise que : « les biens autres que ceux visés aux articles 4 à 7 ne sont imposables que dans l'Etat où le défunt avait son domicile au moment de son décès ».

Dès lors, lorsque le défunt est résident belge, les autorités fiscales françaises seront privées conventionnellement de tout droit de prélever, au dénouement de l’assurance-vie, des droits de mutation par décès et ce, même si le bénéficiaire est un résident fiscal français au sens de l’article 750 ter du CGI.

3) Toutefois, le champ d’application de la convention fiscale franco-belge du 20 janvier 1959 est limité aux droits de succession.

Or, dans certains cas, la taxe sui generis peut être due. Cette taxe n’est pas assimilée à des droits de mutation par décès. Vu le caractère sui generis de la taxe, celle-ci n’entre pas dans le périmètre de la convention fiscale franco-belge du 20 janvier 1959.

Ceci entraine, dans certains cas, des situations de double imposition lors du dénouement de l’assurance-vie (droits de succession belges et taxe sui generis française) et ce, malgré la convention fiscale franco-belge du 20 janvier 1959.


Atouts d’une assurance-vie « ABC » dans un cadre franco-belge

Sur le plan fiscal belge, « C » recueillera les capitaux assurés en exonération d’impôt si « A » survit 3 ans au dénouement de la police (5 ans si la Région Wallonne est compétente).

Sur le plan fiscal français, la France est privée de tout pouvoir d’imposition et ce, en application de la convention fiscale franco-belge du 20 juin 1959. La taxe sui generis française n’a pas vocation à s’appliquer (primes exclusivement versées après les 70 ans de la tête assurée).

Ainsi, « C » pourra, au dénouement de la police (soit, au décès de « B »), recueillir les capitaux assurés en exonération d’impôt tant français que belge si « A » ne vient pas à décéder dans les 3 ans du décès de « B » (5 ans si la Région Wallonne est compétente).

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